Rejet 10 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 10 mai 2024, n° 2221876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2221876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, M. G A, représenté par Me Trennec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d’inscription à ce tableau, ainsi que la totalité des arrêtés de nomination au grade de brigadier de police et notamment les arrêtés de M. T D, de M. B V, de M. J U, de Mme M S, de M. P C, de Mme I F, de M. L H et de Mme Q O.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de procéder à la réfection du tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 et de l’y inscrire dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— l’élaboration du tableau d’avancement n’a pas donné lieu à un examen approfondi de la valeur respective des intéressés ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses mérites par rapport à ceux de ses collègues ;
— le refus de son inscription au tableau d’avancement est entaché d’erreur de droit ; on ne peut priver un fonctionnaire du droit de bénéficier d’une promotion professionnelle au seul motif qu’il aurait été sanctionné dans le passé ;
— par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022, l’ensemble des arrêtés de nomination au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 doit être annulé.
Par des mémoires enregistrés les 19 janvier 2024 et 2 mars 2024, M. A représenté par Me Trennec persiste dans ses précédentes conclusions.
Il soutient que :
— les arrêtés individuels de nomination qui prennent effet au 1er janvier 2022 sont entachés d’une rétroactivité illégale ;
— M. E N n’aurait pas dû figurer au tableau d’avancement dès lors que sa manière de servir s’est traduite par les notations de 3,3 et 4 au titre des années de référence, ce qui témoigne de sa valeur professionnelle inférieure par rapport à la sienne.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, les conclusions de la requête qui tendent seulement à l’annulation d’un tableau d’avancement en tant que le requérant n’y figure pas sont irrecevables ;
— les conclusions à fin d’injonction, présentées à titre principal sont irrecevables ;
— les conclusions à fin d’annulation des arrêtés individuels de nomination sont irrecevables, en l’absence de production des décisions attaquées par le requérant ;
— la requête est irrecevable, les moyens invoqués étant insuffisamment précis ;
— le moyen tiré du défaut d’examen particulier n’est pas fondé ;
— le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas fondé.
Par une intervention, enregistrée le 2 mars 2024, M. K représenté par Me Trennec demande que le tribunal fasse droit aux conclusions de la requête n° 2221876.
Il soutient qu’il a intérêt à l’annulation de l’arrêté portant tableau d’avancement qu’il a lui-même attaqué par sa requête n° 2220902 ainsi que par voie de conséquence des arrêtés individuels de nomination, lesquels sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 19 mars 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 4 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Kanté, première conseillère,
— et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, gardien de la paix, demande l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022 ainsi que l’annulation des arrêtés portant nomination au grade sollicité de M. T D, de M. B V, de M. J U, de Mme M S, de M. P C, de Mme I F, de M. L H et de Mme Q O.
Sur l’intervention :
2. M. K justifie d’un intérêt suffisant à l’annulation des décisions attaquées. Ainsi, son intervention à l’appui de la requête formée par M. A est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’élaboration du tableau d’avancement au grade de brigadier de la police nationale au titre de l’année 2022 n’aurait pas donné lieu à un examen approfondi des dossiers des candidats. Par suite, ce moyen, au demeurant dépourvu de toute précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, si les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l’avenir, toutefois, s’agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l’administration peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l’agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Il suit de là que la seule circonstance que les arrêtés individuels de nominations adoptés à la suite de la publication du tableau d’avancement au grade de brigadier au titre de l’année 2022 prennent effet au 1er janvier 2022 ne suffit pas à établir qu’ils seraient entachés d’illégalité.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-4 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l’avancement est subordonné à une sélection professionnelle ». Aux termes de l’article L. 522-18 du même code : " () Sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, l’avancement de grade a lieu, selon les proportions définies par les statuts particuliers, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des fonctionnaires. Sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, l’autorité chargée d’établir le tableau annuel d’avancement tient compte des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Il est tenu compte de la situation respective des femmes et des hommes dans les corps et grades concernés, dans le cadre des lignes directrices de gestion prévues au chapitre III du titre Ier du livre IV. Le tableau annuel d’avancement précise la part respective des femmes et des hommes dans le vivier des agents promouvables et celle parmi les fonctionnaires inscrits à ce tableau qui sont susceptibles d’être promus en exécution de celui-ci ; 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel.« . Aux termes de l’article L. 522-19 de ce code : » Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ".
