Rejet 13 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 sept. 2024, n° 2405520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405520 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. D A C, représenté par Me Debuisson, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 août 2024 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) Occitanie a prononcé la suspension de son droit d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pour une durée de cinq mois à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’ARS Occitanie la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ; la suspension de son activité obère la collaboration qu’il doit débuter au sein d’un cabinet de masseur-kinésithérapeute et ce, au détriment de l’intérêt des patients ; cette opportunité d’emploi ne pourra être maintenue encore longtemps.
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision litigieuse a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la décision querellée est entaché d’une incompétence matérielle ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se borne à relever, sans être étayée par aucun élément matériel, qu’il avait déjà fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour des faits similaires ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L.4113-14 du code de la santé publique ;
— elle est entachée d’une erreur de fait en ce que l’ARS s’est fondée sur des faits inexacts et infondés ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’exigence de proportionnalité consacrée par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2405531 enregistrée le 9 septembre 2024 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin () expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. Il entend l’intéressé au plus tard dans un délai de trois jours suivant la décision de suspension. / Le directeur général de l’agence régionale de santé () informe immédiatement de sa décision le président du conseil départemental compétent et saisit sans délai le conseil régional ou interrégional lorsque le danger est lié à une infirmité, un état pathologique ou l’insuffisance professionnelle du praticien, ou la chambre disciplinaire de première instance dans les autres cas. Le conseil régional ou interrégional ou la chambre disciplinaire de première instance statue dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. En l’absence de décision dans ce délai, l’affaire est portée devant le Conseil national ou la Chambre disciplinaire nationale, qui statue dans un délai de deux mois. A défaut de décision dans ce délai, la mesure de suspension prend fin automatiquement. () / Le médecin () dont le droit d’exercer a été suspendu selon la procédure prévue au présent article peut exercer un recours contre la décision du directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel devant le tribunal administratif, qui statue en référé dans un délai de quarante-huit heures. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
3. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A C soutient tout d’abord que cette décision rend impossible son exercice professionnel et notamment la nouvelle collaboration qui s’offre à lui, à brève échéance, au sein d’un cabinet de masseur-kinésithérapeute, ce qui mettrait en péril les intérêts de ses patients. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que ses patients ne pourraient rechercher des soins auprès d’autres praticiens. En outre, la mesure de suspension en litige, d’une durée maximale de cinq mois, revêt un aspect conservatoire dans l’attente de la décision de la chambre disciplinaire de première instance d’Occitanie, saisie parallèlement, et qui doit, en application de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, statuer dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Si le requérant affirme ensuite que la décision en litige le prive de tout revenu pendant la durée de son exécution, il n’apporte toutefois aucun justificatif probant concernant sa situation financière et patrimoniale qui permettrait de se prononcer sur les difficultés financières éventuelles qui pourraient en découler. De surcroît, si M. A C se trouve privé de la possibilité d’exercer ses fonctions de masseur-kinésithérapeute, l’atteinte ainsi portée à ses intérêts professionnels doit être mise en balance avec l’intérêt public qui s’attache à la préservation de la sécurité des patients, but, en vue duquel cette mesure a été prise.
4. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, les conclusions de M. A C tendant à la suspension de la décision du 26 août 2024 du directeur général de l’ARS Occitanie ne peuvent qu’être rejetées en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C.
Une copie en sera adressée à l’agence régionale de santé Occitanie
Fait à Toulouse, le 13 septembre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIE
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
N°2405520
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