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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 idp, 14 oct. 2024, n° 23/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 14 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 36
N° RG 23/00042 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMAEJ
[Z] [V]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
copie exécutoire délivrée
le 14 octobre 2024
à Me LANTELME, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d’une détention provisoire rendue le 14 octobre 2024 prononcée sur requête déposée le 11 octobre 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] – UKRAINE, domicilié chez son conseil
représenté par Me Olivier LANTELME, avocat au barreau d’Aix-en-Provence substitué par Me Inès CAMPOS, du barreau d’Aix-en-Provence
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN et associés
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 9 septembre 2024 en audience publique devant Sophie BARBAUD, présidente de chambre déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024.
DECISION
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2024,
Signée par Sophie BARBAUD, présidente et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 11 octobre 2023, [Z] [V] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d’une détention provisoire d’une durée de 1 an 9 mois
14 jours, du 14 mai 2021 au 13 septembre 2022 puis du 29 mars au 13 septembre 2023.
Il sollicite la somme de 52 400 € se décomposant comme suit :
— 50 000 € au titre du préjudice moral
— 2 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat en date du 29 février 2024 déclarant irrecevable la requête faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire proposant d’allouer la somme de 40 000 € au titre du préjudice moral et diminuer la demande au titre de l’article 700 ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 14 juin 2024 déclarant également irrecevable la requête, mais subsidiairement proposant la somme de 40 000 € au titre du préjudice moral et la réduction de la demande au titre de l’article 700 ;
Vu les conclusions ampliatives et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant le 17 juin 2024, le préjudice moral sollicité étant réévalué à 88 000 € ;
Vu les observations des parties à l’audience du 9 septembre 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Aux termes des dispositions de l’article 149 du code de procédure pénale 'Sans préjudice de l’application des dispositions des articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Toutefois, aucune réparation n’est due lorsque cette décision a pour seul fondement la reconnaissance de son irresponsabilité au sens de l’article 122-1 du code pénal, une amnistie postérieure à la mise en détention provisoire, ou la prescription de l’action publique intervenue après la libération de la personne, lorsque la personne était dans le même temps détenue pour une autre cause, ou lorsque la personne a fait l’objet d’une détention provisoire pour s’être librement et volontairement accusée ou laissé accuser à tort en vue de faire échapper l’auteur des faits aux poursuites.A la demande de l’intéressé, le préjudice est évalué par expertise contradictoire réalisée dans les conditions des articles 156 et suivants.
Lorsque la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement lui est notifiée, la personne est avisée de son droit de demander réparation, ainsi que des dispositions des articles 149-1 à 149-3 (premier alinéa).'
Ayant subi une détention provisoire à l’occasion d’une procédure pénale des chefs d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire de mineur de 15 ans en bande organisée le requérant, qui a bénéficié le 13 septembre 2023 d’une décision de relaxe du tribunal correctionnel de Marseille, aujourd’hui définitive, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d’une durée de 1 an 9 mois 14 jours
Préjudice moral
Le préjudice moral subi par [Z] [V] sera justement réparé par l’allocation de la somme de 46 000 € tant au regard de son âge (42 ans) au moment de son placement en détention pour 1 an 9 mois 14 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d’aucune condamnation et de son isolement lors de cette période de détention alors qu’il se trouvait de nationalité étrangère sans attache en France.
Frais irrépétibles
Il est inéquitable de laisser à la charge de [Z] [V] le montant des frais irrépétibles qu’il a dû exposer dans la présente procédure et qui seront évalués à la somme de 1 500 €
*****
***
*
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [Z] [V] , recevable.
Fixe à la somme de 46 000 € (quarante six mille euros) le préjudice moral subi par [Z] [V]
Fie à la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) l’indemnité de procédure
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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