Entrée en vigueur le 5 avril 2006
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 8 () JORF 5 avril 2006
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur le conjoint, les ascendants et les descendants en ligne directe des personnes mentionnées au 4° ou sur toute autre personne vivant habituellement à leur domicile, en raison des fonctions exercées par ces personnes ;
4° ter Sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne chargée d'une mission de service public ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
5° bis A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
5° ter A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
7° Par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou de sa mission ;
8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
9° Avec préméditation ;
10° Avec usage ou menace d'une arme ;
11° Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ;
12° Par un majeur agissant avec l'aide ou l'assistance d'un mineur ;
13° Dans un moyen de transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l'accès à un moyen de transport collectif de voyageurs.
Les peines encourues sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende lorsque l'infraction définie à l'article 222-11 est commise sur un mineur de quinze ans par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur le mineur. Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et 100000 euros d'amende lorsque cette infraction est commise dans deux des circonstances prévues aux 1° et suivants du présent article. Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150000 euros d'amende lorsqu'elle est commise dans trois de ces circonstances.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le précédent alinéa.
Article 222-12 du code pénal (Plainte pour violences : défense du mis en cause) article 222-12 code pénal, violences aggravées ITT supérieure à huit jours, peine article 222-12, qualification article 222-12, […] Une requalification vers l'article 222-11 est-elle envisageable si l'aggravation tombe. […]
Lire la suite…Le code pénal prévoit une véritable échelle : les violences ayant entraîné une ITT supérieure à huit jours relèvent de l'article 222-11, les violences aggravées avec ITT supérieure à huit jours de l'article 222-12, les violences aggravées avec ITT inférieure ou égale à huit jours ou sans ITT de l'article 222-13, et les hypothèses les plus graves sont traitées par les articles 222-7 et suivants. […]
Lire la suite…[…] Il était prévenu d'avoir le 16 mars 2007 à XXX volontairement exercé des violences sur la personne de E F, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de huit jours, en l'espèce dix jours, avec cette circonstance que les faits ont été commis en réunion, fait prévus par les articles 222-12 alinéa 1 8°, 222-11 du code pénal, réprimé par les articles 222-12 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du code pénal. […] Par jugement contradictoire en date du 12 février 2008, le tribunal de grande instance de Rouen a :
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme,132-19, 132-24, 222-11, 222-12, 222-45, 222-47 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
[…] Fait prévus par les articles 222-12 AL.1 6°, 222-11 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code Pénal. […] Dit qu'il sera sursis à hauteur de 12 mois à l'exécution de la peine d'emprisonnement qui vient d'être prononcée à son encontre et place le prévenu sous le régime de la mise à l'épreuve pendant 2 ans, conformément aux prescriptions des articles 132-40 à 132-53 du Code Pénal et 738 à 747 du Code de Procédure Pénale ;
Les violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende (art. 222-9 du code pénal). […] Ces faits relèvent du tribunal correctionnel. […] L'article 222-12 du code pénal, applicable aux violences avec ITT supérieure à huit jours, énumère quinze circonstances aggravantes portant la peine à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. […]
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