Rejet 25 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 25 juin 2024, n° 2301714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301714 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 8 décembre 2016 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023, et des mémoires, enregistrés le 31 janvier 2024, M. E D, représenté par la SCP Giroire Revalier, agissant par Me Giroire Revalier, avocat, demande au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une provision d’un montant global de 2 312 500 euros, après application d’un taux de perte de chance de 50% et d’une provision ad litem de 25 000 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sur la réparation de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux nés de fautes commises par l’établissement dans sa prise en charge depuis juillet 2009 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme de 10 000 euros TTC à lui verser en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il est atteint de séquelles graves dans les suites d’une intervention neuro-chirurgicale sur son rachis cervical pratiquée le 17 juillet 2009 au CHU de Limoges ; des fautes dans sa prise en charge ont conduit à la perte définitive de motricité de ses membres inférieurs et à des douleurs au bras gauche qui ont nécessité une nouvelle intervention chirurgicale ;
— sur le caractère non sérieusement contestable : l’expertise médicale conclut à un arrêt prématuré de la surveillance après l’accident du 8 juillet 2009, à un choix opératoire erroné le 6 janvier 2012, à une méconnaissance par le chirurgien des conditions réglementaires d’intervention, à un défaut d’organisation du service et un retard dans la prise en charge de la tumeur principale ; l’ensemble de ces fautes est en lien de causalité directe avec la prise en charge depuis le 8 juillet 2009, assorti d’une perte de chance à hauteur de 50% ; son état de santé consécutif et consolidé est décrit par l’expertise ordonnée le 8 décembre 2016 ;
— sur la détermination du montant de la provision : il justifie de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux dont le total peut être estimé à la somme globale de 4 600 000 euros ; les frais de procédure et d’expertise à venir justifient une provision ad litem de 25 000 euros ; une provision de 2 312 500 euros, dans l’attente qu’il soit statué sur sa requête indemnitaire au fond, est par suite justifiée après l’application du taux de perte de chance de 50% ;
Par une ordonnance du 3 octobre 2013, le président du tribunal administratif de Limoges a, d’une part, ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles M. D a été pris en charge au centre hospitalier universitaire de Limoges depuis le 13 juillet 2009, d’évaluer le lien entre les séquelles dont il est atteint et cette prise en charge et d’estimer ses préjudices, d’autre part, désigné le docteur B A à cette fin.
Par une ordonnance du 8 décembre 2016, le président du tribunal administratif de Limoges a, d’une part, ordonné une nouvelle expertise médicale aux fins de préciser l’état de santé consolidé de M. D et son évolution le cas échéant, ainsi que d’actualiser ses préjudices, d’autre part, désigné le docteur B A à cette fin.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 octobre 2023, le 13 novembre 2023, le 21 novembre 2023, le 25 avril 2024, le centre hospitalier universitaire de Limoges, représenté par Me Valière Vialeix, conclut :
— à la réduction des prétentions de M. D à la hauteur de 60 000 euros et au rejet du surplus des conclusions de sa demande ;
— à l’incompétence du juge des référés pour connaître de la demande de la caisse de Mutualité sociale agricole, à titre subsidiaire au rejet de celle-ci, et en tous cas à l’application d’un taux de perte de chance de 30% et au rejet du surplus des conclusions ;
— au rejet en l’état de la demande de Groupama OC, à titre subsidiaire à l’application d’un taux de perte de chance de 30% .
