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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 17 juin 2025, n° 24/02774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NISSAN WEST EUROPE, S.A.R.L. CITY CAR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 17 Juin 2025
N°R.G. : 24/02774
N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7IG
N° Minute :
[I] [M]
c/
S.A.R.L. CITY CAR FRANCE, S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas BOUYER de la SELARL GRAND MARTROY AVOCAT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
DEFENDERESSES
S.A.R.L. CITY CAR FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. NISSAN WEST EUROPE
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0153
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 avril 2025, avons mis au 27 mai 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2022, Monsieur [I] [M] a acquis un véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI immatriculé [Immatriculation 11] qui appartenait à la société CITY CAR FRANCE, pour un montant de 18.990 €.
Au début du mois de juillet 2023, Monsieur [I] [M] a constaté un défaut de passage des rapports de la boîte de vitesse.
Le véhicule ayant dû être remorqué au GARAGE NEUBAUER DISTRIBUTEUR NISSAN de [Localité 12], ce dernier a établi un devis, le 3 août 2023, relatif à la réfection de la boîte de vitesse, d’un montant de 5.898,90 euros.
Le 7 février 2024, une expertise amiable contradictoire a eu lieu au cabinet SETEX, en présence des sociétés CITY CAR FRANCE et NISSAN WEST EUROPE, expertise qui a conclu notamment à un dysfonctionnement interne de la transmission automatique CVT.
Par actes de commissaire de justice du 26 novembre et du 27 novembre 2024, Monsieur [X] [M] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société CITY CAR FRANCE et la société NISSAN WEST EUROPE aux fins d’obtenir une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile et réserver les dépens.
A l’audience du 2 avril 2025, Monsieur [X] [M] a confirmé oralement les termes de son assignation.
A cette audience, la société NISSAN WEST EUROPE a soutenu des conclusions aux fins de :
— Prendre acte des protestations et réserves de NISSAN WEST EUROPE, telles que formulées dans le corps des présentes, sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— Confier à l’expert une mission autrement rédigée ;
— Condamner Monsieur [M] aux dépens.
Régulièrement assignée (remise à personne morale), la société CITY CAR FRANCE n’a pas comparu.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, notamment, le devis du 3 août 2023 de la société NEUBAUER et le rapport amiable contradictoire du 7 février 2024 du cabinet SETEX, celui-ci justifie d’un motif légitime d’obtenir, avant tout procès, la désignation d’un expert afin d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre l’issue du litige non manifestement voué à l’échec.
L’expertise étant ordonnée à la demande de Monsieur [X] [M] et dans son intérêt probatoire, la consignation sera à sa charge.
Il sera accordé à Monsieur [X] [M] un délai de consignation de 12 mois, afin qu’il puisse s’il le souhaite convenir avec les parties, au lieu et place d’une expertise judiciaire, une expertise par acte d’avocat conformément aux dispositions de l’article 1546-3 du code de procédure civile, l’article 1554 du code de procédure civile accordant au rapport de ladite expertise la même valeur probatoire que l’expertise judiciaire.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
[S] [D]
société BLUECAR
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.63.04.97.38
Mèl : [Courriel 14]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 15] sous la rubrique E-07.09 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec mission de :
convoquer et entendre les parties,
— se faire remettre tout document administratif et technique relatif au véhicule en cause, comprenant les justificatifs d’entretien,
examiner le véhicule de marque NISSAN modèle QASHQAI immatriculé [Immatriculation 11],
décrire l’état de la mécanique et dire s’il présente les anomalies et dysfonctionnements tels que décrits dans l’assignation,
dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition,
décrire les conditions d’utilisation et d’entretien du véhicule, vérifier si elles ont été normales et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
— procéder à toutes investigations et analyses que l’expert estimera utile et entendre éventuellement tout sachant,
déterminer si les désordres allégués relèvent des garanties constructeur ou vendeur,
— décrire ces dysfonctionnements, en déterminer les origines et les causes en indiquant si ces dysfonctionnements sont dus à un vice caché de la mécanique, à la vétusté, à des réparation inappropriée, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause et rechercher s’ils existaient antérieurement à la vente du véhicule au profit de Monsieur [X] [M] ou s’ils sont apparus postérieurement et s’ils étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils pouvaient être détectés,
donner son avis sur le kilométrage du véhicule, sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues des différents intervenants dans ce litige et évaluer les éventuels préjudices subis,
constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 4] (01 40 97 14 82), dans le délai de quatre mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
Fixons à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [X] [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 12 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 13], le 17 Juin 2025.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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