Annulation 18 octobre 2024
Rejet 21 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 21 mars 2025, n° 2104642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2104642 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 18 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par un jugement avant-dire droit du 18 octobre 2024 statuant sur les requêtes nos 2104642 et 2205049 de M. B A et de Mme C A, représentés par Me Guyomarch, tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2021 par lequel le maire de la commune du Guilvinec ne s’est pas opposé à la déclaration préalable du 5 mai 2021 de la SCI An Atoll en vue de la réalisation d’une pergola sur les parcelles cadastrées section AH nos 454, 455 et 936, d’une part, et à l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de la commune du Guilvinec ne s’est pas opposé à la déclaration préalable du 30 juin 2022 de la SCI Men Meur Immo en vue de la dépose de cette pergola et de l’extension d’une véranda sur ces mêmes parcelles, d’autre part, le tribunal a annulé ces deux décisions en raison de l’insuffisance des pièces des dossiers de demande qui était de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment au regard des dispositions de l’article Uh 9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol des construction, ainsi qu’à l’article Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’insertion du projet dans les lieux avoisinants. Le tribunal ne s’est donc pas prononcé sur ces deux moyens mais à expressément écarté tous les autres moyens. Le tribunal a en outre décidé, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer sur les conclusions de cette requête et a imparti au pétitionnaire un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant ce vice.
I. Dans le cadre de l’instance n° 2104642, par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la commune du Guilvinec, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’un arrêté de non-opposition à une nouvelle déclaration préalable régularisant le vice retenu par le tribunal a été délivré le 13 février 2025.
II. Dans le cadre de l’instance n° 2205049, par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, la commune du Guilvinec, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’un arrêté de non-opposition à une nouvelle déclaration préalable régularisant le vice retenu par le tribunal a été délivré le 13 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu le jugement nos 2104642, 2205049 du tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2024.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Le Moal, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune du Guilvinec.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire droit nos 2104642, 2205049 du 18 octobre 2024 le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions de ces deux requêtes et a imparti au pétitionnaire un délai de quatre mois à compter de la notification de ce jugement pour notifier au tribunal un permis de construire modificatif régularisant le vice exposé aux points 17 à 20 de ce jugement, tiré de l’insuffisance des pièces des dossiers de demande de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, notamment au regard des dispositions de l’article Uh 9 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol des construction, ainsi qu’à l’article Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’insertion du projet dans les lieux avoisinants.
Sur la régularisation des vices :
2. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « () le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux () ».
3. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
En ce qui concerne l’emprise au sol du projet :
4. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante ; c) Une représentation de l’aspect extérieur de la construction faisant apparaître les modifications projetées et si le projet a pour effet de modifier celui-ci () Il est complété, s’il y a lieu, par les documents mentionnés aux a et b de l’article R. 431-10, à l’article R. 431-14, aux a, b, c, g, q et r de l’article R. 431-16 et aux articles R. 431-18, R. 431-18-1, R. 431-21, R. 431-23-2, R. 431-25, R. 431-31 à R. 431-33 et R. 431-34-1 () « . Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : » Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
5. Les omissions, imprécisions, inexactitudes ou insuffisances du dossier de demande de permis de construire ne sont susceptible d’affecter la légalité de l’arrêté de permis que si elles ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant de la pergola :
6. Aux termes des dispositions de l’article Uh 9 du règlement du plan local d’urbanisme, dans leur version applicable au litige : « () 9.2. Pour les secteurs Uhb, et Uhd, l’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes et dépendances, ne pourra excéder 60 % de la surface du terrain ».
7. Il est constant que le terrain d’assiette du projet litigieux fait 191 m² ce qui, conformément aux dispositions citées au point 6, autorise une emprise au sol maximale des constructions de toute nature de 114,6 m². Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les parcelles supportent déjà un restaurant dont l’emprise au sol est de 88 m². Il en résulte qu’aucune construction dont l’emprise au sol est supérieure à 26,6 m² ne peut être autorisée. Enfin, l’édification d’une pergola close composée de quatre piliers non démontables et supportant des panneaux de carbone fixes est constitutive d’une augmentation de l’emprise au sol.
8. S’agissant de la construction de la pergola, le plan de masse joint aux pièces du nouveau dossier de déclaration préalable déposé postérieurement au jugement avant-dire droit, cotés en trois dimensions, permet de calculer précisément son emprise au sol qui sera de 23 m². Il en résulte que le dossier ne demande n’est plus entaché d’insuffisance de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, et notamment par rapport aux dispositions de l’article Uh 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
9. Par ailleurs, les pièces de la nouvelle demande de déclaration préalable permettent de calculer que l’emprise au sol totale du restaurant et de la pergola est de 111 m². Cette surface est inférieure aux 114,6 m² autorisés par l’article Uh 9 du règlement du plan local d’urbanisme compte tenu de la surface du terrain d’assiette de 191 m². Les requérants, qui se sont vu communiquer les nouvelles pièces du dossier de déclaration préalable, n’ont formulé aucune observation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uh 9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
S’agissant de la véranda :
10. S’agissant de la construction de la véranda après dépose de la pergola, le plan de masse de la déclaration préalable modificative, ainsi que le plan des toitures, attestent de ce que le décroché qui empêchait tout calcul de l’emprise au sol est désormais supprimé. Ils permettent également de calculer précisément l’emprise au sol de la véranda qui sera de 25,9 m². Il en résulte que le dossier ne demande n’est plus entaché d’insuffisance de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable, et notamment au regard des dispositions de l’article Uh 9 du règlement du plan local d’urbanisme.
