Annulation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 9 avr. 2025, n° 2501787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501787 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mars et le 1er avril 2025 sous le n° 2501787, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui proposer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui fixer, sous quinze jours, un rendez-vous, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’elle n’est pas fondée en droit.
Par un mémoire enregistré le 3 avril 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est vu accorder le lundi 7 avril suivant un rendez-vous en préfecture.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2025, M. A B, représenté par Me Moulin, conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Il expose qu’il s’est vu accorder le lundi 7 avril précédent un rendez-vous en préfecture, lors duquel il a été mis en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler.
II – Par une requête enregistrée le 11 mars 2025 sous le n° 2501805, M. A B, représenté par Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a refusé de lui proposer un rendez-vous pour enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui fixer, sous quinze jours, un rendez-vous, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de M. B présentent les mêmes questions à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même décision.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu accorder, le lundi 7 avril 2025, postérieurement à l’introduction des présentes requêtes, un rendez-vous en préfecture, lors duquel il est constant qu’il a été mis en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler. Par suite, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions des présentes requêtes de l’intéressé tendant à l’annulation et à la suspension de l’exécution de la décision de refus du préfet de l’Hérault ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction des requêtes n° 2501787 et n° 2501805 de M. A B.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de l’Hérault et à Me Moulin.
Fait à Montpellier, 9 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
E. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 10 avril 2025.
La greffière,
A. Farell
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