6. Aux termes de l’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « Pour l’établissement du tableau d’avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d’être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l’ancienneté ». Aux termes de l’article 13 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Les fonctionnaires sont inscrits au tableau par ordre de mérite. Les candidats dont le mérite est jugé égal sont départagés par l’ancienneté dans le grade. ».
7. D’une part, les fonctionnaires, même s’ils remplissent les conditions statutaires requises pour bénéficier d’une promotion au choix, ne détiennent aucun droit à être inscrits sur un tableau d’avancement. D’autre part, le juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un recours tendant à l’annulation d’un arrêté portant inscription au tableau d’avancement et nomination dans un grade supérieur, ne peut se borner, dans le cadre de son contrôle restreint, à apprécier la valeur professionnelle d’un candidat écarté, et doit analyser les mérites comparés de cet agent et de ceux des autres agents candidats à ce même grade. Il lui appartient de former sa conviction sur les points en litige au vu des éléments versés au dossier par les parties. En outre, dès lors que seuls des fonctionnaires expérimentés peuvent être inscrits au tableau d’avancement, l’ancienneté dans le grade de brigadier ne constitue pas, en soi, un élément déterminant de l’appréciation de la valeur professionnelle des agents.
8. En l’espèce, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier de la police nationale a lieu au choix. Dès lors que le tableau d’avancement au titre de l’année 2022 ne pouvait comporter qu’un nombre limité de fonctionnaires, la valeur professionnelle de M. A ne peut être appréciée, aux fins d’inscription sur ce tableau d’avancement, que par comparaison avec celle des autres agents remplissant les conditions statutaires pour prétendre au même avancement.
9. Il est constant que M. A, titularisé dans le grade de gardien de la paix le 1er janvier 2015, ayant présenté sa candidature à l’avancement au grade de brigadier de police, le 13 juin 2022, a obtenu au titre des années 2019, 2020 et 2021 les notes 5, 4 et 4. Il a ainsi accusé une baisse de notation entre 2019 et 2021. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet, au cours des années 2020 et 2021, d’appréciations négatives non équivoques sur le manque de professionnalisme de sa manière de servir, soulignant notamment « une posture conflictuelle » et « une déloyauté rare » vis-à-vis de sa hiérarchie, dont, à la différence des autres candidats dont il conteste la nomination, il n’a pas su obtenir la confiance. Si le requérant a fait l’objet d’une bonne appréciation par sa hiérarchie en 2019 et a suivi six formations entre 2013 et 2017, les candidats dont il conteste l’inscription au tableau d’avancement, dont certains ont reçu des notes supérieures aux siennes (M. H et M. C), ont tous obtenu des appréciations bonnes, et parfois très élogieuses sur l’ensemble des années de référence considérées, et à tout le moins, n’ont fait l’objet d’aucune appréciation négative mettant en cause leur manque de professionnalisme. Quant aux allégations du requérant à l’encontre de M. N, celles-ci ne sont pas établies. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en procédant à l’inscription des candidats qu’il met en cause au tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022, le ministre a méconnu les dispositions précitées et entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en ne procédant pas à l’inscription au tableau d’avancement au grade de brigadier au titre de 2022 de M. A, le ministre de l’intérieur qui n’est pas lié par l’avis de non-proposition du chef de service, ait entendu prendre une sanction à son égard, la non-promotion de M. A résultant, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier, de la comparaison de ses mérites avec ceux des autres agents candidats à ce même grade.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 30 septembre 2022 portant tableau d’avancement au grade de brigadier de police au titre de l’année 2022, de la décision refusant d’y inscrire M. A et des arrêtés individuels de nomination des agents D, V, U, S, C, F, H et O doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de M. K est admise.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G A, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à M. T D, M. B V, M. J U, Mme M S, M. P C, Mme I F, M. L H, à Mme Q O et à M. R K.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2024.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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