Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
En premier lieu, il confirme que l'infraction de l'article 226-1, 2°, suppose que la fixation originelle de l'image soit elle-même intervenue sans consentement — ou à tout le moins que cette absence de consentement soit établie. En second lieu, il rappelle que la diffusion de l'image, si elle peut constituer une infraction distincte au titre de l'article 226-2 du code pénal, ne se confond pas avec l'incrimination de l'article 226-1 qui sanctionne l'acte de fixation ou d'enregistrement lui-même. […] L'autonomie des qualifications pénales des articles 226-1 et 226-2 du code pénal Le dispositif répressif des atteintes à la vie privée, […]
Lire la suite…Les juges du fond ont estimé que la répression de la conservation de ces vidéos, pourtant réalisées et transmises volontairement par la partie civile, allait au-delà des prévisions des articles 226-1 et 226-2 du code pénal. Ils se fondaient sur le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. 3. L'analyse juridique de la Cour de cassation La Cour de cassation censure ce raisonnement et casse les dispositions civiles de l'arrêt. Elle s'appuie sur l'article 226-1, 2° du code pénal, dans sa version applicable à la date des faits.
Lire la suite…[…] Vu l'assignation en référé à heure indiquée délivrée le 4 décembre 2014 à la société B C FRANCE, éditrice de l'hebdomadaire Y, à la requête de X Z, qui nous demande, au visa de l'article 9 du code civil, des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, de l'article 41 de la loi du 24 novembre 2009, des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : […] 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
[…] La prévenue est poursuivie non pour le délit de diffusion de l'identité d'un mineur délinquant (art.14 de l'ordonnance du 2 février 1945) mais sur le fondement de l'article 226-2 du code pénal, pour la diffusion d'une photographie, obtenue à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 du même code. Il convient donc de vérifier si la photographie litigieuse a été prise dans un lieu privé, sans le consentement de la personne concernée et dans le but de 'volontairement porter atteinte à l'intimité de la vie privée' de la même personne concernée. La première condition ne pose pas problème puisque le collège où a été prise la photographie de groupe dont est extraite l'image litigieuse, est bien un lieu privé (ce qui n'est pas contesté). Ceci étant force est de constater :
[…] Attendu que ses demandes fondées sur les articles 9 du Code civil, 226-1 et 226-2 du Code pénal, tendent à la saisie de l'ensemble des enregistrements effectués à cette occasion, l'interdiction de la diffusion des déclarations et des images le représentant ainsi que celles de son domicile ;
La cour d'appel de Paris avait relaxé la prévenue au visa de l'article 111-4 du code pénal, estimant que « le principe d'interprétation stricte de la loi pénale amène à exclure du champ répressif des articles 226-1 et 226-2 du code pénal la conservation, dans la mémoire d'un téléphone portable ou d'un ordinateur personnel, à l'insu de la partie civile, des vidéos réalisées et transmises volontairement par cette dernière ». […] Cette décision s'inscrit dans une architecture plus large de protection, […]
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