Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 347 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
CritèreRéduction au maximum légalConfusion facultative FondementArticle 132-4, première règleArticle 132-4, […] sous réserve de motivation ÉtendueRamène au maximum légal le plus élevéTotale ou partielle, en deçà du plafond DébatAucunChambre du conseil Les textes du concours, du plus général au plus opérant La définition du concours L'article 132-2 du code pénal pose la condition d'entrée : il y a concours d'infractions lorsqu'une infraction […] La procédure unique Lorsque les infractions en concours sont jugées ensemble, l'article 132-3 du code pénal prévoit qu'il ne peut être prononcé qu'une seule peine de chaque nature, dans la limite du maximum légal le plus élevé. […]
Lire la suite…Les infractions concernées par l'article 706-55 CPP La liste des infractions concernées s'est considérablement étendue depuis 1998. […] Le cumul des peines Le dernier alinéa de l'article 706-56 II prévoit une particularité importante : les peines prononcées pour le refus se cumulent sans possibilité de confusion avec celles prononcées pour l'infraction principale. Cette règle déroge au droit commun de la confusion des peines prévu par les articles 132-2 à 132-5 du Code pénal. […]
Lire la suite…[…] Sur les autres moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 136, 148-1, 148-2, 569, 592, alinéa 3, 593, alinéa 2, 710 et suivants du Code de procédure pénale, 132-5, 224-1 à 224-4, 432-4 à 432-6 du Code pénal, L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, 1, 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2, 131-1, 132-2, 132-4, 132-5, 132-8 du Code pénal, 5, 18, 56, 384 de l'ancien Code pénal, 371 de la loi du 16 décembre 1992, 362, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Il se déduit de la combinaison des articles 132-4, 132-5 et 132-23 du code pénal que, lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, le principe de l'exécution cumulative dans la limite du maximum légal le plus élevé s'applique, en l'absence de confusion, tant aux peines qu'aux périodes de sûreté
L'essentiel La rébellion (article 433-6 du code pénal) suppose deux conditions cumulatives : une résistance violente, et un agent public agissant dans l'exercice de ses fonctions pour l'exécution des lois, d'un ordre, […] Le régime particulier du détenu L'article 433-9 du code pénal prévoit un mécanisme spécifique lorsque l'auteur de la rébellion est détenu au moment des faits : les peines prononcées pour la rébellion se cumulent, par dérogation aux règles ordinaires de confusion des peines des articles 132-2 à 132-5 du code pénal, avec celles qu'il purgeait déjà. […] Le prévenu détenu subit en outre un régime particulier de cumul des peines, sans possibilité de confusion, […]
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