Le centre hospitalier universitaire soutient que la demande n’est pas fondée au-delà d’un défaut de surveillance et que la créance n’est pas sérieusement non contestable.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 31 octobre 2023, la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) du Limousin, régulièrement mise en cause à l’instance en sa qualité d’assureur de M. D, conclut à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges, en cas de condamnation de celui-ci, une somme de 359 667, 42 euros, comprenant l’indemnité forfaitaire de gestion, à lui verser en réparation de son préjudice matériel, et une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La caisse de MSA soutient qu’elle justifie avoir pris en charge pour son assuré des frais médicaux et pharmaceutiques, des frais d’hospitalisation et estime des frais futurs pour un montant global de 358 505,42 euros, outre l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale d’un montant en l’espèce de 1 162 euros.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 9 novembre 2023, la société Groupama, à qui la requête a été communiquée en sa qualité d’assureur de M. D, conclut à la réserve de ses droits en subrogation à hauteur d’un montant provisoire de 1 920,09 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Par un arrêté du 1er septembre 2022, M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs du juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. E D, alors âgé de 11 ans, a été victime le 8 juillet 2009 d’une chute sur le dos qui lui a provoqué de vives douleurs cervico-dorsales qui sont allées s’aggravant malgré la prescription d’antalgiques et d’anti-inflammatoires et l’objectivation radiographique d’absence de fracture. Devant ce tableau clinique, adressé le 13 juillet 2009 par le médecin traitant à l’hôpital de Guéret où un scanner a relevé une hyperdensité de signal sub-arachnoïdienne cervico-dorsale, et en état hyperalgique, il a été transféré le même jour en service de pédiatrie au centre hospitalier universitaire de Limoges. Une IRM pratiquée le 15 juillet 2009 a révélé un hématome, d’apparence déjà ancienne, en situation pré-médullaire, s’étendant de la septième vertèbre cervicale à la cinquième vertèbre thoracique sans compression médullaire décelée. Cet hématome a été évacué par une intervention chirurgicale le 17 juillet 2009, dont les suites ont été parfaitement favorables, ce que confirmaient des IRM de contrôle effectuées les 22 juillet et 29 octobre suivants. Toutefois, cette dernière montrait deux collections résiduelles à chacune des extrémités de la zone opérée et un kyste arachnoïdien intra-dural rétro-médullaire. Au vu de la stabilité de l’imagerie médicale suivante et de la récupération clinique et fonctionnelle très satisfaisante, le chirurgien a mis fin à la surveillance par IRM le 4 juin 2010. Toutefois, à la suite d’une rapide altération de la motricité apparue en novembre 2011 au membre inférieur gauche, M. D a bénéficié sur consultation en pédiatrie au CHU de Limoges d’une nouvelle IRM le 5 janvier 2012. Celle-ci a mis en évidence, outre le kyste arachnoïdien, une masse tumorale volumineuse compressive au niveau de l’hématome opéré en juillet 2009. Une reprise chirurgicale d’exérèse a été indiquée en collège neurochirurgical et réalisée le 6 janvier 2012 par le même chirurgien. Toutefois, celui-ci, s’il est parvenu à l’exérèse du kyste, a renoncé, après plusieurs approches, à aborder la tumeur devant le caractère dangereux du geste. Les suites opératoires ont été marquées par l’apparition et la permanence d’une paraplégie sensitivo-motrice complète, quoique les investigations postérieures n’aient pas montré de signe de contusion médullaire per- ou post-opératoire. Alors que M. D était transféré en service de rééducation le 20 janvier 2012, le CHU de Limoges n’est pas parvenu à obtenir l’avis du service référent, par convention, de l’hôpital Necker. M. D a dans ces conditions été adressé au service de neurochirurgie pédiatrique de Tours. Une IRM de contrôle du 27 mars 2012 a mis en évidence l’évolutivité de la masse tumorale et maintenait le doute sur sa nature histologique. Devant cette aggravation, et parallèlement celle du tableau clinique malgré la poursuite de la rééducation, lors d’une hospitalisation du 1er au 13 avril 2012 à Tours, une nouvelle intervention d’exérèse a été réalisée le 10 avril 2012 cette fois avec succès mais sans obtenir de régression de la paraplégie, ce qui n’était pas le but de cette intervention. Les examens histologiques ont identifié le caractère bénin de la tumeur, qui correspondait à un neurinome, de type schwannome, mais les IRM postérieures révélaient un reliquat tumoral conduisant à une surveillance stricte d’une possible récidive qui s’est produite rapidement sur fond de dégradation clinique, et qui a nécessité une reprise chirurgicale le 5 juin 2013. Cette dernière, comme l’intervention initiale, n’a pas amélioré la