Cour administrative d'appel de Lyon, 23 février 2016, n° 14LY02209
TA Grenoble
Annulation 22 mai 2014
>
CAA Lyon
Annulation 23 février 2016
>
CAA Lyon
Rejet 23 juin 2016
>
CE
Annulation 11 avril 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de motivation du jugement

    La cour a estimé que les appelants avaient qualité pour interjeter appel et que le jugement attaqué avait été rendu dans des conditions irrégulières, mais a rejeté leur demande d'annulation de la délibération.

  • Rejeté
    Inadéquation du classement en zone agricole

    La cour a jugé que le classement en zone agricole était justifié par la préservation des espaces agricoles et naturels, et que les parcelles avaient conservé une valeur agricole.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a confirmé que le classement en zone A était justifié par la nécessité de protéger les terres agricoles et que les parcelles avaient conservé un intérêt agricole.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a jugé que la commune n'était pas la partie perdante dans la présente instance, et a donc rejeté cette demande.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel de Lyon a été saisie par M. D A et autres, qui contestaient la délibération du conseil municipal d'Annecy-le-Vieux approuvant le plan local d'urbanisme (PLU). Le tribunal administratif de Grenoble avait partiellement annulé cette délibération, notamment en ce qui concerne le classement en zones UTL 1 et UTL 2 d'espaces proches du rivage, l'absence de classement en espaces boisés classés de certains groupements d'arbres et des dispositions règlementaires du secteur Ab. Les requérants demandaient l'annulation totale de la délibération pour divers motifs, notamment des vices de procédure et des erreurs d'appréciation dans le classement des zones. La cour a annulé le jugement du tribunal administratif en ce qui concerne les demandes de M. A et M. X et de M. R Z et autres, rejetant leurs demandes d'annulation de la délibération. Elle a également annulé partiellement le jugement du tribunal en ce qu'il avait annulé la délibération pour le classement en zone XXX et les dispositions du secteur Ab, mais a confirmé l'annulation pour le classement en zones UTL 1 et UTL 2 d'espaces proches du rivage, en l'absence d'accord de l'État requis par l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. La cour a rejeté les autres moyens soulevés par les requérants et par la commune, et a refusé de mettre à la charge de la commune les frais de justice demandés par les requérants.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 23 févr. 2016, n° 14LY02209
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 14LY02209
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 22 mai 2014

Sur les parties

Texte intégral

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