Code de procédure civile / Livre V : La résolution amiable des différends / Titre II : La procédure participative / Chapitre Ier : La procédure conventionnelle / Section 1 bis : Les actes contresignés par avocats
Article 1546-3 du Code de procédure civile
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 - art. 13
L'acte de procédure contresigné par avocat est établi conjointement par les avocats des parties à un litige ayant ou non donné lieu à la saisine d'une juridiction, en dehors ou dans le cadre d'une procédure participative.
Par actes contresignés par avocats précisés dans la convention de procédure participative, les parties peuvent notamment :
1° Enumérer les faits ou les pièces qui ne l'auraient pas été dans la convention, sur l'existence, le contenu ou l'interprétation desquels les parties s'accordent ;
2° Déterminer les points de droit auxquels elles entendent limiter le débat, dès lors qu'ils portent sur des droits dont elles ont la libre disposition ;
3° Convenir des modalités de communication de leurs écritures ;
4° Recourir à un technicien selon les modalités des articles 1547 à 1554 ;
5° Désigner un conciliateur de justice ou un médiateur ayant pour mission de concourir à la résolution du litige. L'acte fixe la mission de la personne désignée, le cas échéant, le montant de sa rémunération et ses modalités de paiement ;
6° Consigner les auditions des parties, entendues successivement en présence de leurs conseils, comportant leur présentation du litige, leurs prétentions, les questions de leurs avocats ainsi que leurs réponses et les observations qu'elles souhaitent présenter ;
7° Consigner les déclarations de toute personne acceptant de fournir son témoignage sur les faits auxquels il a assisté ou qu'il a personnellement constatés, recueillies ensemble par les avocats, spontanément ou sur leur interrogation. L'acte contient les mentions prévues au deuxième alinéa de l'article 202. Le témoin fait précéder sa signature de la mention prévue au troisième alinéa du même article ;
8° Consigner les constatations ou avis donnés par un technicien recueillies ensemble par les avocats.
Ce rapport, aux termes de l'article 1554 du code de procédure civile, a désormais valeur d'expertise judiciaire. […] de procédure civile a été modifié dans le sens d'une plus grande participation des parties à leur procédure avec les modes alternatifs de règlement des différends. […] ;dure civile, a désormais valeur d'expertise judiciaire.Trop de référés ou de requêtes fondées sur l'article 145 du code de procédure civile encombrent encore les tribunaux alors que si les parties se rapprochaient intelligemment (et cela dépend beaucoup de leurs avocats) ils concluraient une convention de procédure participative dans laquelle ils incluraient en cas de besoin la nomination d'un expert technique pour éclairer le débat factuel.Cet article n'engage que son auteur.
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