Annulation 22 mai 2014
Annulation 23 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 23 févr. 2016, n° 14LY02209 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 14LY02209 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 22 mai 2014 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
Nos 14LY02209, 14LY02257, 14LY02285, 14LY02315
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. D A et autres
___________
M. Picard AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Rapporteur
___________
M. Vallecchia La cour administrative d’appel de Lyon
Rapporteur public (1re chambre)
___________
Audience du 2 février 2016
Lecture du 23 février 2016
___________
68-01
C
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
— M. D A et M. D X,
— M. R Z, Mme T Z-V, Mme B Z, et M. P Z,
— l’association de défense Green Square, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Haute-Savoie, l’association Lac d’Annecy Environnement, l’association Les Amis de la Terre, l’association Le G.E.A.I., M. N O et Mme F Y,
— M. H I,
ont demandé au tribunal administratif de Grenoble l’annulation de la délibération du 27 janvier 2012 du conseil municipal d’Annecy-le-Vieux portant approbation du plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 1201529 – 1201741 – 1201760 – 1203518 du 22 mai 2014, le tribunal administratif de Grenoble n’a annulé cette délibération qu’en tant qu’elle prévoit le classement en zones UTL 1 et UTL 2 d’espaces proches du rivage, qu’elle ne classe pas en espaces boisés classés les groupements d’arbres les plus significatifs situés le long de l’XXX et qu’elle comporte des dispositions règlementaires du secteur Ab méconnaissant celles de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juillet et 21 novembre 2014 sous le n°14LY02209, M. A et M. X demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2014 en ce qu’il n’a pas annulé la délibération du conseil municipal d’Annecy-le-Vieux du 27 janvier 2012 en tant qu’elle ne déclare pas constructibles les parcelles XXX ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette délibération en tant qu’elle classe ces parcelles en zone agricole A ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy-le-Vieux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le rejet de leur demande devant le tribunal n’est pas motivé et ne respecte par leur droit à bénéficier d’un procès équitable ; que leurs parcelles, qui sont enclavées dans un secteur urbanisé, desservies par les réseaux et accessibles, et ne présentent aucun intérêt agricole, ne faisant elles-mêmes l’objet d’aucune exploitation, peuvent, comme d’autres parcelles comparables, être construites ; que l’appel incident de la commune justifie que les autres parties soient appelées dans la cause ; que cet appel est irrecevable.
Par un mémoire enregistré le 26 octobre 2014, la commune d’Annecy-le-Vieux conclut au rejet de la requête, à l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué, à l’annulation de son article 4 par lequel le tribunal a mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à l’annulation de l’article 5 de ce même jugement qui rejette ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. A et de M. X au titre de ces mêmes dispositions et à ce que, pour la procédure de première instance, une somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des intéressés sur ce dernier fondement et à ce que, à ce même titre, une somme d’un même montant soit mise à la charge de M. A et de M. X pour la procédure d’appel.
Elle soutient que la requête devant la cour et la demande devant le tribunal sont irrecevables faute pour les intéressés de justifier de leur qualité de propriétaires ; que leur droit à un procès équitable a été respecté ; que le hameau « Chez Le Roy » où se trouvent leurs parcelles a été classé en zone de montagne ; que s’applique également la loi Littoral ; que la commune a aussi été classée en zone agricole défavorisée ; que les parcelles en cause font partie d’un vaste espace agricole que la commune a entendu préserver ; que la présence de voies n’interrompt pas la continuité de la zone agricole ou naturelle ; qu’il importe peu que les terres en question, qui sont des parcelles de pâture laitière de proximité, ne soient pas exploitées dès lors qu’elles sont exploitables ; que la desserte par les réseaux ou les voies n’est pas déterminante ; que leur classement en zone urbaine n’était pas justifié en application de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme ; que les requérants n’ont fait l’objet d’aucun traitement discriminatoire ; que les moyens retenus par le tribunal pour annuler le plan local d’urbanisme partiellement ou en totalité, sont infondés ; qu’en ne vérifiant pas que l’ouverture à l’urbanisation d’espaces proches du rivage était justifiée et motivée, le tribunal a commis une erreur ; que ni le coefficient d’emprise au sol ni la hauteur des constructions retenus ne conduisent nécessairement à une extension de l’urbanisation ; que les secteurs UTL1 et UTL2 ne représentent qu’une infime partie des espaces proches du rivage et qu’aucune extension de l’urbanisation n’en résulte ; qu’elle est de toutes les façons justifiée ; qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise s’agissant des espaces boisés classés le long de l’XXX ; que l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu.
Par un courrier du 1er décembre 2014, la cour a informé les parties, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’était susceptible d’être soulevé d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions d’appel présentées par la commune d’Annecy-le-Vieux contre le jugement attaqué, qui s’analysent comme un appel principal, ont été présentées tardivement.
Par une ordonnance du 2 décembre 2015, la date de la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2015.
Par une ordonnance du 18 décembre 2015, la date de la clôture de l’instruction a été reportée au 11 janvier 2016.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 juillet et 14 novembre 2014 sous le n° 14LY02257, Mme Y demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2014 en ce qu’il n’a pas annulé, dans sa totalité, la délibération du conseil municipal d’Annecy-le-Vieux du 27 janvier 2012 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy-le-Vieux une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle réside à Annecy-le-Vieux et qu’elle a donc intérêt à agir ; qu’elle peut justifier de son intérêt à agir à tout moment de la procédure ; que le moyen tiré de l’irrégularité des convocations des conseillers municipaux était recevable ; que la commune ne justifie pas du respect de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales pour l’adoption des délibérations des 20 octobre 2006 et 30 avril 2010 ; que le contenu de la note de synthèse n’était pas suffisant pour informer les membres du conseil municipal, ces mêmes délibérations étant entachées d’illégalité ; que l’information aux conseillers municipaux, qui n’était pas adaptée à l’importance de la révision, était également insuffisante s’agissant de la délibération du 27 janvier 2012 ; que le contenu du dossier soumis à enquête, qui ne comporte pas notamment l’avis de l’Etat, ne respecte pas les textes ; qu’il y a violation de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, le dossier soumis à enquête ne comportant pas les avis des personnes publiques associées ; que l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme a été méconnu, le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du bassin annecien ayant été consulté après l’enquête ; que des modifications substantielles sont intervenues après l’enquête, la subdivision du quartier des Carrés notamment ne procédant pas de l’enquête ; que l’économie générale du plan a été bouleversée notamment du fait de l’extension de zones agricoles, de l’augmentation de la capacité d’emprise au sol de la zone UH2 de plus de 20 % du fait d’une augmentation du coefficient d’emprise au sol, de la diminution de la zone 2AU, de la division en trois zones du secteur des Carrés initialement classé en zone UH1, de l’extension d’une zone urbaine UH3 au quartier de « La Barrataz », d’une augmentation sensible des possibilités de construire, de l’extension des zones urbaines au détriment des zones naturelles ou agricoles ; que les emplacements réservés n° 6 et 52 sont illégaux ; que l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme a été méconnu.