11. Par ailleurs, les pièces de la nouvelle demande de déclaration préalable permettent de calculer que l’emprise au sol totale du restaurant et de la véranda est de 113,9 m². Cette surface est inférieure aux 114,6 m² autorisés par l’article Uh 9 du règlement du plan local d’urbanisme compte tenu de la surface du terrain d’assiette de 191 m². Les requérants, qui se sont vu communiquer les nouvelles pièces du dossier de demande de déclaration préalable, n’ont formulé aucune observation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Uh 9 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans l’environnement :
12. Aux termes de l’article Uh 11 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. () toutes les constructions, qu’elles soient inspirées de l’architecture traditionnelle ou qu’elles soient d’une architecture contemporaine, ne seront acceptées que si elles forment un ensemble cohérent et présentent un caractère d’harmonie, si elles sont adaptées aux paysages urbains et naturels avoisinants. Les projets seront notamment étudiés pour être en accord avec l’environnement naturel et bâti et devront présenter une simplicité dans les proportions des volumes et des détails d’architecture, une harmonie dans la couleur et le choix des matériaux ». Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site.
13. Les pièces des demandes de déclarations préalables modificatives comportent désormais des plans des façades de la pergola et de la véranda. Les photographies jointes aux nouvelles demandes renseignent en outre sur le remplissage des façades et du toit, et présentent l’aspect extérieur des constructions voisines permettant d’apprécier l’environnement proche et lointain du projet.
14. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le secteur d’implantation des projets litigieux, qui correspond à un quartier pavillonnaire, présenterait un intérêt architectural particulier. Enfin, la hauteur de la pergola et de la véranda ne dépasse pas celle du restaurant déjà bâti ou des maisons avoisinantes, et s’intègre ainsi au volume bâti environnant, alors que les matériaux et couleurs utilisés, soit une structure en bois avec des bâches transparentes pour la pergola, et une structure en aluminium laqué bleu canon et des panneaux de polycarbonate plein bleu canon et translucide pour la véranda, reprennent ceux du restaurant existant, lequel est couvert de zinc et comporte des murs en bois et parpaings blanc et des menuiseries en aluminium laqué bleu canon. Dans ces conditions, et alors que les requérants, qui se sont vu communiquer les nouvelles pièces du dossier n’ont formulé aucune observation, le moyen tiré de ce que les projets méconnaissent l’article Uh 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des vices retenus par le tribunal a été régularisé par les deux arrêtés de non-opposition à déclaration préalable. Par suite, M. et Mme A ne sont pas fondés à solliciter l’annulation de l’arrêté du 14 mai 2021 par lequel le maire de la commune du Guilvinec ne s’est pas opposé à la déclaration préalable du 5 mai 2021 de la SCI An Atoll en vue de la réalisation d’une pergola sur les parcelles cadastrées section AH nos 454, 455 et 936, d’une part, ni de l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de la commune du Guilvinec ne s’est pas opposé à la déclaration préalable du 30 juin 2022 de la SCI Men Meur Immo en vue de la dépose de cette pergola et de l’extension d’une véranda sur ces mêmes parcelles, d’autre part.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
17. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune du Guilvinec le versement d’une somme globale de 2 000 euros à M. et Mme A au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens.
19. En revanche, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sollicitée par la commune du Guilvinec au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens pour ces deux instances.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La commune du Guilvinec versera une somme globale de 2 000 euros à M. et Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et C A, à la SCI An Atoll, à la SCI Men Meur Immo et à la commune du Guilvinec.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2104642, 2205049
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Annulation
- Résidence ·
- Certificat ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Refus
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Annulation ·
- Île-de-france ·
- Acte
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Destination
- Victime de guerre ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Blessure ·
- Légalité externe ·
- Convention de genève ·
- Recours contentieux ·
- Armée ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Comparaison ·
- Coefficient ·
- Valeur ·
- Imposition ·
- Commune ·
- Cotisations ·
- Terme ·
- Différences ·
- Sociétés ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Suspension ·
- Vaccination ·
- Engagement ·
- Durée ·
- Virus ·
- Décret ·
- Radiation ·
- Sécurité ·
- Incendie ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Copie ·
- Irrecevabilité ·
- Fins ·
- Juridiction administrative ·
- Maire
- Décision implicite ·
- Police ·
- Demande ·
- Titre ·
- Refus ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.