Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 3 mars 2025, n° 2201607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2201607 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10 mars 2022, 26 juillet 2022 et 22 décembre 2024, Mme D C, représentée par Me Bartolo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur des hôpitaux civils de Colmar (HCC) l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;
2°) de condamner les HCC à lui verser la somme de 7 160 euros, correspondant à la rémunération non-versée pendant la période de suspension.
Elle soutient que :
— l’obligation vaccinale instituée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire méconnaît la convention d’Oviedo signée le 4 avril 1997, en particulier son article 5, et la résolution 2361 (2021) du Conseil de l’Europe ;
— elle méconnaît l’article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— elle méconnaît les droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 1789 et dans la Constitution ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les articles 16 et suivants du code civil ;
— elle méconnaît les articles L. 1111-2 et suivants du code de la santé publique ;
— elle n’a pas été validée par le Conseil constitutionnel ;
— elle porte sur des vaccins qui n’en sont qu’à leur phase expérimentale, c’est-à-dire qu’ils ne constituent que des recherches médicales et des essais cliniques, régies par la loi du
5 mars 2012 dite loi « Jarde », et l’obligation vaccinale méconnaît à cet égard les dispositions des articles L. 1122-1-1 et L. 1122-1 du code de la santé publique ;
— elle méconnaît l’article 223-8 du code pénal ;
— elle méconnaît le principe constitutionnel d’égalité devant la loi et est donc discriminatoire ;
— elle est disproportionnée par rapport au but poursuivi ;
— elle limite la liberté d’aller et venir ;
— l’administration ne peut lui opposer la règle du service fait pour ne pas la payer, car dès lors qu’elle n’est pas vaccinée, elle est forcée à ne pas accomplir son service ;
— la suspension de la rémunération constitue ainsi une sanction déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, les HCC concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— le code civil ;
— le code pénal ;
— la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 ;
— le décret n° 2021-1059 du 7 aout 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. A,
— et les observations de Me Bartolo, avocate de Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, infirmière au sein des HCC, demande au tribunal d’annuler la décision du 17 septembre 2021 par laquelle le directeur des HCC l’a suspendue de ses fonctions sans rémunération, jusqu’à la production d’un justificatif de vaccination ou de contre-indication à la vaccination contre la covid-19, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
2. Aux termes de l’article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « I. – Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : / 1° Les personnes exerçant leur activité dans : / a) Les établissements de santé mentionnés à l’article L. 6111-1 du code de la santé publique / () / II. – Un décret, pris après avis de la Haute Autorité de santé, détermine les conditions de vaccination contre la covid-19 des personnes mentionnées au I du présent article. Il précise les différents schémas vaccinaux et, pour chacun d’entre eux, le nombre de doses requises. / Ce décret fixe les éléments permettant d’établir un certificat de statut vaccinal pour les personnes mentionnées au même I et les modalités de présentation de ce certificat sous une forme ne permettant d’identifier que la nature de celui-ci et la satisfaction aux critères requis. Il détermine également les éléments permettant d’établir le résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 et le certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 ».
3. Aux termes de l’article 13 de cette loi : « I. – Les personnes mentionnées au I de l’article 12 établissent : / 1° Satisfaire à l’obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l’article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1° ».
4. Aux termes du I de l’article 14 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : « B. – A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l’article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n’ont pas présenté les documents mentionnés au I de l’article 13 ou, à défaut, le justificatif de l’administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l’article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent B, à compter du 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, sont autorisées à exercer leur activité les personnes mentionnées au I de l’article 12 qui, dans le cadre d’un schéma vaccinal comprenant plusieurs doses, justifient de l’administration d’au moins une des doses requises par le décret mentionné au II du même article 12, sous réserve de présenter le résultat, pour sa durée de validité, de l’examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19 prévu par le même décret ». Aux termes du III de cet article : « Lorsque l’employeur constate qu’un agent public ne peut plus exercer son activité en application du I, il l’informe sans délai des conséquences qu’emporte cette interdiction d’exercer sur son emploi ainsi que des moyens de régulariser sa situation. L’agent public qui fait l’objet d’une interdiction d’exercer peut utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés payés. A défaut, il est suspendu de ses fonctions ou de son contrat de travail. La suspension mentionnée au premier alinéa du présent III, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent public remplit les conditions nécessaires à l’exercice de son activité prévues au I. Elle ne peut être assimilée à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits acquis par l’agent public au titre de son ancienneté. Pendant cette suspension, l’agent public conserve le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles il a souscrit () ».
5. En premier lieu, les moyens tirés de ce que la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire méconnaîtrait les droits fondamentaux inscrits dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 1789 et dans la Constitution, ainsi que les principes constitutionnels d’égalité et la liberté d’aller et venir, ne peuvent être soulevés que dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité, par mémoire distinct, dans les conditions prévues par le chapitre II bis du titre II de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
6. En deuxième lieu, la requérante allègue que l’obligation vaccinale prévue par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, qui a fondé la décision de suspension attaquée, est inconventionnelle à plusieurs égards.