Par des mémoires enregistrés les 28 octobre 2014 et 22 décembre 2015, la commune d’Annecy-le-Vieux conclut au rejet de la requête, à l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué, à l’annulation de son article 4 par lequel le tribunal a mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à l’annulation de l’article 5 de ce même jugement qui rejette ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme Y au titre de ces mêmes dispositions et à ce que, pour la procédure de première instance, une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’intéressée sur ce dernier fondement et à ce qu’à ce même titre une somme d’un même montant soit mise à la charge de Mme Y pour la procédure d’appel.
Elle soutient que la requête devant la cour et la demande devant le tribunal sont irrecevables faute pour l’intéressée de justifier de son domicile à Annecy-le-Vieux ni du moindre intérêt légitime à agir ; que les moyens invoqués sont sans fondement ; que les moyens retenus par le tribunal pour annuler le plan local d’urbanisme sont infondés ; que les secteurs UTL1 et UTL2 ne représentent qu’une infime partie des espaces proches du rivage, qu’ils sont dans un secteur intensément urbanisé et qu’aucune extension de l’urbanisation n’en résulte ; qu’elle est de toutes les façons justifiée ; qu’en ne vérifiant pas que l’ouverture à l’urbanisation d’espaces proches du rivage était justifiée et motivée, le tribunal a commis une erreur ; que ni le coefficient d’emprise au sol, ni la hauteur des constructions retenus ne conduisent nécessairement à une extension de l’urbanisation ; qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise s’agissant des espaces boisés classés le long de l’XXX ; que l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu.
Par une ordonnance du 2 décembre 2015, la date de la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2015.
Par une ordonnance du 23 décembre 2015, la date de la clôture de l’instruction a été reportée au 11 janvier 2016.
III. Par une requête et des mémoires enregistrés les 22 et 29 juillet 2014 et 14 décembre 2015 sous le n° 14LY02285, la commune d’Annecy-le-Vieux demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2014 en tant que, par son article 2, il a annulé la délibération contestée en ce qu’elle n’a pas classé en espaces boisés classés les groupements d’arbres les plus significatifs situés le long de l’XXX ;
2°) de rejeter dans cette mesure les conclusions présentées par l’association de défense Green Square et autres ;
3°) de mettre à la charge de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Haute Savoie-Frapna 74 et autres une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions nouvelles présentées par les défendeurs, qui portent sur des arbres non concernés par le jugement attaqué, sont irrecevables en appel ; que l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 7 octobre 2010 ne concerne pas que l’ensemble boisé du Mont Veyrier et le bois des Glaisins ; qu’aucun membre de la commission n’a formulé une demande de classement portant sur d’autres espaces ; qu’il n’y a aucun groupement d’arbres des plus significatifs le long de l’XXX.
Par des mémoires enregistrés les 8 décembre 2014 et 8 janvier 2016, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Haute Savoie-Frapna 74, l’association Lac d’Annecy Environnement et l’association Les Amis de la Terre concluent, dans le dernier état de leurs écritures, au rejet de la requête, à l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il n’a pas annulé le plan local d’urbanisme en tant que ne sont pas classés en espaces boisés classés les groupements d’arbres significatifs situés sur la presqu’île d’Albigny, dans la zone UTL 1 et le long de l’XXX, à ce que la délibération litigieuse soit annulée dans cette mesure, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune d’Annecy-le-Vieux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé ; que le classement en espaces boisés classés des arbres situés le long de l’XXX est justifié, comme sur la commune d’Annecy ; qu’ils devaient être identifiés, au même titre que les ensembles boisés du Mont Veyrier et du bois des Glaisins, comme espaces boisés significatifs ; que l’avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ne dispensait pas la ville de porter une appréciation sur ce classement.
Par une ordonnance du 2 décembre 2015, la date de la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2015.
Par une ordonnance du 22 décembre 2015, la date de la clôture de l’instruction a été reportée au 8 janvier 2016.
IV. Par une requête enregistrée le 25 juillet 2014 sous le n° 14LY02315, M. R Z, Mme T Z-V, Mme B Z, et M. P Z demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2014 en ce qu’il n’a pas annulé la délibération du conseil municipal d’Annecy-le-Vieux du 27 janvier 2012 dans sa totalité ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Annecy-le-Vieux une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que le jugement est irrégulier en ce qu’il reste muet sur les motifs du rejet de leur demande ; que le classement de leurs terrains en zone A du plan local d’urbanisme est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme ; que leurs parcelles sont sans intérêt agricole ou économique ; que l’ensemble de leurs parcelles est en zone urbanisée ; que l’égalité de traitement avec les autres propriétaires dont les parcelles ont été reconnues constructibles s’impose ; que l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme a été méconnu ; qu’aucun débat n’a eu lieu ; que l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme a été méconnu.
Par des mémoires enregistrés le 25 octobre 2014 et le 28 décembre 2015, la commune d’Annecy-le-Vieux conclut au rejet de la requête, à l’annulation de l’article 2 du jugement attaqué, à l’annulation de son article 4 par lequel le tribunal a mis à sa charge une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à l’annulation de l’article 5 de ce même jugement qui rejette ses conclusions tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge solidaire de M. R Z et autres au titre de ces mêmes dispositions et à ce que, pour la procédure de première instance, une somme de 5 000 euros soit mise à la charge solidaire des intéressés sur ce dernier fondement et à ce que, à ce même titre une somme d’un même montant soit mise à la charge solidaire de M. R Z et autres pour la procédure d’appel.
