Annulation 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 13 sept. 2024, n° 2201702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201702 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 4 avril 2022, 27 avril et 23 novembre 2023, Mme B D, représentée par Me Todorova, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le président de la communauté de communes de Lodévois et Larzac a rejeté sa demande d’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI), ensemble la décision du 3 septembre 2021 par laquelle il avait implicitement rejeté sa demande du 2 juillet 2021 ;
2°) de condamner la communauté de communes de Lodévois et Larzac à lui verser rétroactivement la NBI sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, et d’augmenter cette somme des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2022 ;
3°) d’enjoindre à la communauté de communes de Lodévois et Larzac de procéder à la régularisation de ses droits à retraite ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes de Lodévois et Larzac une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son recours est recevable ;
— le refus d’attribution de la NBI est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation quant au refus de la NBI « accueil » ;
— il est entaché d’une erreur de droit quant au refus de la NBI « accueil et visite de monuments historiques sans conservateur à demeure ».
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 octobre 2023 et 8 janvier 2024, la communauté de communes de Lodévois et Larzac, représentée par la SELARL VPNG avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme D une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car tardive ;
— les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code civil ;
— la loi n°91-73 du 18 janvier 1991 ;
— le décret n°2006-779 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Galy, représentant la communauté de communes du Lodévois et Larzac.
Une note en délibéré, enregistrée le 4 septembre 2024, a été présentée pour la communauté de communes de Lodévois et Larzac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, adjointe territoriale du patrimoine, est affectée en qualité de médiatrice culturelle et guide conférencière à la communauté de communes de Lodévois et Larzac depuis le 18 mai 2017. Par courrier du 2 juillet 2021, elle a saisi la collectivité d’une demande tendant à bénéficier de la NBI au titre de ses fonctions, d’accueil, d’accueil et visite d’un monument historique sans conservateur à demeure et celles exercées dans le cadre de la politique de la ville. Par décision du 8 février 2022 la communauté de communes a expressément rejeté sa demande. Par la présente requête, elle sollicite l’annulation des décisions implicites et expresses rejetant sa demande du 2 juillet 2021 ainsi que la régularisation financière de sa situation en obtenant rétroactivement le bénéfice de la NBI.
Sur l’étendue du litige :
2. Les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par la communauté de communes de Lodévois et Larzac sur la demande de versement de NBI doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision du 8 février 2022, qui s’y est substituée, par laquelle la communauté a expressément rejeté cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
3. Aux termes du 5° de l’article L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l’administration et ses agents. Le premier alinéa de l’article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. ».
4. Il résulte des dispositions qui viennent d’être rappelées qu’un requérant n’est pas recevable à contester une décision expresse confirmative d’une décision de rejet devenue définitive. Il en va différemment si la décision de rejet n’est pas devenue définitive, le requérant étant alors recevable à en demander l’annulation dès lors qu’il saisit le juge dans le délai de recours contre la décision expresse confirmant ce rejet. Il en va ainsi lorsque, par son comportement, l’administration a induit en erreur le requérant sur les conditions d’exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé.