paraplégie. M. D, qui est rentré à domicile le 18 juin 2013, a poursuivi sa scolarité et exerce une activité professionnelle. Par une ordonnance du 3 octobre 2013, le président du tribunal administratif de Limoges a ordonné une expertise médicale aux fins de déterminer les conditions dans lesquelles M. D a été pris en charge au centre hospitalier universitaire de Limoges depuis le 13 juillet 2009, d’évaluer le lien entre les séquelles dont il est atteint et cette prise en charge et d’estimer ses préjudices, et, par une seconde ordonnance du 8 décembre 2016, une nouvelle expertise médicale aux fins de préciser l’état de santé consolidé de M. D et son évolution le cas échéant, ainsi que d’actualiser ses préjudices. Faisant valoir des fautes dans sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Limoges, M. D, qui a saisi le juge du fond d’une requête indemnitaire après une demande préalable adressée à l’établissement le 12 juillet 2023, demande au juge des référés la condamnation de ce dernier à lui verser une provision d’un montant global de 2 312 500 euros, après application d’un taux de perte de chance de 50% et d’une provision ad litem de 25 000 euros, en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, sur la réparation de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
Sur les conclusions de M. D à fin de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la responsabilité :
3. En premier lieu, il résulte des écritures contentieuses de M. D que celui-ci n’invoque aucune faute dans les actes médicaux et chirurgicaux qui lui ont été prodigués au centre hospitalier universitaire de Limoges, dans l’urgence justifiée, pour traiter l’hématome détecté le 15 juillet 2009 alors estimé en lien avec la chute qu’il avait subie le 8 juillet 2009, sans qu’une telle faute ne ressorte des rapports d’expertise.
4. Toutefois, en deuxième lieu, il ressort desdits rapports que la surveillance post-opératoire par imagerie médicale mise en place après l’intervention du 17 juillet 2009 a mis en évidence des anomalies résiduelles dans la zone opérée, dont un kyste arachnoïde et des collections. Si, à ce stade, aucun élément diagnostique ne laissait suspecter la formation du neurinome confirmé plus de deux ans plus tard, et malgré la stabilité des images sur une période de neuf mois et le parfait rétablissement clinique de M. D, l’aspect radiologique de cette zone pouvait conduire, par abstraction du contexte traumatique de l’accident susceptible de masquer une pathologie étrangère sous-jacente et dans un objectif de précaution, à maintenir une surveillance au-delà de l’IRM pratiquée le 3 mai 2010 sur laquelle subsistaient ces anomalies. Dans ces conditions, dont le potentiel de dangerosité a été révélé par la découverte tardive de la tumeur déjà fortement évoluée et symptomatique par l’IRM du 5 janvier 2012, en se privant, par l’interruption prématurée de cette surveillance, d’un moyen de détecter plus tôt l’évolution de la pathologie, la décision médicale doit être regardée comme, de manière vraisemblable, ayant fait perdre à M. D une chance de prise en charge plus précoce.
5. En revanche, et en troisième lieu, d’une part, la seule circonstance que le chirurgien, dont il ne ressort des rapports d’expertise aucune erreur dans l’exécution du geste opératoire, intervenant en janvier 2012 sur un patient âgé de 14 ans sans que sa morphologie ou la nature de sa pathologie le fasse impérativement relever de la stricte pédiatrie, aurait dû appliquer le protocole de recours au service de neuro-pédiatrie de l’AP-HP signé avec le CHU de Limoges, ne révèle pas par elle-même, avec un degré suffisant de certitude en l’état de l’instruction, une faute médicale ou dans l’organisation du service susceptible d’avoir entraîné les préjudices dont M. D demande la réparation. D’autre part, alors que les rapports d’expertise soulignent le caractère particulièrement délicat et dangereux du geste opératoire au regard du positionnement très défavorable de la tumeur principale, la décision du chirurgien, dont il est par ailleurs établi qu’il a correctement traité le kyste sentinelle, de ne pas tenter plus avant l’exérèse de cette dernière, alors même que ses conséquences étaient déjà installées, ne peut avec un degré suffisant de certitude constituer une faute de nature à avoir généré les préjudices invoqués par M. D.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D fait seulement valoir avec un degré suffisant de certitude devant le juge des référés, ainsi d’ailleurs que ne le conteste pas en défense le CHU de Limoges, le retard généré par l’interruption en mai 2010 de sa surveillance dans la prise en charge du neurinome qui s’est développé ensuite. Il est dans ces conditions fondé à soutenir qu’il a ainsi été privé d’une chance de guérison, à tout le moins, eu égard à l’activité évolutive persistante de cette tumeur traitée à ce jour par radiothérapie, d’une meilleure stabilisation de ses séquelles.