Elle soutient que la requête devant la cour et la demande devant le tribunal sont irrecevables faute pour les intéressés de justifier de la propriété des terrains ; que l’appel est tardif ; qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé ; que l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme a été respecté ; qu’un débat a eu lieu, comme en justifient les délibérations des 27 janvier 2012, 30 mars 2012, 30 avril 2012, 11 juin 2010, 5 décembre 2008 et 13 février 2009 ; que les avis des personnes publiques associées figuraient au dossier d’enquête publique ; que le classement de leurs parcelles en zone A et secteur Ab est justifié ; que le classement 2 AU de l’une de leurs parcelles est légal ; que l’emplacement réservé n° 7 est justifié ; que les secteurs UTL1 et UTL2 ne représentent qu’une infime partie des espaces proches du rivage, qu’ils sont dans un secteur intensément urbanisé et qu’aucune extension de l’urbanisation n’en résulte ; qu’elle est de toutes les façons justifiée ; qu’en ne vérifiant pas que l’ouverture à l’urbanisation d’espaces proches du rivage était justifiée et motivée, le tribunal a commis une erreur ; que ni le coefficient d’emprise au sol, ni la hauteur des constructions retenus ne conduisent nécessairement à une extension de l’urbanisation ; qu’aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise s’agissant des espaces boisés classés le long de l’XXX ; que l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu.
Par une ordonnance du 2 décembre 2015, la date de la clôture de l’instruction a été fixée au 22 décembre 2015.
Par une ordonnance du 18 décembre 2015, la date de la clôture de l’instruction a été reportée au 11 janvier 2016.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Picard,
— les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public,
— les observations de Me Dadon, représentant la SCP Lamy & associés, avocat de Mme Y, de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Haute-Savoie (Frapna 74), de l’association Lac d’Annecy Environnement et de l’association les Amis de la Terre, celles de Me Gaucher, avocat de la commune d’Annecy-le-Vieux et celles de Me Labonnelie, représentant le cabinet Versini-Campinchi & associés, avocat de M. R Z, de Mme T Z-V, de Mme B Z et de M. P Z.
M. R Z et autres ont présenté une note en délibéré, enregistrée le 2 février 2016.
La commune d’Annecy-le-Vieux a présenté deux notes en délibéré, enregistrées les 5 et 12 février 2016.
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que M. A et M. X, Mme Y et M. R Z et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2014 qui n’a annulé la délibération du 27 janvier 2012 du conseil municipal de la commune d’Annecy-le-Vieux portant approbation du plan local d’urbanisme qu’en tant seulement qu’elle a prévu le classement en zones UTL 1 et UTL 2 d’espaces proches du rivage, qu’elle n’a pas classé en espaces boisés classés les groupements d’arbres les plus significatifs situés le long de l’XXX et qu’elle a adopté des dispositions règlementaires du secteur Ab méconnaissant celles de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme ; que la commune d’Annecy-le-Vieux, qui a également présenté des conclusions d’appel incident contre ce jugement, en tant qu’il porte annulation partielle de la délibération litigieuse, en relève appel dans la mesure où le tribunal a annulé la délibération de son conseil municipal en ce qu’elle n’a pas classé en espaces boisés classés les groupements d’arbres les plus significatifs situés le long de l’XXX ;
Considérant qu’en censurant l’absence de classement, au titre de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, des espaces boisés situés en bordure de l’XXX, le tribunal a entendu juger que, à défaut de procéder à un tel classement des ensembles boisés se trouvant en secteurs classés UTL 1 et UTL 2 du plan d’urbanisme, le long de cette avenue, de part et d’autre de celle-ci, et en particulier sur la presqu’île d’Albigny, la délibération en litige méconnaissait cette disposition ;
Sur les fins de non-recevoir opposées aux requêtes d’appel de M. A et M. X, de Mme Y et des consorts Z :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. (…) » ; que M. A et M. X, Mme Y et les consorts Z étaient parties en première instance ; que, dès lors, et à supposer même qu’ils n’auraient pas eu intérêt à contester la délibération en litige devant le tribunal, ils ont qualité pour relever appel du jugement attaqué ;
Considérant qu’en vertu de l’article R. 811-2 du code de justice administrative, le délai d’appel est de deux mois à compter du jour de la notification du jugement ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. R Z et autres auraient eu connaissance du jugement attaqué plus de deux mois avant l’enregistrement de leur requête au greffe de la cour le 25 juillet 2014 ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient la commune, leur requête ne saurait être regardée comme tardive ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, d’une part, M. A et M. X soutenaient que le classement en zone agricole A des parcelles XXX procédait d’une appréciation manifestement erronée ; que, d’autre part, M. R Z et autres invoquaient l’erreur manifeste d’appréciation commise par la commune dans le classement en zone A d’un certain nombre de parcelles leur appartenant ; que le tribunal, qui s’est prononcé sur les seuls moyens mettant en cause la régularité du plan local d’urbanisme dans son ensemble, s’est dispensé de répondre à ces moyens ; que, dès lors, en tant qu’il statue sur les demandes n° 1201529 et n° 1201741, son jugement a été rendu dans des conditions irrégulières et doit, par suite, dans cette mesure, être annulé ; qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur ces demandes et de statuer dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel sur le reste du litige ;
Sur les fins de non-recevoir opposées aux conclusions de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Haute-Savoie-Frapna 74 et autres devant le tribunal :
Considérant que, comme l’a relevé le tribunal, dont il convient d’adopter les motifs sur ce point, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Haute-Savoie-Frapna 74 et autres ont justifié en première instance, de leur intérêt pour agir et de la qualité de leurs présidents respectifs pour les représenter en justice ; que les fins de non-recevoir opposées par la commune doivent, dès lors, être écartées ;
Sur la légalité de la délibération du 27 janvier 2012 :
En ce qui concerne les appels principaux de M. A et M. X, Mme Y et M. R Z et autres :
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme : « L’illégalité pour vice de forme ou de procédure (…) d’un plan d’occupation des sols, d’un plan local d’urbanisme (…) ne peut être invoquée par voie d’exception, après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du document en cause. Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables à l’acte prescrivant l’élaboration ou la révision d’un document d’urbanisme (…) » ;
