Infirmation partielle 10 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 10 nov. 2016, n° 14/10008 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/10008 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, 1 décembre 2014, N° 14/01068 |
Texte intégral
R.G : 14/10008
décision du
Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de Bourg en
Bresse
Au fond
du 01 décembre 2014
RG :14/01068
ch n°
X
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET
AUTRES INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6e Chambre
ARRÊT DU 10 Novembre 2016
APPELANTE :
Mme Y X épouse Z
née le XXX à XXX Pape (69)
Percieux
XXX
Représentée par la SELARL CABINET CLAPOT-LETTAT, avocats au barreau de LYON
INTIMÉ :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME
ET
D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
Représentée par la SCP PIERRE ARNAUD, BRUNO CHARLES
REY, avocats au barreau de
LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 Octobre 2015
Date des plaidoiries tenues en Chambre du Conseil: 13
Septembre 2016
Date de mise à disposition : 27 Octobre 2016 prorogée au 10 Novembre 2016, les parties dûment avisées.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré:
— Dominique BOISSELET, président
— A GAGET, conseiller
— Catherine CLERC, conseiller
assistée pendant les débats de Martine SAUVAGE, greffier
A l’audience, A GAGET a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du
Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par
Martine SAUVAGE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES
PARTIES
Vu la décision de la Commission d’Indemnisation des
Victimes d’Infractions de BOURG EN
BRESSE en date du 1er Décembre 2014 qui reçoit le recours en révision du Fonds de garantie et qui rétracte la décision d’homologation du président de la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions prononcée le 13 Février 2014 pour l’accord intervenu entre Y Z et le
Fonds de garantie, et qui, statuant, sur le fondement de l’article 706.3 du code de procédure civile, et sur la demande de la victime, lui alloue la somme de 17 711,11 en réparation intégrale des dommages résultant des atteintes à sa personne subies à la suite de l’accident du 29 Décembre 2010 survenu au Maroc, outre celle de 600 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel formé par Y
Z née X le 24 Décembre 2014 ;
Vu les conclusions de Y
X épouse Z en date du 17 Mars 2015 dans lesquelles elle sollicite la réformation de la décision entreprise en ce qu’elle liquide le préjudice et dans lesquelles elle réclame une indemnisation ainsi :
Fixer l’indemnisation des préjudices de Y Z comme suit :
— préjudices patrimoniaux temporaires : 9 946,86
Frais médicaux restés à la charge de la victime 207,75
Honoraires du Docteur Dominique MAXENCE, médecin conseil 2 260,44
Honoraires de Monsieur A
B, thérapeute 300,00
Frais de cantine scolaire 155,40
Assistance temporaire par une tierce personne 3 837,00
Pertes de gains professionnels actuels 3 186,27
— préjudices patrimoniaux permanents : 129 382,89
Frais médicaux restés à la charge de la victime 120,00
Incidence professionnelle 124 212,89
Frais de formation 5 050,00
— préjudices extra patrimoniaux temporaires : 27 231,10
Déficit fonctionnel temporaire 5 231,10
Souffrances endurées 17 000,00
Préjudice esthétique temporaire 5 000,00
— préjudices extra patrimoniaux permanents 67 000,00
Déficit fonctionnel permanent :
Souffrances endurées par la victime après consolidation 5 000,00
Séquelles physiologiques et psychologiques 42 000,00
Perte de la qualité de vie 5 000,00
Préjudice d’agrément 15 000,00
Outre une somme de 3 000 au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’il serait inéquitable à la charge de la requérante ;
Vu les conclusions en réponse du Fonds en date du 07 Mai 2015 qui propose une indemnisation ainsi :
Fixer après déduction de la créance des organismes sociaux l’indemnité de Madame Z comme suit :
— Dépenses de santé actuelles 207,75
— Frais d’assistance à expertise 1 949,48
— Frais de cantine C
— Frais de Monsieur B C
— Assistance familiale 2 335,06
— Perte de gains professionnels actuels
Néant
— Dépenses de santé futures C
— Incidence professionnelle Néant
— Frais de formation C
— DFTT et DFTP 3 437,58
— Pretium doloris 8 000,00
— Préjudice esthétique temporaire 1 200,00
— Déficit fonctionnel permanent
Néant
— Préjudice d’agrément 8 000,00
Dire qu’il y a lieu de déduire des sommes ainsi fixées les provisions versées pour un montant de 20 000 .
