Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002
Le délaissement, en un lieu quelconque, d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Néanmoins, plusieurs qualifications existantes pourraient être mobilisées selon les circonstances : d'abord, l'article 223-3 du Code pénal qui réprime le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger en raison de son âge ou de son état de santé. […]
Lire la suite…Néanmoins, plusieurs qualifications existantes pourraient être mobilisées selon les circonstances : d'abord, l'article 223-3 du Code pénal qui réprime le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger en raison de son âge ou de son état de santé. […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 181, 186 du code de procédure pénale, 223-3, 223-4, alinéa 2, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, […] « 3°) alors que l'infraction de délaissement prévue par l'article 223-3 du code pénal ne constitue un crime que dans la mesure où elle a provoqué la mort de la victime ; que la demanderesse avait fait valoir que les différentes expertises médico-légales avaient établi que si la cause du décès de la victime intervenu près de deux mois après sa découverte était due à une cachexie sévère, elles n'étaient pas en mesure d'en déterminer la cause ; […]
[…] « Les dispositions de l'article 223-3 du code pénal qui prévoit le délit de délaissement, faute de préciser les éléments constitutifs de cette infraction, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ? » […] 3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
[…] Par conclusions du 30 janvier 2013, monsieur [J] [V] demande à la Cour au visa des articles 103 et 378 du code de procédure civile, 5114-8 6° du code des transports, 2332-3 du code civil, 223-3 et 225-14 du code pénal, 1382 du code civil, de :
La pièce rafraîchie, un droit individuel et non une commodité Au-delà du plan d'organisation, l'article D. 312-161 du code de l'action sociale et des familles impose à tout établissement hébergeant des personnes âgées de disposer d'au moins une pièce ou d'un local rafraîchi, […] en principe précédée d'injonctions, sauf urgence. […] Il convient enfin de rappeler que le délaissement d'une personne hors d'état de se protéger et la non-assistance à personne en danger, réprimés par les articles 223-3 et 223-6 du code pénal, demeurent pleinement applicables aux établissements et à leurs personnels : la canicule n'efface jamais ce socle de protection.
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