Considérant qu’un vice de procédure entachant la délibération prescrivant l’élaboration ou la révision d’un plan local d’urbanisme ne peut être invoqué par voie d’exception que dans un délai de six mois suivant la date de prise d’effet de cette délibération, y compris à l’appui d’un recours dirigé directement contre la délibération approuvant ce plan local d’urbanisme ;
Considérant qu’il n’est ni allégué, ni établi que la délibération du 20 octobre 2006 prescrivant l’adoption du plan d’urbanisme, n’aurait pas fait l’objet d’une insertion dans la presse dans des conditions satisfaisant aux exigences de l’article R. 123-25 du code de l’urbanisme, et n’aurait pas été transmise au préfet en application de l’article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, et qu’elle n’était pas exécutoire depuis plus de six mois à la date à laquelle les intéressés ont invoqué devant le tribunal administratif de Grenoble les moyens tirés de ce que les conseillers municipaux n’auraient pas été convoqués à la séance du 20 octobre 2006 dans des conditions conformes aux prescriptions des articles L. 2121-10 et L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ; que, par suite, les dispositions précitées de l’article L. 600-1 du code de l’urbanisme précitées faisaient obstacle à l’examen de ces moyens de légalité externe ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-10 du code général des collectivités, dans sa rédaction alors applicable : « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l’ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, sous quelque forme que ce soit, au domicile des conseillers municipaux, sauf s’ils font le choix d’une autre adresse » ; qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que, comme le mentionne le registre des délibérations, les membres du conseil municipal ont été régulièrement convoqués aux réunions de cette assemblée du 30 avril 2010, relative au bilan de la concertation, et du 27 janvier 2012, pour l’approbation du plan local d’urbanisme ; que le moyen ne peut donc qu’être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. » ;
Considérant que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour ; que le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entache d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat ; que cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions ; qu’elle n’impose pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l’article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, à la convocation à la séance du conseil municipal du 30 avril 2010, étaient joints, en particulier, un ordre du jour, un projet de délibération portant approbation du bilan de la concertation, une note de synthèse sur la concertation et les orientations retenues, un document détaillé de huit pages portant sur le bilan de la concertation, un projet de délibération arrêtant le projet de plan local d’urbanisme, une note de synthèse sur le projet de plan, une synthèse de dix neuf pages des dispositions réglementaires envisagées ainsi qu’un plan de zonage et sa légende ; que la convocation à la réunion du 27 janvier 2012 était accompagnée, en particulier, d’une note de synthèse exposant les principaux objectifs d’urbanisme poursuivis et le parti d’aménagement retenu ainsi que le déroulement de la procédure suivie et d’une note indiquant les principales modifications apportées au projet ; que les conseillers municipaux étaient également informés de la possibilité de consulter l’entier dossier en mairie ; qu’il n’apparaît pas que l’ensemble des informations dont ont ainsi disposé les conseillers municipaux, qui étaient à la mesure du projet de plan d’urbanisme soumis à leur délibération, ne leur aurait pas permis, malgré les quelques imprécisions qu’elles pouvaient comporter, d’exercer utilement leur mandat ; qu’aucune méconnaissance des dispositions précitées ne saurait donc être retenue à cet égard ;
Considérant, en quatrième lieu, qu’en application de l’article L. 123-9 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement mentionné à l’article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l’examen du projet de plan local d’urbanisme (…) » ; qu’un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable s’est tenu lors d’une séance du conseil municipal d’Annecy-le-Vieux le 5 décembre 2008, soit plus de deux mois avant l’examen, le 30 avril 2010, du projet de plan local d’urbanisme ; que, dès lors, la disposition précitée n’a pas été violée ;
Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « (…) Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. (…) » ; qu’aucun élément convaincant n’est produit à l’appui du moyen tiré de ce que, en violation de cette disposition, les avis émis par l’Etat ainsi que par les autres personnes publiques associées n’auraient pas été insérés dans le dossier soumis à l’enquête publique qui s’est tenue entre le 10 janvier et le 11 février 2011, alors que, dans son rapport, le commissaire enquêteur indique que ces avis étaient joints à ce dossier ; que le moyen ne peut donc qu’être écarté ;
Considérant, en sixième lieu, que l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable, prévoit que : « Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d’urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d’ouvrir à l’urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. Jusqu’au 31 décembre 2012, le premier alinéa s’applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. (…). Il peut être dérogé aux dispositions des trois alinéas précédents (…) lorsque le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale incluant la commune a été arrêté, avec l’accord de l’établissement public prévu à l’article L. 122-4. La dérogation ne peut être refusée que si les inconvénients éventuels de l’urbanisation envisagée pour les communes voisines, pour l’environnement ou pour les activités agricoles sont excessifs au regard de l’intérêt que représente pour la commune la modification ou la révision du plan (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier et n’est pas sérieusement contesté que le syndicat mixte du schéma de cohérence territoriale du bassin annécien s’est prononcé le 23 septembre 2010, mais également le 21 octobre 2011, en faveur, notamment, du reclassement en zone agricole Ab, où seules sont autorisées la réhabilitation et l’extension limitée de constructions à usage d’habitat existantes, d’une partie des parcelles cadastrées 76 et 77 dans le secteur du Crêt, initialement en zone agricole A ; qu’ainsi, le moyen tiré de la violation de l’article L. 122-2 du code de l’urbanisme n’est pas fondé ;
Considérant, en septième lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « Le projet de plan local d’urbanisme est soumis à enquête publique réalisée (…) par (…) le maire. Le dossier soumis à l’enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. Après l’enquête publique (…), le plan local d’urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération (…) du conseil municipal. Le plan local d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition du public. » ; que l’autorité compétente peut modifier le plan local d’urbanisme après l’enquête publique, sous réserve, d’une part, que ne soit pas remise en cause l’économie générale du projet et, d’autre part, que cette modification procède de l’enquête ;