7. Tout d’abord, selon l’article 5 de la convention sur les droits de l’homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997 : « Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé. / Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques. / La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement ». Aux termes de son article 26 : « L’exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. / Les restrictions visées à l’alinéa précédent ne peuvent être appliquées aux articles 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21. » Ces stipulations créent des droits dont les particuliers peuvent directement se prévaloir.
8. Ensuite, aux termes de l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. / 2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés : a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi () ». L’article 52 de cette charte dispose que : « 1. Toute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui () ».
9. Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète.
10. Une vaccination obligatoire constitue une restriction aux droits institués par les articles précités, qui peut être admise si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter.
11. En instituant une obligation vaccinale à l’égard des personnels exerçant dans un établissement de santé, le législateur a entendu éviter la propagation du virus par les professionnels de la santé dans l’exercice de leur activité et protéger les personnes accueillies par ces établissements qui présentent une vulnérabilité particulière au virus de la covid-19. Si Mme C soutient que les bénéfices attendus des vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager contre la covid-19 sont limités, tandis que les risques de moyen et de long terme liés à ces vaccins ne sont pas connus eu égard à leur caractère expérimental, d’une part, aucun des éléments qu’elle apporte n’est de nature à remettre en cause le large consensus scientifique selon lequel la vaccination contre la covid-19 prémunit contre les formes graves de la maladie et présente des effets indésirables limités au regard de son efficacité et, d’autre part, la circonstance que ces vaccins feraient l’objet d’une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ne saurait, en tout état de cause, conduire à les regarder comme expérimentaux.
12. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l’obligation vaccinale serait incompatible avec les stipulations précitées de l’article 5 de la convention d’Oviedo, celles de l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
13. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du caractère disproportionné de l’obligation vaccinale doit également et en tout état de cause, être écarté.
14. En troisième lieu, Mme C n’établit pas davantage que l’obligation vaccinale, ou la décision de suspension sans rémunération critiquée, serait constitutive d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen soulevé en ce sens doit donc être écarté.
15. En quatrième lieu, la résolution n° 2361, adoptée par le Conseil de l’Europe le
27 janvier 2021 ne constitue qu’une simple recommandation dépourvue par elle-même de force contraignante, et ne saurait être utilement invoquée.
16. En cinquième lieu, la requérante soutient que l’obligation vaccinale méconnaît plus largement le droit à un consentement éclairé, au motif que les vaccins à acide ribonucléique (ARN) messager sont des traitements expérimentaux. Toutefois, les vaccins disponibles en France à la date des dispositions instituant l’obligation vaccinale faisaient l’objet d’autorisations de mise sur le marché conditionnelles. L’administration d’un vaccin à la population sur le fondement d’une telle autorisation conditionnelle ne constitue, eu égard à sa nature et à ses finalités, ni une étude clinique, ni un essai clinique, ni l’administration d’un médicament expérimental, notamment selon les définitions données par l’article 2 du règlement n° 536/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain. Il ne s’agit pas davantage d’une recherche impliquant la personne humaine au sens des articles L. 1121-1 et suivants du code de la santé publique et de l’article 223-8 du code pénal. Sont donc inopérants les moyens, d’ailleurs non assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, tirés de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient les règles et principes, dont le droit à un consentement éclairé, auxquels sont subordonnés les essais, études, expérimentations ou recherches.
17. En sixième lieu, si Mme C invoque la contrariété du principe de l’obligation vaccinale résultant de la loi du 5 août 2021 aux articles 16 et suivants du code civil, aux articles L. 1111-2, L. 1111-4, L. 1121-2, L. 1122-1-1 et L. 1122-1 du code de la santé publique et à l’article 223-8 du code pénal, il est constant que les dispositions de la loi du 5 août 2021 n’ont pas pour objet de contraindre la requérante à se faire vacciner contre sa volonté. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l’incohérence de ces dispositions législatives entre elles doit être écarté.
18. En dernier lieu, lorsque l’autorité administrative suspend un agent public de ses fonctions ou de son contrat de travail en application de la loi du 5 août 2021 et interrompt, en conséquence, le versement de sa rémunération, elle se borne à constater que l’agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, sans prononcer de sanction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée constituerait une sanction disciplinaire ne peut être utilement soulevé et doit être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision de suspension attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce que les HCC lui versent sa rémunération impayée.
Sur le caractère abusif de la requête :
20. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
21. En l’espèce, la requête de Mme C présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner Mme C à payer une amende de 500 euros.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Mme C est condamnée à payer une amende de 500
(cinq cents) euros.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et aux Hôpitaux civils de Colmar. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 mars 2025
La rapporteure,
L. B
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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