En ce qui concerne la perte de chance :
7. Il résulte toutefois de l’instruction, et notamment du second rapport d’expertise du 10 juin 2017, que si l’expert évalue à 50% le taux de perte de chance de M. D d’avoir pu conserver l’usage de ses membres inférieurs, il distingue entre les conséquences de la carence de la surveillance post-opératoire à compter de mai 2010 et les conditions de l’intervention de janvier 2012 à concurrence de 25% pour chacune de ces causes. Or, le rapport d’expertise relève pour cette dernière que « même en cas de prise en charge » idéale « (il demeure) un risque de paraplégie particulièrement élevé de l’ordre de 75% ». Il suit de là que la pathologie elle-même, en-dehors de toute faute venant en aggraver le pronostic, ne laisse qu’un taux de chance d’éviter une paraplégie de 25%. La qualification de prise en charge idéale implique par ailleurs nécessairement que les soins interviennent sans retard. Dans ces conditions, le taux de perte de chance de M. D non sérieusement contestable de 25% résultant du défaut de surveillance s’applique au niveau de chances que M. D aurait conservé en tout état de cause si l’intervention avait été pratiquée dans le délai d’une surveillance non fautive. Le taux de perte de chance effective de M. D doit par suite être estimé à 25% x 25% = 6%.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices de M. D :
8. En premier lieu, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur une demande de provision au titre de chefs de préjudices présentés pour mémoire et explicitement renvoyés à un chiffrage ultérieur devant le juge du fond saisi d’une demande d’indemnisation. M. D ne peut dès lors utilement demander au juge des référés des provisions au titre des dépenses de santé temporaires, des frais divers, du préjudice professionnel, du préjudice scolaire, des frais de logement adapté, et de la perte de gains professionnels futurs.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () » et aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « () le président du tribunal () fixe les frais et honoraires par une ordonnance (). Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans le cas où les frais d’expertise () sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent () ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de réserver les dépens. Par suite, les conclusions par lesquelles M. D demande au juge des référés de condamner le CHU de Limoges à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision ad litem doivent être rejetées.
10. En troisième lieu, M. D, dont la date de consolidation, qui n’est pas contestée, a été fixée au 31 juillet 2016 par le rapport d’expertise du 10 juin 2017, demande une provision au titre de la tierce personne temporaire. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la paraplégie, qui constitue la principale séquelle dont souffre M. D, a été constatée au réveil de l’intervention chirurgicale du 6 janvier 2012. M. D établit qu’en-dehors des périodes où il a été hospitalisé ou pris en charge en rééducation, il était hébergé au domicile familial par ses parents, à compter du 3 août 2012. Si l’expert ne s’est pas prononcé dans son premier rapport sur la nécessité de l’assistance par une tierce personne avant la date de consolidation, il doit être inféré de la permanence et de la stabilité de sa paraplégie depuis son apparition et des troubles fonctionnels qui en résultent, comme de l’âge de l’intéressé à cette période, que cette assistance était rendue impérative par son état de santé et peut être estimée à quatre heures quotidiennes. N’y ayant lieu en tout état de cause à prendre en considération la circonstance qu’en l’espèce l’assistance à M. D a été effectuée par sa mère, le taux horaire d’indemnisation de cette prestation peut être évalué, dans les circonstances particulières de l’espèce et notamment de l’aide à la scolarisation qu’elle comportait, à 24 euros. M. D justifie avoir été à domicile 1 445 jours entre son retour à domicile et sa consolidation. Il en résulte qu’il est fondé à soutenir détenir de manière non sérieusement contestable une créance, avant application du taux de perte de chance, qui doit être estimée, charges de congés payés incluses, à un montant de 148 300,03 euros.