Considérant, d’une part, qu’il ressort des pièces du dossier que le reclassement, à la suite de l’enquête, du quartier des Carrés, initialement classé en secteur UH1 à « dominante d’habitat de forte densité », en secteurs UH1, UH2 « à dominante d’habitat de moyenne densité » et UH3 « à dominante d’habitat de faible densité », répond aux nombreuses observations faites par le public lors de l’enquête, dont rien ne permet de dire qu’elles auraient uniquement porté sur le périmètre d’étude prévu dans ce quartier au titre de l’article L. 111-10 du code de l’urbanisme ; que la modification du coefficient d’emprise au sol en zone UH 2 qui, après l’enquête, s’est trouvé relevé de 0,25 à 0,30, a été évoquée à plusieurs reprises dans le rapport du commissaire enquêteur ;
Considérant, d’autre part, qu’il n’apparaît pas que les modifications apportées, à la suite de l’enquête, au projet de plan, qu’il s’agisse de la suppression de zones Nb avec extension de zones A comportant un zonage spécifique Ab, de l’augmentation à 0,30 du coefficient d’emprise au sol en zone UH 2, de la réduction de la zone 2 AU en prolongement du centre universitaire, de la redéfinition des conditions d’occupation des sols dans le secteur des Carrés, par la substitution de trois zones UH 1, 2 et 3 à la zone UH 1 prévue initialement ou de l’extension sur 5 000 m² de la zone urbaine UH 3 au détriment de la zone A au quartier « Barrataz », qui affectent une superficie limitée du territoire communal, seraient d’une importance telle que, même prises ensemble, elles auraient remis en cause l’économie générale du plan ainsi que le parti d’aménagement poursuivi ;
Considérant que, dans ces conditions, la commune a pu régulièrement apporter à son projet de plan d’urbanisme les modifications envisagées ci-dessus, sans avoir à procéder à une nouvelle enquête publique ; qu’aucune violation des dispositions précitées de l’article L. 123-10 du code de l’urbanisme n’a donc été commise ;
Considérant, en huitième lieu, que, selon l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur, le règlement du plan d’urbanisme peut « (…) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 123-11 du même code, les documents graphiques du règlement font apparaître, s’il y a lieu : « (…) d) Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (…) » ;
Considérant, d’une part, que, malgré l’échec de la candidature de la commune aux jeux olympiques de 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’emplacement réservé n° 6, qui concerne l’accès et la desserte des secteurs de développement des équipements sportifs du Crêt, aurait perdu toute son utilité pour la desserte de ces équipements, que la ville a prévu de développer ; que, par ailleurs, il n’apparaît pas que la constitution de l’emplacement réservé n° 52, qui porte sur une liaison de transports en commun et mode doux, serait incompatible avec la coupure verte de grande qualité paysagère qu’il traverse, et avec le ruisseau du Chanteloup, qu’il longe ; qu’il ressort en outre des pièces du dossier que les problèmes d’inondation qu’a connus la commune justifient l’emplacement réservé n° 7, prévu pour la création d’un bassin de rétention d’eaux pluviales au lieu-dit Vignières, sur une parcelle 80 en zone A du plan local d’urbanisme, dont la réalisation a notamment été préconisée par le schéma directeur des eaux pluviales ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la constitution de ces emplacements réservés ne procède d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, d’autre part, que la parcelle 80 sur laquelle a été créé l’emplacement réservé n° 7 s’inscrit dans un secteur plus vaste à dominante agricole ; que, compte tenu de la superficie réduite de cet emplacement et de sa localisation en continuité de zones déjà urbanisées, sa mise en place n’apparaît pas en contradiction avec l’affectation de son terrain d’assiette en zone agricole A où sont notamment admis, sous conditions particulières, les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics ou d’intérêt collectif tels que les « réseaux, station de transformation EDF, station de pompage, réservoir d’eau … » ; que le moyen tiré de ce que la création de l’emplacement réservé n° 7 serait entachée de contradiction avec l’affectation de son terrain d’assiette ne peut donc qu’être écarté ;
Considérant, en neuvième lieu, que l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme énonce que : « (…) les plans locaux d’urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d’une coupure d’urbanisation. » ; que constitue une coupure d’urbanisation la zone non urbanisée ne comportant aucune construction séparant deux ensembles eux-mêmes urbanisés, même si elle est raccordée à la voirie et aux réseaux et jouxte la zone urbanisée ;
Considérant que si le zonage 2 AU retenu pour l’extension du site universitaire entre les quartiers du «Crêt » et de « La Barattaz » traverse un secteur naturel ou agricole situé entre deux zones urbanisées constituées, d’un côté, du centre de la commune et, de l’autre, des secteurs construits de « Sur les Bois », « Chez Vernet » et « Les Bouvières », il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu, en particulier, de la nature de cette zone, non immédiatement ouverte à l’urbanisation, de la configuration des lieux et de la présence, sur le territoire communal, d’autres zones naturelles ou agricoles s’interposant entre des secteurs urbanisés, le classement ainsi retenu procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant en outre que, d’après le document graphique du plan local d’urbanisme les zones Ab, où sont seulement autorisées la réhabilitation et l’extension limitée de constructions à usage d’habitat existantes, sont peu nombreuses et d’une surface extrêmement limitée ; qu’elles ne sont pas susceptibles, en tant que telles, de faire échec à l’existence des zones agricoles ou naturelles déjà existantes et susceptibles d’être regardées, pour certaines, comme des coupures d’urbanisation ;
Considérant, par suite, que le moyen tiré de la violation de l’article L. 146-2 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté ;