Vu l’ordonnance de clôture du 28 Octobre 2015 ,
DÉCISION
1. L’appel de Y
Z ne porte que sur le quantum de l’indemnisation alors que le Fonds en demande en appel la réduction.
2. Compte tenu des constatations médicales de l’expert A GIROUD et des pièces données en appel, l’indemnisation de la victime doit être fixée, eu égard aux observations faites de part et d’autre ainsi :
1. Préjudices patrimoniaux
a) préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais médicaux restés à charge :
207,75
— Honoraires du Docteur MAXENCE : 2 260,44
— Honoraires du Docteur B :
300,00
— Frais de cantine scolaire : 0
— Assistance tierce personne : 3 837,00
— Perte de gains professionnels actuels :
0
En effet, la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu’elle a fait une exacte et juste appréciation, sauf en ce qui concerne les honoraires du docteur B qui sont justifiés en appel.
b) préjudices patrimoniaux permanents :
° Frais futurs restés à la charge de la victime soit 120 d’honoraires pour les séances de septembre 2012 et février 2013 du docteur B qui sont justifiés en appel :
120
° Incidence professionnelle :
Alors que le premier juge a estimé cette incidence à la somme de 50 000 et que le fonds trouve que cette somme est trop élevée en proposant une évaluation de 30 000 , la Cour confirme la motivation des premiers juges de sorte qu’il ne revient, à ce titre, aucun solde à Y Z, eu égard à la créance de la CPAM à ce titre.
° Frais de formation pour se reconvertir, il est produit quatre factures acquittées soit la somme globale de 5 050,00 et cette dépense se rattache directement à l’accident qui en est la cause directe.
Cette somme de 5 050,00 doit être allouée.
2. Préjudices extra patrimoniaux
a) Temporaires :
° Déficit fonctionnel temporaire :
En appel il est demandé 5 231,10 alors que le Fonds, conclut à la confirmation de la décision attaquée.
La décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu’elle a retenu les périodes notées par l’expert et en ce qu’elle a fixé l’indemnisation journalière à 23 .
° Souffrances endurées :
Si Y Z réclame en appel la somme de 17 000 , la décision du premier juge doit être confirmée en ce qu’elle retient justement la somme de 8 000 pour un préjudice fixé par l’expert à 3,5/7 compte tenu des blessures.
° Préjudice esthétique temporaire :
Y Z réclame la somme de 5 000 . Mais la décision attaquée doit être confirmée en ce qu’elle accorde justement 1 200 .
b) Extra patrimoniaux :
° Déficit fonctionnel permanent :
L’expert a proposé 18 % pour une victime agée de 39 ans à la date de la consolidation. L’appelante souhaite une indemnisation à 52 000 pour ce poste . Et le fond propose une somme de 27 720 , mais la somme retenue par la commission, soit 41 940 correspond à une juste évaluation de ce poste tel qu’il est défini dans ses éléments constitutifs habituellement admis, soit une valeur du point de 2 330 et déduction à faire de la créance de la CPAM, soit un solde de 10 768,33 .
° Préjudice d’agrément :
Y Z demande en appel 15 000 . Mais le premier juge a fait une juste évaluation de ce préjudice proposé par l’expert, eu égard aux justifications données. La confirmation s’impose pour la somme de 8 000 qui était offerte par le
Fonds.
En Conséquence, après déduction de la créance des organismes sociaux l’indemnité revenant à la victime s’établit comme suit:
— Dépenses de santé actuelles 207,75
— Frais d’assistance à expertise 2 260,44
— Frais de cantine 0
— Frais de Monsieur B 300,00
— Assistance familiale 3 837,00
— Perte de gains professionnels actuels 0
— Dépenses de santé futures 120
— Incidence professionnelle 0
— Frais de formation 5 050,00
— DFTT 3 437,58
— Pretium doloris 8 000,00
— Préjudice esthétique temporaire 1 200,00
— Déficit fonctionnel permanent 10 768, 33
— Préjudice d’agrément 8 000
Total 43 180,66
Provision à déduire : 20 000,00
Il reste dû donc un solde de 23 180,66 .
L’équité commande d’allouer, en plus de la somme accordée en première instance, celle de 1 000 en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, la décision du 1er
Décembre 2014, sauf celles qui allouent à
Y Z la somme de 17 711,11 et qui la déboutent du surplus de ses demandes;
Statuant et réformant sur ces deux points ;
Alloue à Y Z la somme de 23 180,66 , lui revenant déduction faite des provisions déjà perçues, et celle de 1 000 en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public conformément aux articles R 91 et R 92 du code de procédure pénale.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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