11. En quatrième lieu, M. D demande la condamnation du CHU de Limoges au versement d’une provision de 1 000 000 d’euros au titre des dépenses de santé définitives futures. M. D fait valoir le coût d’acquisition et de renouvellement périodique de nombreuses aides techniques, telles que des fauteuils roulants, manuels, tout-terrain et électriques, une assistance électrique sur fauteuil manuel, un lit médicalisé et des matériels divers. Toutefois, en l’état de l’instruction, l’intéressé ne justifie pas avoir engagé de telles dépenses après la date de consolidation de son état de santé au 31 juillet 2016, tandis qu’ainsi qu’il a été dit au point 8 de la présente ordonnance il a réservé devant le juge du fond ses demandes tendant à l’indemnisation de dépenses exposées avant cette date. Au surplus, il résulte de l’analyse des demandes de M. D que les frais dont il s’agit sont pour une large partie pris en charge par les organismes sociaux. Par suite, le montant provisionnel demandé au titre des dépenses futures, aussi vraisemblables paraissent certaines d’entre elles, ne présente pas le caractère non sérieusement contestable exigé par les dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
12. En cinquième lieu, M. D demande une provision de 1 784 188,98 euros au titre de l’achat et du renouvellement périodique d’un véhicule adapté à son handicap permanent. Si M. D n’est, d’ailleurs en partie en raison de ses séquelles, pas titulaire du permis de conduire, il n’en justifie pas moins, notamment au regard des conclusions des rapports d’expertise, ne pouvoir exercer son droit à la mobilité que par l’usage, fût-ce comme passager, d’un véhicule adapté à son handicap. Contrairement à ce qu’oppose en défense le CHU de Limoges, M. D, en produisant un devis détaillé pour l’aménagement d’un véhicule de type utilitaire, justifie du coût de l’adaptation, qui n’est en l’espèce pas spécifique à l’accueil d’un fauteuil roulant électrique et comporte les modifications des éléments de conduite du véhicule pour le handicap de M. D. Il justifie dès lors d’une dépense future à ce titre qui peut être estimée à 25 000 euros TTC. En revanche, ainsi que le relève le CHU de Limoges en défense, il ne ressort pas des rapports d’expertise que le gabarit du véhicule de base doit impérativement être adapté à l’accueil d’un fauteuil roulant électrique. La simulation d’achat, qui ne saurait tenir lieu d’un devis d’acquisition, produite par M. D à l’appui de sa demande et sur ce point contestée par le CHU de Limoges, ne peut ainsi justifier en l’état du montant de 81 730 euros demandé à ce titre. Le montant de la créance dont se prévaut M. D pour l’acquisition du véhicule de base est ainsi sérieusement contestable et, pour cette part, la demande de M. D ne peut qu’être rejetée en l’état. Le surplus de la demande, portant sur les frais de renouvellement du véhicule, doit par voie de conséquence être rejeté en tout état de cause.
13. En sixième lieu, sur les mêmes bases qu’au point 10 de la présente ordonnance, M. D demande une provision au titre de la tierce personne définitive pour un montant de 760 000 euros. Le besoin d’assistance par une tierce personne, en l’occurrence apportée par la famille de l’intéressé, ce qui ne fait pas obstacle à l’indemnisation, a été évalué sur la base d’une heure par jour par l’expertise, non contestée sur ce point. La créance non sérieusement contestable s’élève dans ces conditions, depuis la consolidation jusqu’à la date de la présente ordonnance, sur la base du tarif horaire moyen de 14 euros toutes charges comprises pour une assistance non spécialisée, à 35 294 euros. Pour l’avenir, il appartiendra au juge du fond de fixer les modalités d’indemnisation de ce préjudice, en tenant compte de la situation personnelle de M. D à la date de sa décision et des justificatifs d’aides qu’il pourrait percevoir comme le relève le CHU de Limoges.
14. En septième lieu, M. D demande une provision de 12 050 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total. Si le CHU de Limoges ne conteste pas la période retenue par l’expertise que M. D a prise pour base du chiffrage de sa demande, il conteste le taux journalier de 50 euros pris en compte par M. D. Il apparaît qu’à minima, eu égard à l’office du juge des référés, un taux de 15 euros n’est pas sérieusement contestable. Par ailleurs, il y a lieu de retrancher de la demande les treize jours entre le 13 et le 25 juillet 2009 qui correspondent à la première intervention chirurgicale, dont il a été dit qu’elle est sans lien avec les séquelles dont M. D demande l’indemnisation. Dans ces conditions, une provision à ce titre, pour une période de 241 jours, d’un montant de 3 420 euros, doit être allouée à M. D.