Considérant, en dixième lieu, qu’aux termes de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. En zone A peuvent seules être autorisées : ― les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ; ― les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière dans l’unité foncière où elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. (…) En zone A est également autorisé en application du 2° de l’article R.*123-12, le changement de destination des bâtiments agricoles identifiés dans les documents graphiques du règlement. » ; que, pour l’application de ces dispositions, il appartient aux auteurs du plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points peut cependant être censurée par le juge administratif dans le cas où elle se révèle entachée d’une erreur manifeste ou s’appuie sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d’abord, qu’il apparaît en l’espèce que les parcelles de M. A et de M. X, cadastrées XXX, d’une superficie de 8 800 m², sont situées au lieudit « Chez le Roi » en bordure d’un secteur urbanisé ; qu’elles sont dans le prolongement d’une zone agricole dont elles se trouvent séparées par la rue de Thônes ; que, même si elles ne font pas l’objet d’une exploitation régulière, ces parcelles, bien qu’accessibles par une voie et desservies par la plupart des réseaux, ont conservé une valeur agricole, étant situées dans un secteur faiblement pentu et mécanisable, le diagnostic agricole réalisé par la chambre d’agriculture ayant en particulier souligné leur intérêt pour la « pâture laitière » ; qu’à cet égard, le plan d’aménagement et de développement durables comme le rapport de présentation ont fixé notamment comme objectifs la nécessité de maintenir un équilibre entre espaces urbains, agricoles et naturels en limitant l’extension de l’urbanisation à quelques espaces ciblés, au nombre desquels ne figure pas le lieudit « Chez le Roi », sans remettre en cause le fonctionnement des espaces agricoles et naturels, et ont retenu, dans ce cadre, une orientation du développement urbain destinée à optimiser l’utilisation du territoire communal et la préservation de la pérennité agricole et à favoriser le maintien d’espaces cohérents pour la production agricole ; que, même si des parcelles voisines des terrains en cause, lesquels ne sauraient être regardés comme formant une « dent creuse », ont été classées en zone urbanisée U, le classement en zone A de ces derniers terrains, compte tenu du parti d’aménagement retenu et de l’agencement des lieux, ne procède d’aucune appréciation manifestement erronée ;
Considérant, ensuite, que M. R Z et autres contestent le classement en zone A de la parcelles BZ 32, d’une partie des parcelles BZ 68 et 76 ainsi que de la parcelle 75, de la parcelle BZ 106 et des parcelles BZ 79 et 80 ; que les auteurs du plan ont pris le parti de protéger ces terres, pour leur valeur agricole ou paysagère, notamment les terrains situés à « La Barrallaz » et à « Verboux », en raison des vues qu’ils ouvraient sur le grand paysage ou qui étaient fortement perçus dans celui-ci ; qu’à cet égard, les services de l’Etat avaient insisté, dans leur avis du 20 juillet 2010, sur la nécessité de « porter une attention particulière à l’ensemble agricole et naturel bocager situé aux lieux dits « Vignières », « La Barrallaz » et partiellement sur « Le Crêt », qui constituent un milieu naturel de transition revêtant une importance particulière pour la biodiversité ordinaire en zone périurbaine » ; que, plus particulièrement, les parcelles 106, 75 et 32 et la partie concernée de la parcelle 76 sont délimitées sur le document graphique par des points verts, correspondant à des secteurs agricoles identifiés pour leur intérêt paysager ou écologique en application du 7° de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme applicable jusqu’au 13 janvier 2011, et repris à l’article L. 123-1-5, qui prévoit que le plan peut « Identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection » ; que l’ensemble de ces terrains, malgré la proximité de zones urbanisées ou leur quasi enclavement dans des secteurs déjà construits ou pouvant l’être, ont conservé un intérêt agricole, certains supportant toujours des activités de culture ou d’élevage, ou demeurant susceptibles d’une exploitation ; que, dans ce contexte, et alors qu’ils seraient desservis, au moins pour certains d’entre eux, par des voies de circulation ou les réseaux, et qu’ils ont été marginalement ouverts à l’urbanisation, leur classement en zone agricole A n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant, enfin, que, contrairement à ce que soutiennent M. R Z et autres, le classement en zone Ab, où sont uniquement autorisées la réhabilitation et l’extension limitée de constructions à usage d’habitat existantes, des parcelles 69, 66, 70, 72, 71, 76 pour partie, 77 et 35, qui n’intéresse que quelques îlots extrêmement limités de constructions au sein de la zone agricole, ne procède d’aucune appréciation manifestement erronée ;
Considérant, en onzième et dernier lieu, que les zones 2AU sont définies comme des secteurs à « caractère naturel de la commune, destinés à être ouverts à l’urbanisation à moyen ou long terme, et classés comme tels pour les motifs suivants : – insuffisance des équipements et infrastructures existants en leur périphérie immédiate, – rôle stratégique pour la mise en œuvre du PADD d’Annecy-le-Vieux. Ces zones 2AU ont d’ores et déjà une vocation principale définie dans le cadre de l’économie générale du PLU : (…) – Secteurs 2AU situés au lieudit Le Crêt : développement des équipements sportifs liés au pôle universitaire, à ses filières sports études, et/ou nécessaires à l’équipement de l’agglomération annécienne. Ces zones 2AU sont pour l’instant inconstructibles, jusqu’à une modification du PLU qui en précisera les conditions et les règles d’ouverture à l’urbanisation. » ; que, malgré l’échec de la candidature de la commune aux jeux olympiques de 2018, le projet, réaffirmé de manière ininterrompue par les auteurs du plan au cours de sa procédure d’adoption, demeure de développer des équipements sportifs dans le cadre de la zone 2AU dans laquelle est classée une partie de la parcelle BZ 68 ; que, de plus, l’existence de réseaux ou de voies de desserte ne justifiait pas, à elle seule, son classement dans une zone immédiatement urbanisable ; que, par suite, M. R Z et autres ne sont pas fondés à soutenir que le classement de ce terrain en zone 2AU serait manifestement erroné, ni qu’il procéderait d’un détournement de pouvoir ;
En ce qui concerne l’appel principal de la commune d’Annecy-le-Vieux :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : « (…) Le plan local d’urbanisme doit classer en espaces boisés, au titre de l’article L. 130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune ou du groupement de communes, après consultation de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 130-1 de ce code : « Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations. Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies, des plantations d’alignements (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les secteurs UTL 2 « Presqu’île de l’Impérial », XXX » et XXX », situés à proximité du lac, en bordure de l’XXX, comportent, malgré la présence de quelques constructions, une importante variété de végétation, mêlant différentes espèces de bosquets et d’arbres plus ou moins imposants, pour certains densément regroupés jusque sur les bords du lac ; que leur présence s’inscrit en grande partie dans le prolongement des secteurs boisés existant sur le territoire voisin de la commune d’Annecy, également localisés dans des espaces proches du lac et classés en zone Na de son plan d’urbanisme, une partie des arbres bordant l’XXX étant également identifiés comme des « alignements d’arbres à préserver » ; que dans ces conditions, et même si, à l’arrière des secteurs UTL1 et UTL2, l’urbanisation est dense et que l’XXX, qui les traverse, est elle-même très fréquentée, certains des ensembles boisés compris dans ces secteurs sont, compte tenu de leur importance pour l’intégration paysagère des abords de l’XXX, y compris de la presqu’île, et de la proximité du lac et, plus généralement, de la configuration d’ensemble de cette partie du territoire communal et de son caractère remarquable, particulièrement significatifs au sens de l’article L. 146-6 précité du code de l’urbanisme ; que, par suite, et quel que soit le sens de l’avis émis à cet égard par la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, en ne classant aucun de ces ensembles boisés comme figurant parmi les plus significatifs présents sur son territoire, l’autorité communale a méconnu cette disposition ;
