Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mai 2026, n° 26-81.077, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.077 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00776 |
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Texte intégral
N° Q 26-81.077 F-D
N° 00776
12 MAI 2026
AL19
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MAI 2026
M. [B] [A] a présenté, par mémoire spécial reçu le 20 mars 2026, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 8e section, en date du 4 février 2026, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises de Paris, spécialement composée, sous l’accusation de tentative d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration arbitraire en bande organisée et association de malfaiteurs.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Azéma, conseiller, les observations de la SCP Célice Texidor, Périer, avocat de M. [B] [A], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocate générale, après débats en l’audience publique du 12 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Azéma, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Louvet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 224-1 du code pénal, en ce qu’elles répriment d’une peine criminelle de vingt années de réclusion criminelle la tentative d’arrestation, enlèvement, détention ou séquestration n’ayant effectivement conduit à aucune privation de liberté, tandis qu’elle réprime d’une peine délictuelle de cinq années d’emprisonnement la commission effective de l’infraction d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention lorsque la personne a été libérée volontairement avant le septième jour, méconnaissent-elles le principe de nécessité des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration de 1789 ? »
2. La disposition contestée n’est pas applicable au litige ou à la procédure et ne constitue pas le fondement de la poursuite, laquelle concerne des faits de tentative d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée prévus et punis par les articles 121-4 et 224-5-2 du code pénal.
3. Il n’y a donc pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du douze mai deux mille vingt-six.
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