Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-683 1992-07-22
Modifié par : Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 347 () JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Il est tenu compte, s'il y a lieu, de l'état de récidive.
Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pour l'une ou plusieurs des infractions en concours, n'a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle.
Le maximum légal du montant et de la durée de la peine de jours-amende et celui de la peine de travail d'intérêt général sont fixés respectivement par les articles 131-5 et 131-8.
Le bénéfice du sursis attaché en tout ou partie à l'une des peines prononcées pour des infractions en concours ne met pas obstacle à l'exécution des peines de même nature non assorties du sursis.
Article 706-56 I.-L'officier de police judiciaire peut procéder ou faire procéder sous son contrôle, à l'égard des personnes mentionnées au premier, au deuxième ou au troisième alinéa de l'article 706-54 , […] dans ce cas, la personne prête alors par écrit le serment prévu au deuxième alinéa de l'article 60 du présent code . Les réquisitions prévues par le présent alinéa peuvent également être faites par le procureur de la République ou le juge d'instruction. […] Nonobstant les dispositions des articles 132-2 à 132-5 du code pénal , les peines prononcées pour les délits prévus au présent article se cumulent, sans possibilité de confusion, […]
Lire la suite…[…] Sur les autres moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 136, 148-1, 148-2, 569, 592, alinéa 3, 593, alinéa 2, 710 et suivants du Code de procédure pénale, 132-5, 224-1 à 224-4, 432-4 à 432-6 du Code pénal, L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, 1, 5 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 112-2, 131-1, 132-2, 132-4, 132-5, 132-8 du Code pénal, 5, 18, 56, 384 de l'ancien Code pénal, 371 de la loi du 16 décembre 1992, 362, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
Il se déduit de la combinaison des articles 132-4, 132-5 et 132-23 du code pénal que, lorsque, à l'occasion de procédures séparées, la personne poursuivie a été reconnue coupable de plusieurs infractions en concours, le principe de l'exécution cumulative dans la limite du maximum légal le plus élevé s'applique, en l'absence de confusion, tant aux peines qu'aux périodes de sûreté
L'article 132-2 du Code pénal vise la situation dans laquelle une infraction a été commise avant que la personne ne soit définitivement condamnée pour une autre. […]
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