Article 226-2 du Code pénal
Article 226-1Article 226-2-1
Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires298

1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 9 juillet 2026

La cour d'appel de Paris avait relaxé la prévenue au visa de l'article 111-4 du code pénal, estimant que « le principe d'interprétation stricte de la loi pénale amène à exclure du champ répressif des articles 226-1 et 226-2 du code pénal la conservation, dans la mémoire d'un téléphone portable ou d'un ordinateur personnel, à l'insu de la partie civile, des vidéos réalisées et transmises volontairement par cette dernière ». […] Cette décision s'inscrit dans une architecture plus large de protection, […]

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2Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 4 juillet 2026

En premier lieu, il confirme que l'infraction de l'article 226-1, 2°, suppose que la fixation originelle de l'image soit elle-même intervenue sans consentement — ou à tout le moins que cette absence de consentement soit établie. En second lieu, il rappelle que la diffusion de l'image, si elle peut constituer une infraction distincte au titre de l'article 226-2 du code pénal, ne se confond pas avec l'incrimination de l'article 226-1 qui sanctionne l'acte de fixation ou d'enregistrement lui-même. […] L'autonomie des qualifications pénales des articles 226-1 et 226-2 du code pénal Le dispositif répressif des atteintes à la vie privée, […]

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3Arrêt Cass. 2026
bertho-briand.fr · 26 juin 2026

Les juges du fond ont estimé que la répression de la conservation de ces vidéos, pourtant réalisées et transmises volontairement par la partie civile, allait au-delà des prévisions des articles 226-1 et 226-2 du code pénal. Ils se fondaient sur le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. 3. L'analyse juridique de la Cour de cassation La Cour de cassation censure ce raisonnement et casse les dispositions civiles de l'arrêt. Elle s'appuie sur l'article 226-1, 2° du code pénal, dans sa version applicable à la date des faits.

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Décisions155

1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 7 janvier 2015, n° 14/60927

[…] Vu l'assignation en référé à heure indiquée délivrée le 4 décembre 2014 à la société B C FRANCE, éditrice de l'hebdomadaire Y, à la requête de X Z, qui nous demande, au visa de l'article 9 du code civil, des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, de l'article 41 de la loi du 24 novembre 2009, des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : […] 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

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2Cour d'appel de Caen, Chambre des appels correctionnels, 22 avril 2011, n° 10/00124Infirmation

[…] La prévenue est poursuivie non pour le délit de diffusion de l'identité d'un mineur délinquant (art.14 de l'ordonnance du 2 février 1945) mais sur le fondement de l'article 226-2 du code pénal, pour la diffusion d'une photographie, obtenue à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 du même code. Il convient donc de vérifier si la photographie litigieuse a été prise dans un lieu privé, sans le consentement de la personne concernée et dans le but de 'volontairement porter atteinte à l'intimité de la vie privée' de la même personne concernée. La première condition ne pose pas problème puisque le collège où a été prise la photographie de groupe dont est extraite l'image litigieuse, est bien un lieu privé (ce qui n'est pas contesté). Ceci étant force est de constater :

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 septembre 2007, n° 07/56966

[…] Attendu que ses demandes fondées sur les articles 9 du Code civil, 226-1 et 226-2 du Code pénal, tendent à la saisie de l'ensemble des enregistrements effectués à cette occasion, l'interdiction de la diffusion des déclarations et des images le représentant ainsi que celles de son domicile ;

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