Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13
Lorsque les parties ne sont parvenues qu'à un accord partiel et à moins qu'elles ne demandent que son homologation conformément à l'article 1557, elles peuvent saisir le juge à l'effet qu'il statue sur le différend résiduel soit conformément aux règles régissant la procédure applicable devant lui, soit par une requête conjointe signée par les avocats les ayant assistées au cours de la procédure participative dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Cette requête contient, à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, outre les mentions prévues par l'article 57 :
― les points faisant l'objet d'un accord entre les parties, dont elles peuvent demander au juge l'homologation dans la même requête ;
― les prétentions respectives des parties relativement aux points sur lesquels elles restent en litige, accompagnées des moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, avec l'indication pour chaque prétention des pièces invoquées.
Sous la même sanction, cette requête est accompagnée de la convention de procédure participative, des pièces prévues à l'article 2063 du code civil, le cas échéant, du rapport du technicien, ainsi que des pièces communiquées au cours de la procédure conventionnelle.
Il doit être souligné que l'article 1554 du Code de procédure civile précise qu'à « l'issue des opérations, le technicien remet un rapport écrit aux parties, et, […] En conséquence, la confidentialité liée aux échanges entre les parties concernant les documents transmis à l'expert doit être pensée dès la signature de la convention de procédure participative, puisque le rapport d'expertise pourra être communiqué dans le cadre d'une procédure de jugement. […] Cela est d'autant plus important que l'article 1560 du Code procédure civile dispose qu'une requête conjointe signée par les avocats, pour la procédure d'homologation d'un accord partiel et de jugement du différend résiduel, doit en outre, […]
Lire la suite…[…] le jugement en date du 15 janvier 2015 du tribunal d'instance de Saint Germain en Laye, Vu les articles 80 et suivants du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1560 et suivants du code de procédure civile, Vu l'accord des parties visant un protocole en date du 6 février 2013, * constater l'accord de M et M me X visant une créance acceptée et homologuée par eux à
[…] Par acte d'huissier délivré le 15 mai 2014, Madame Z A a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Paris Ouest devant ce tribunal, auquel elle demande, au visa des articles 1565, 1560, 1569, 1791, 1797, 1804B et 1559 du code général des impôts : […] DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,
[…] Par ailleurs, il résulte des articles 1556 et 1560 du Code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties sans qu'il ait été procédé à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire au juge compétent.
pénale 77 code de procédure civile article 169 du code de procédure civile article 174 du code de procédure civile 849-1 code de procédure civile article 1424-5 du code de procédure civile article 1514 code de procédure civile clore son discours clore un discours (L'éloquence judiciaire) article 1560 du code de procédure civile article 1568 du code de procédure civile 861-2 code de procédure civile à clore ou à […]
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