Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13
L'acte de procédure contresigné par avocat est établi conjointement par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d'une juridiction, en dehors ou dans le cadre d'une procédure participative.
Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :
1° Enumérer les faits ou les pièces qui ne l'auraient pas été dans la convention, sur l'existence, le contenu ou l'interprétation desquels les parties s'accordent ;
2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
4° Recourir à un technicien selon les modalités des articles 1547 à 1554 ;
5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur ayant pour mission de concourir à la résolution du litige. L'acte fixe la mission de la personne désignée, le cas échéant, le montant de sa rémunération et ses modalités de paiement ;
6° Consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ;
7° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article ;
8° Consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillies ensemble par les avocats.

pendant 7 jours
Le formalisme rigoureux de la convention de procédure participative La nouvelle convention de procédure participative du Magicobus II La convention de procédure participative aux fins de mise en état, qui est régie par les articles 130 à 130-7 du Code de procédure civile (CPC), exige un certain formalisme dans le but que les parties œuvrent conjointement, et de bonne foi à la mise en état de leur litige. […] L'abrogation des articles 1546-3, 1550 et suivants du code de procédure civile bouleverse en effet le cadre traditionnel de l'expertise amiable indépendante de toute instance. […] Désormais, […]
Lire la suite…Le cadre juridique des MARD est précisé par le Code civil (Livre III) et le Code de procédure civile (Livre I, articles 127 à 131-15, et Livre V). […] Ce cadre, introduit pour sécuriser juridiquement certains engagements et favoriser le dialogue entre les parties, avait été initialement précisé par le décret du 6 mai 2017. […] L'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019 a marqué un tournant en refondant l'article 1546-3 du Code de procédure civile. […]
Lire la suite…[…] [Adresse 3] […] Il sera accordé à Monsieur [X] [M] un délai de consignation de 12 mois, afin qu'il puisse s'il le souhaite convenir avec les parties, au lieu et place d'une expertise judiciaire, une expertise par acte d'avocat conformément aux dispositions de l'article 1546-3 du code de procédure civile, l'article 1554 du code de procédure civile accordant au rapport de ladite expertise la même valeur probatoire que l'expertise judiciaire.
[…] [Adresse 3] […] Les consorts [N] – [L], dans l'intérêt desquels la mesure d'instruction est ordonnée, auront la charge de la consignation, qu'ils pourront effectuer dans un délai de douze (12) mois afin de leur laisser la possibilité d'y substituer une expertise par acte contresigné d'avocat selon les dispositions de l'article 1546-3 et suivants du code de procédure civile, celle-ci ayant la même valeur probatoire que l'expertise judiciaire conformément à l'article 1554 du code de procédure civile.
[…] [Localité 3] […] — aux termes d'un courrier adressé aux héritiers par son conseil le 21 janvier 2025, il a été proposé la désignation amiable, éventuellement par acte d'avocat, conformément aux dispositions de l'article 1546-3 du code de procédure civile, d'un expert judiciaire, à l'effet d'évaluer la valeur des biens et droits immobiliers rapportables ; aucune suite n'a été donnée à cette proposition, le contraignant à saisir le juge des référés.
Le formalisme rigoureux de la convention de procédure participative La nouvelle convention de procédure participative du Magicobus II La convention de procédure participative aux fins de mise en état, qui est régie par les articles 130 à 130-7 du Code de procédure civile (CPC), exige un certain formalisme dans le but que les parties œuvrent conjointement, et de bonne foi à la mise en état de leur litige. […] L'abrogation des articles 1546-3, 1550 et suivants du code de procédure civile bouleverse en effet le cadre traditionnel de l'expertise amiable indépendante de toute instance. […] Désormais, […]
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