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de versement de NBI de Mme D a donné lieu à une décision implicite de rejet le 3 septembre 2021 et qu’avant l’expiration du délai de recours contentieux, elle a été invitée à participer à une réunion afin d’évoquer les demandes d’attribution de NBI en présence de la cheffe de service, de l’adjointe au directeur général des services (DGS) pôle ressource et d’une autre agente souhaitant le bénéfice de la NBI. En outre elle a été destinataire d’un courriel daté du 2 novembre suivant aux termes duquel l’adjointe au DGS, répondant à l’un de ses courriels, lui précise : « je comprends tout à fait que vous me relanciez sur ce sujet pour lequel vous êtes en attente depuis plusieurs mois » et l’informe « à ce titre j’ai sollicité le centre de gestion pour obtenir un avis juridique, je les ai relancé car je suis toujours en attente de leur analyse » et finit son propos par « croyez bien que nous faisons au mieux afin de pouvoir vous apporter une réponse circonstanciée dans les meilleurs délais ». Enfin, Mme D a été destinataire d’un courriel le 6 décembre 2021 de la communauté de communes lui précisant que les services avaient sollicité un conseil afin de pouvoir lui apporter la réponse la plus conforme à sa situation. Dans ces conditions, ces échanges pendant le délai de recours contentieux de la décision implicite de rejet, faisant état d’une situation d’attente et informant l’intéressée de ce qu’elle serait bientôt destinataire d’une réponse, doivent être regardés comme ayant induit en erreur Mme D de sorte que la décision implicite du 3 septembre 2021 n’est pas devenue définitive. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de ce que les conclusions dirigées contre la décision du 8 février 2022 purement confirmative seraient tardives et donc irrecevables doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, par arrêté du 24 juillet 2020 le président de la communauté de communes Lodévois et Larzac a délégué à M. E C, signataire de la décision du 8/02/2022, des fonctions notamment « dans le domaine des ressources humaines. Il peut prendre les décisions de suivi des carrières et suivi administratif du personnel titulaire, contractuel () la rémunération et le régime indemnitaire ». Dans ces conditions, la décision attaquée a été prise par une autorité compétente à cet effet.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () ".
8. La décision du 8 février 2022 précise pour chacune des NBI sollicitées, la NBI dans le cadre de « la politique de la ville », celle « accueil », et celle « accueil et visite d’un monument historique dans conservateur à demeure » les motifs de faits pour lesquels Mme D ne peut y prétendre. Si cette décision ne comporte aucun motif de droit, elle en rappelle la règle de droit applicable de sorte que Mme D a été en mesure, ainsi qu’elle le fait, de contester utilement le refus ainsi opposé à sa demande. Dans ces conditions, la décision litigieuse est suffisamment motivée au sens des dispositions précitées et le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
S’agissant de la demande de NBI « accueil » :
9. Aux termes de l’article 27 de la loi du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales : « I. La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret. II. – Elle est prise en compte pour le calcul de la pension de retraite dans les conditions fixées ci-après, et elle est soumise à une cotisation pour la vieillesse. ». L’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale dispose qu’une : « nouvelle bonification indiciaire, prise en compte pour le calcul de la retraite, est versée mensuellement aux fonctionnaires territoriaux exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret ». En vertu du paragraphe n° 33 de l’annexe de ce décret, une nouvelle bonification indiciaire de 10 points est accordée pour les agents qui exercent « des fonctions d’accueil » « à titre principal », dans les « communes de plus de 5 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant ».
10. Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié non au corps ou au cadre d’emplois d’appartenance ou au grade des fonctionnaires, ou encore à leur lieu d’affectation, mais aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu’ils impliquent ou de la technicité qu’ils requièrent.
11. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la fiche de poste de Mme D indique que la finalité de son poste est d'« accueillir et sensibiliser tous les types de publics dans la découverte du monde de Lodève et du patrimoine du Lodévois et Larzac. » et lui donne deux missions, la première est celle d’assurer les visites guidées, conférences et animations du musée de Lodève dans le cadre du label VPAH (ville Pays d’Art et d’Histoire) et la deuxième est celle de concevoir et participer à la création d’outils de médiation. La fiche de poste précise qu’elle entretient des relations avec la position hiérarchique, et fonctionnelle mais aussi des relations extérieures, partenaires publics / privés, associations, institutions, prestataires. Si la communauté de communes oppose l’absence de missions d’accueil exercées à titre principal par l’intéressée, il ressort des pièces du dossier qu’il admet qu’elle a exercé près de 531 heures de visites guidées en 2022, correspondant à 37% de son temps de travail et ce, sans compter les interactions téléphoniques et les échanges physiques qu’elle a afin de préparer, concevoir les visites, en dehors du temps des visites, et dont elle justifie, et qui ne sont pas sérieusement contestées par la communauté de communes. De telles relations, en dehors de celles entretenues par courriel, sont de celles qui entrent dans le champ de mission d’accueil. Enfin, sa fiche de poste prévoit, certes à la marge, qu’elle peut remplacer à l’accueil des musées et accueillir du public. Dans ces conditions, compte tenu de la part importante, non contestée, des relations que Mme D entretient avec le public en amont ou en aval de visites organisées au sein du musée, et au regard de sa fiche de poste qui place l’accueil de tous types de public comme finalité même de son emploi, la requérante doit être regardée comme faisant la démonstration de ce qu’elle exerce, à titre principal, des missions d’accueil lesquelles lui ouvre droit au bénéfice de la NBI accueil.
