Entrée en vigueur le 7 août 2013
Est codifié par : Loi n° 92-684 du 22 juillet 1992
Lorsque les infractions prévues par le premier alinéa de l'article 224-1 et par les articles 224-2 à 224-5 sont commises en bande organisée, les peines sont portées à 1 000 000 euros d'amende et à :
1° Trente ans de réclusion criminelle si l'infraction est punie de vingt ans de réclusion criminelle ;
2° La réclusion criminelle à perpétuité si l'infraction est punie de trente ans de réclusion criminelle.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables dans les cas prévus aux 1° et 2°.
L'article 224-1 du Code pénal sanctionne le fait d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne sans ordre des autorités et hors les cas prévus par la loi. […]
Lire la suite…Article 706-53-13 A titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité caractérisée par une probabilité très élevée de récidive parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, […] 222-24 , 222-25 , 222-26 , 224-2 , 224-3 et 224-5-2 du code pénal ou, lorsqu'ils sont commis en récidive, de meurtre, de torture ou d'actes de barbarie, […]
Lire la suite…[…] Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 224-3, 224-5-2, 311-8, 322-6, 322-8, 421-1, 421-3, 421-5 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble excès de pouvoirs ; […] Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 421-1, 421-2-1, 450-1, du principe non bis in idem, de l'article 4 du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4, 121-1, […] 222-45, 222-47, 222-48, 224-1, 224-4, 224-5-2, 224-9, 224-10, 311-1, […] 322-16, 322-18, 450-1, 450-3 et 450-5 du code pénal, préliminaire, 175, 176, […] « 2°) alors qu'à supposer que les éléments relevés par les juridictions d'instruction puissent éventuellement constituer des charges d'avoir commis le vol aggravé reproché, la chambre de l'instruction, qui n'a exposé aucun fait objectif démontrant l'implication de M. E… aux infractions de séquestration, de destruction par explosif et de violences sans ITT en réunion, […]
[…] Article 63-2 […] 4o Crimes et délits d'enlèvement et de séquestration commis en bande organisée prévus par l'article 224-5-2 du code pénal (...) » […] La cause des requérants a-t-elle été entendue équitablement, comme l'exige l'article 6 §§ 1 et 3 c) de la Convention, dans la mesure où ils n'ont pas bénéficié de l'assistance d'un avocat dès le début de leur garde à vue et durant les interrogatoires (voir, notamment, Salduz c. Turquie [GC], no 36391/02, §§ 50-63, 27 novembre 2008, Dayanan c. Turquie, no 7377/03, §§ 30-34, CEDH 2009-..., et Brusco c. France, no 1466/07, §§ 44-55, 14 octobre 2010) ?
Qu'est-ce que la séquestration au sens de l'article 224-1 du code pénal ? L'article 224-1 du code pénal (texte officiel) dispose : « Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d'arrêter, d'enlever, de détenir ou de séquestrer une personne, est puni de vingt ans de réclusion criminelle. » Le texte énumère quatre modes d'action : arrêter, enlever, détenir ou séquestrer. […]
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