En ce qui concerne l’appel incident de la commune d’Annecy-le-Vieux :
Considérant que compte tenu de la portée des conclusions des requêtes susvisées de Mme Y et M. R Z et autres, les conclusions d’appel incident que la commune d’Annecy-le-Vieux a présentées dans chacune de ces instances ne soulèvent pas un litige distinct ; que, dès lors, et quelle que soit la recevabilité des mêmes conclusions qu’elle a formées dans l’instance introduite par M. A et par M. X, l’appel incident de la commune est recevable ;
Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 123-1-5 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « (…) 14° (…) Dans les zones naturelles, agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent être autorisées à la condition qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Le règlement précise les conditions de hauteur, d’implantation et de densité des constructions permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. (…) » ;
Considérant que, sous réserve de respecter l’affectation de la zone et la préservation des sites, milieux naturels et paysages, la délimitation, au sein d’une zone A, de micro secteurs où sont autorisées les changements de destination et les extensions limitées de bâtiments existants est permise ; qu’il s’en suit que les dispositions du plan local d’urbanisme, en ce qu’elles prévoient que, « au sein de la zone A, on distingue un sous-secteur Ab identifiant les constructions diffuses où seules les réhabilitations et de très légères extensions des constructions à usage d’habitat existantes sont autorisées sous réserve qu’elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. Les nouvelles constructions sont interdites. Sauf mention règlementaire spécifique, les dispositions règlementaires de la zone A s’appliquent au secteur Ab » et que, « dans le secteur Ab sont admises : L’adaptation et la réfection, ainsi que l’extension limitée des bâtiments existants (dans la limite d’une nouvelle extension à compter de la date d’approbation du PLU) et le changement de destination des constructions existantes, à condition de prendre toutes les dispositions pour limiter au strict minimum la gêne qui pourrait en découler au regard de l’activité agricole ou des milieux naturels, d’assurer une bonne intégration dans le site et de bénéficier d’une desserte suffisante par les réseaux et la voirie », ne sont entachées d’aucune erreur de droit ; que, par suite, comme le soutient la commune d’Annecy-le-Vieux, le tribunal s’est à tort fondé sur les prescriptions de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, cité plus haut, pour censurer les dispositions réglementaires du secteur agricole Ab, en ce qu’elles ne fixent aucune règle de nature à limiter les extensions des bâtiments existants et ne respectent pas les conditions exigées par l’article R. 123-7 concernant le changement de destination des bâtiments agricoles ;
Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, alors en vigueur : « I ― L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les constructions ou installations liées aux activités agricoles ou forestières qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées peuvent être autorisées, en dehors des espaces proches du rivage, avec l’accord du préfet après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet accord est refusé si les constructions ou installations sont de nature à porter atteinte à l’environnement ou aux paysages. Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à la réalisation de travaux de mise aux normes des exploitations agricoles, à condition que les effluents d’origine animale ne soient pas accrus. II ― L’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan local d’urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l’urbanisation est conforme aux dispositions d’un schéma de cohérence territoriale ou d’un schéma d’aménagement régional ou compatible avec celles d’un schéma de mise en valeur de la mer. En l’absence de ces documents, l’urbanisation peut être réalisée avec l’accord du représentant de l’Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites appréciant l’impact de l’urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d’accord. Le plan local d’urbanisme doit respecter les dispositions de cet accord. III ― En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. (…) » ;
Considérant que les secteurs, déjà évoqués, UTL2 « Presqu’île de l’Impérial », XXX » et XXX », situés dans l’agglomération d’Annecy-le-Vieux, se trouvent dans une bande large de moins de 500 m à compter des rives du lac d’Annecy, offrent des vues sur le lac et sont visibles depuis celui-ci ; qu’ils doivent donc être regardés comme constituant, au sens de l’article L. 146-4 cité ci-dessus, des espaces proches des rives du lac ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte des dispositions précitées que, en l’absence de schéma de cohérence territoriale, comme en l’espèce, l’ouverture à l’urbanisation d’espaces proches des rives du lac est subordonnée à l’accord de l’Etat ; que, par suite, la commune ne peut valablement soutenir qu’elle était dispensée de solliciter un tel accord dès lors qu’elle avait justifié et motivé, dans son plan local d’urbanisme, l’extension de l’urbanisation par l’instauration, dans des espaces proches du rivage, des secteurs UTL 1 et 2 ci-dessus, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l’accueil d’activités économiques exigeant la proximité immédiate de l’eau ; que, par suite, et comme l’a retenu le tribunal, faute pour la commune d’avoir obtenu l’accord du préfet prévu à l’article L. 146-4, la délibération contestée est entachée d’illégalité à cet égard ;
Considérant, d’autre part, qu’une opération qu’il est projeté de réaliser en agglomération ou, de manière générale, dans des espaces déjà urbanisés ne peut être regardée comme une « extension de l’urbanisation » au sens du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme que si elle conduit à étendre ou à renforcer de manière significative l’urbanisation de quartiers périphériques ou si elle modifie de manière importante les caractéristiques d’un quartier, notamment en augmentant sensiblement la densité des constructions ; qu’en revanche, la seule réalisation dans un quartier urbain d’un ou plusieurs bâtiments, qui est une simple opération de construction, ne peut être regardée comme constituant une extension au sens de la loi ;
