Rejet 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 nov. 2024, n° 2408007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2408007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, M. A B, représenté par
Me Saudemont, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le non-renouvellement de son dernier récépissé a pour conséquence de l’exposer au risque d’être licencié et de le priver de revenus alors que sa famille est composée de cinq personnes ;
— l’identité de l’auteur de l’arrêté en litige n’est pas précisée, ce qui ne permet pas d’attester de sa compétence pour le signer ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, alors que son séjour et celui de sa conjointe date de plus de six ans, que leurs trois filles sont nées en France et que sa fratrie réside en France de manière régulière ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète du Val-de-Marne aurait dû exercer son pouvoir de régularisation dès lors qu’il travaille en qualité de carrossier automobile depuis août 2019 sous contrat à durée indéterminée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. M. B, ressortissant algérien né le 15 juillet 1986 à Ouadhias (Algérie),
entré en France le 4 janvier 2018, a présenté le 4 mars 2022 une demande de régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 18 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, a obligé le requérant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence définie par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, M. B se prévaut des conséquences graves et immédiates du rejet de sa demande de titre de séjour sur sa situation professionnelle. Toutefois, alors que la demande en litige porte sur un premier titre de séjour, le requérant n’illustre pas la menace pesant sur son emploi en produisant une lettre de la société Garage SPL Auto Services, selon laquelle l’expiration sans renouvellement de son récépissé le 4 octobre 2023 l’obligerait à licencier le requérant, alors que ce courrier date du 25 mars 2024 et que, à la date d’introduction de sa requête, M. B n’allègue pas avoir perdu cet emploi, occupé depuis cinq ans alors qu’il se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France. Dès lors, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la décision du 18 juin 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande de régularisation de situation administrative présentée par M. B.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, que les conclusions présentées par
M. B sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction assorties d’une astreinte, ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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