15. En huitième lieu, M. D demande au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel une provision de 99 400 euros. Le CHU de Limoges, sans remettre en cause la période de calcul, conteste tant le taux journalier de 50 euros retenu par le requérant que les taux de 50%, puis de 90 %, du déficit fonctionnel pris en compte par celui-ci. Toutefois, d’une part, M. D ne justifie en rien la base de 893 jours qu’il retient pour un déficit fonctionnel temporaire partiel entre le 25 juillet 2009 et le 4 janvier 2012, période antérieure à l’apparition de la paraplégie. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction qu’il y ait lieu de remettre en cause le taux de déficit temporaire de 70% retenu, contrairement à ce qu’indique dans ses écritures contentieuses le CHU de Limoges, par l’expert. Enfin, il apparaît sur ce point également qu’à minima, eu égard à l’office du juge des référés, un taux journalier de 15 euros n’est pas sérieusement contestable. Dans ces conditions, une provision à ce titre, pour une période de 1 445 jours, d’un montant de 21 675 euros, doit être allouée à M. D.
16. En neuvième lieu, M. D demande au titre des souffrances endurées une provision de 50 000 euros. Toutefois, dans cette demande, il ne distingue pas entre les composantes du déficit fonctionnel, le contexte des soins, et les souffrances, certes tant psychologiques que physiques, en elles-mêmes. L’expert a estimé à 6 sur une échelle de 7 le niveau de ces souffrances. Eu égard à l’âge de M. D en janvier 2012, et jusqu’à la date de la présente ordonnance, à minima, eu égard à l’office du juge des référés, leur estimation à un montant de 25 000 euros n’est pas sérieusement contestable.
17. En dixième lieu, M. D demande au titre du préjudice esthétique temporaire une provision de 25 000 euros. Eu égard à la nature des soins qu’a dû subir M. D à un jeune âge l’exposant au regard de son environnement, à minima, eu égard à l’office du juge des référés, l’estimation provisionnelle de ce chef de préjudice à un montant de 25 000 euros n’apparaît pas sérieusement contestable.
18. En onzième lieu, M. D demande au titre du déficit fonctionnel permanent une provision de 525 000 euros. Toutefois, il ne justifie pas sa demande de majoration du taux de 65% retenu par l’expertise, lequel n’est en revanche pas contesté par le CHU de Limoges, qui, se bornant au montant, ne conteste pas non plus l’existence et la réalité de ce chef de préjudice. Le principe même de la créance de M. D sur ce point n’est dès lors pas sérieusement contestable. Au regard de la date de consolidation et à l’âge de M. D à la date de la présente ordonnance, une provision de 170 000 euros, eu égard à l’office du juge des référés, peut être allouée à M. D pour ce chef de préjudice dont il appartiendra au juge du fond de fixer les modalités d’indemnisation définitive.
19. En douzième lieu, alors que M. D ne justifie pas sérieusement des montants des provisions qu’il demande respectivement au titre du préjudice esthétique permanent, du préjudice sexuel et du préjudice d’établissement, le CHU de limoges, qui ce faisant admet le caractère non sérieusement contestable du principe de ces créances, conclut à la réduction des demandes à hauteur respectivement de 10 000 euros, 10 000 euros et 20 000 euros. Ces montants n’étant ainsi pas contestés à minima, il y a lieu au titre de ces trois chefs de préjudice d’accorder à M. D une provision totale de 40 000 euros.
20. Enfin, contrairement à ce que soutient le CHU de Limoges, M. D justifie avoir pratiqué des activités d’agrément, telles que le football en club et le vélo, jusqu’à l’apparition en novembre 2011 des premiers symptômes de sa pathologie. Il résulte par suite de l’instruction que l’existence de ce préjudice n’est pas sérieusement contestable. Au regard de l’âge de M. D à la date à laquelle il a été contraint de stopper ces activités, une provision de 3 000 euros, eu égard à l’office du juge des référés, peut lui être allouée au titre de ce chef de préjudice dont il appartiendra au juge du fond de fixer les modalités d’indemnisation définitive.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le CHU de Limoges doit être condamné à verser à M. D une provision constituée, d’une part, des sommes de 148 300,03 euros, 35 294 euros, 3 420 euros, 21 675 euros, 25 000 euros, 25 000 euros et 170 000 euros, corrigées du taux de perte de chance de 6%, soit 25 721,34 euros, d’autre part, des sommes de 25 000 euros, 10 000 euros, 10 000 euros, 20 000 euros et 3 000 euros, soit 68 000 euros, pour un total global de 93 721,34 euros.