S’agissant de la NBI « accueil et visite de monuments historiques sans conservateur à demeure » :
12. L’annexe du décret du 3 juillet 2006 prévoit à la rubrique « fonctions de direction, d’encadrement, assorties de responsabilités particulières : () 16. Accueil et visite d’un monument historique sans conservateur à demeure : NBI de 20 points. ». Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux emplois qu’occupent les fonctionnaires, compte tenu de la nature des fonctions liées à ces emplois.
13. Il ressort des pièces du dossier que la requérante assure des visites guidées, conférences et animations au sein de monuments historiques, au sein de la cathédrale de Saint-Fulcan, l’ancien Palais épiscopal, le pont de Montifort, certains hôtels particuliers, Prunarèes, Albouy. Elle n’a toutefois aucune fonction d’encadrement ni même de régisseur. Il s’ensuit que, nonobstant la circonstance que ces monuments historiques ne seraient pas placés sous la responsabilité d’un conservateur du patrimoine, elle ne peut prétendre au bénéfice des dispositions précitées pour l’attribution d’une NBI de 20 points. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est fondée à demander l’annulation de la décision du 8 février 2022 qu’en tant que le président de la communauté de communes de Lodévois et Larzac refuse de lui attribuer la NBI « accueil ».
Sur les conclusions à fin d’injonction de régulariser sa situation :
15. Compte tenu de ce qui a été précédemment dit, au regard de l’erreur d’appréciation commise par la communauté de communes de Lodévois et Larzac quant au refus d’attribuer à Mme D le bénéfice de la NBI accueil, il y a lieu d’enjoindre à la communauté de communes de procéder à la régularisation de la situation financière de l’intéressée et de lui attribuer l’indice majoré de 10 points à compter du 3 septembre 2021, et de lui verser les sommes correspondantes dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D’autre part, il implique que la même autorité procède corrélativement à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite sous le même délai. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne les intérêts :
16. Mme D a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes qui lui sont dues au titre des arriérés de NBI à compter de la date d’enregistrement de sa requête le 4 avril 2022 sur les sommes dues à cette date, puis à compter de la date de chacune des échéances à laquelle la NBI devait être versée.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la communauté de communes de Lodévois et Larzac, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la communauté de communes une somme de 1 500 euros à verser à Mme D sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 février 2022 du président de la communauté de communes de Lodévois et Larzac est annulée en tant qu’elle refuse à Mme D le bénéfice de la NBI « accueil ».
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes de Lodévois et Larzac d’attribuer la nouvelle bonification indiciaire à Mme D à compter du 3 septembre 2021, à hauteur de 10 points, et de procéder au versement des sommes correspondantes à la date du présent jugement, ainsi qu’à la reconstitution de sa carrière et de ses droits à pension de retraite, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les sommes à verser à Mme D au titre des arriérés de la nouvelle bonification indiciaire depuis le 3 septembre 2021 porteront intérêts à compter du 4 avril 2022 sur les sommes dues à cette date, puis, à compter de la date de chacune des échéances à laquelle la nouvelle bonification indiciaire devait être versée.
Article 4 : La communauté de communes de Lodévois et Larzac versera à Mme D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la communauté de communes de Lodévois et Larzac.
Délibéré après l’audience du 30 août 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
M. Louis-Noël Lafay, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
La rapporteure,
I. ALe président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 septembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch
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