Considérant que, d’après le document d’urbanisme, ses auteurs ont notamment eu pour objectif de conforter la vocation touristique du secteur de l'« XXX » et de développer en particulier l’hébergement hôtelier en « synergie avec le centre des congrès de l’Imperial » ; que, selon le règlement d’urbanisme, « la zone UTL concerne des secteurs urbanisés situés en bordure du lac d’Annecy, où sont introduites des dispositions réglementaires spécifiques de nature à permettre la gestion et le développement d’aménagements, d’équipements et d’activités touristiques et de loisirs » et elle comprend notamment des secteurs UTL1 et UTL2 qui correspondent « à une modulation du type d’occupation et d’utilisation du sol admises, dans un objectif d’insertion architecturale et paysagère au sein du tissu urbain existant » ; que selon ce même règlement, en secteurs UTL1 et UTL2 sont notamment admises les « constructions et installations à condition qu’elles soient à destination d’équipement public ou d’intérêt collectif, y compris les parcs de stationnement » ainsi que « les constructions et installations à condition qu’elles soient liées aux activités touristiques et de loisirs, aux bars et restaurants, ainsi que les logements des personnes dont la présence permanente est nécessaire au fonctionnement de ces activités » et, en secteur UTL2, « les constructions et installations à condition qu’elles soient à destination hôtelière » ; que les coefficients d’emprise au sol y sont fixés à 0,25 en secteur UTL1 et 0,30 en secteur UTL2 avec des hauteurs de bâtiment de R+2 et R+3 ; que deux périmètres, sous forme de mesures de sauvegarde, ont été mis en place, l’un au titre de l’article L. 111-10 du code de l’urbanisme, sur le secteur compris entre la rue Centrale et l’XXX, l’autre au titre de l’article L. 123-2 du code de l’urbanisme, qui fige l’évolution de l’urbanisation pour une période maximale de cinq ans sur la presqu’île de l’Impérial ;
Considérant que la presqu’île, sur laquelle se trouve le secteur UTL2 « Presqu’île de l’Impérial », est située, pour sa plus grande partie, sur le territoire de la commune d’Annecy, dans le prolongement des rives du lac, classées en secteur naturel, peu densément aménagée, la seule construction importante étant constituée par l’Imperial Palace, et isolée du reste de l’agglomération par l’XXX ; que, dans ce contexte, les règles de construction applicables à ce secteur, dans lequel la commune d’Annecy-le-Vieux envisage d’ailleurs de réaliser un centre d’expositions, de séminaires et de congrès, sont susceptibles, compte tenu des possibilités d’aménagement prévues par le règlement d’urbanisme, d’en renforcer significativement l’urbanisation ; que, par ailleurs, le secteur couvert par la zone XXX », est peu urbanisé ; que les conditions dans lesquelles les dispositions précitées du règlement d’urbanisme permettent son urbanisation l’exposent également à l’implantation d’installations susceptibles d’en modifier très significativement le caractère, sur une surface importante ; que, dès lors, et comme l’a jugé le tribunal, en tant qu’elle porte création des secteurs UTL2 « Presqu’île de l’Impérial » et XXX », la délibération contestée est illégale ;
Considérant en revanche qu’une grande partie de la zone XXX » supporte déjà des bâtiments, dont certains importants ; que, dans ces circonstances, il n’apparaît pas que les conditions d’urbanisation prévues par les dispositions précitées, qui permettront, le cas échéant, de modifier les conditions d’implantation de constructions déjà présentes sur le site, seraient de nature à entraîner une « extension de l’urbanisation » au sens des dispositions précitées du II de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme ; que, sur ce point, la commune est donc fondée à demander la censure du jugement attaqué ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal, en ce qu’il a rejeté les conclusions de la commune d’Annecy-le-Vieux tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme Y au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, aurait fait une inexacte application de ces dernières dispositions ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à leurs demandes devant le tribunal, M. A, M. X et M. R Z et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Annecy-le-Vieux du 27 janvier 2012 et que Mme Y n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal a rejeté sa demande ; que la commune d’Annecy-le-Vieux est seulement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal du 27 janvier 2012 en tant qu’elle a prévu le classement en zone XXX » d’espaces proches du rivage et qu’elle a adopté des dispositions règlementaires du secteur Ab méconnaissant celles de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées par M. A et M. X, Mme Y et M. R Z et autres ainsi que par la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Haute-Savoie-Frapna 74 et autres soient mises à la charge de la commune d’Annecy-le-Vieux, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Annecy-le-Vieux présentées sur ce même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2014, dans la mesure où il statue sur les demandes de M. A et M. X et de M. R Z et autres n° 1201529 et n° 1201741, est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 mai 2014, en ce qu’il a annulé la délibération du conseil municipal d’Annecy-le-Vieux du 27 janvier 2012 en tant qu’elle a prévu le classement en zone XXX » d’espaces proches du rivage et qu’elle a adopté des dispositions règlementaires du secteur Ab méconnaissant celles de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, est annulé.
Article 3 : Les conclusions de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Haute-Savoie-Frapna 74, en ce qu’elle tendent à l’annulation de la délibération du conseil municipal d’Annecy-le-Vieux du 27 janvier 2012 en tant qu’elle a prévu le classement en zone XXX » d’espaces proches du rivage et qu’elle a adopté des dispositions règlementaires du secteur Ab méconnaissant celles de l’article R. 123-7 du code de l’urbanisme, sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A, à M. D X, à M. R Z, à Mme T Z-V, à Mme B Z, à M. P Z, à l’association de défense Green Square, à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature de la Haute-Savoie, à l’association Lac d’Annecy Environnement, à l’association Les Amis de la Terre, à l’association Le G.E.A.I., à M. N O, à Mme F Y et à la commune d’Annecy-le-Vieux.
Délibéré après l’audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Mesmin d’Estienne, président-assesseur,
M. Picard, président-assesseur,
M. Lévy Ben Cheton, premier conseiller,
Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
V. – M. PICARD J. – P. CLOT
Le greffier,
B. NIER
La République mande et ordonne au ministre du logement et de l’habitat durable, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
Le greffier,
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