S’agissant de la demande de la caisse de MSA du Limousin :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l’espèce : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre. / Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après. / Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. / Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. / Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice () ".
23. Eu égard aux dispositions précitées de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale qui limitent le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale à l’encontre du responsable d’un accident corporel aux préjudices qu’elles ont pris en charge, le remboursement des prestations qu’une caisse sera amenée à verser à l’avenir, de manière certaine, prend normalement la forme du versement d’une rente et ne peut être mis à la charge du responsable sous la forme du versement immédiat d’un capital représentatif qu’avec son accord.
24. En l’espèce, le CHU de Limoges indique expressément ne pas consentir à verser à la caisse de MSA du Limousin un capital représentatif des dépenses qu’elle sera amenées à exposer à l’avenir en raison de l’état de santé de M. D. Dès lors, et en tout état de cause, l’obligation dont se prévaut ladite caisse apparaît sérieusement contestable au sens des dispositions susrappelées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Elle n’est donc pas en droit de solliciter la condamnation à titre provisionnel du centre hospitalier précité à lui verser la somme qu’elle revendique à ce titre.
25. En deuxième lieu, s’agissant des sommes demandées par la caisse de MSA du Limousin en remboursement des frais exposés pour son assuré jusqu’à la date de consolidation, et pour le surplus en tout état de cause, si elle produit un décompte, celui-ci ne fait pas apparaître la distinction entre les frais générés par la prise en charge de la pathologie de M. D en elle-même et les frais en lien direct et certain avec le retard fautif dans cette prise en charge. Il revient dès lors au seul juge du fond de statuer sur cette demande, dont par voie de conséquence sur l’application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, qui échappe à l’office du juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
26. Il suit de là que la demande de la caisse de MSA du Limousin doit être rejetée.
S’agissant des conclusions de Groupama OC :
27. Il n’appartient pas, en tout état de cause, au juge des référés statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de connaître de conclusions en réserve de droits. Les conclusions de Groupama OC, exclusivement à cette fin, ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
28. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Limoges, qui n’a pas à son égard la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme à la caisse de MSA du Limousin au titre des frais liés au litige.
29. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Limoges une somme de 2 200 euros à verser à M. D, en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à M. D une somme globale de 93 721,34 euros (quatre-vingt-treize mille sept cent vingt-et-un euros et trente-quatre centimes) à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices.
Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Limoges versera à M. D une somme de 2 200 (deux mille deux cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. D est rejeté.
Article 4 : La demande de la caisse de MSA du Limousin est rejetée.
Article 5 : Les conclusions de Groupama OC sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, au centre hospitalier universitaire de Limoges, à la caisse de Mutualité sociale agricole du Limousin et à Groupama OC.
Limoges, le 25 juin 2024.
Le juge des référés,
D. JOSSERAND-JAILLET
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. C
if
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Protection sociale complémentaire ·
- Provision ·
- Garde des sceaux ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Employeur ·
- Participation ·
- Préjudice moral ·
- Paye
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Retard ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Police ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Convention internationale ·
- Territoire français
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Anesthésie ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Traumatisme ·
- Consultation ·
- Santé publique ·
- Intervention ·
- Consentement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Solidarité ·
- Action ·
- Emploi ·
- Acte ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Travail
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Pièces ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Décision administrative préalable ·
- Terme ·
- Rejet ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Centre hospitalier ·
- Congé de maladie ·
- Agent public ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Médecin ·
- Suspension des fonctions ·
- Arrêt de travail ·
- Cotisations
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Famille nucléaire ·
- Algérie ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Administration ·
- Vice de forme ·
- Décret
- Territoire français ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.