Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
Le cadre légal de la diffusion d'images intimes Trois articles distincts encadrent la diffusion d'images intimes : l'article 226-1, qui réprime la captation, l'article 226-2, qui réprime l'usage du document obtenu illicitement, […] La Cour énonce que « l'article 226-1 du code pénal n'incrimine pas le fait de diffuser auprès du public ou de tiers l'image d'une personne prise dans ces conditions » . […]
Lire la suite…L'instrument procédural : l'article 145 du Code de procédure civile. […] L'article 313-1 du Code pénal punit de cinq ans d'emprisonnement et de 375.000 euros d'amende l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité destiné à déterminer une victime à remettre des fonds, des valeurs ou un service. […] Les articles 226-1 et 226-2 du Code pénal sanctionnent d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende, la peine étant portée à deux ans et 60.000 euros en cas de circonstances aggravantes, la captation, l'enregistrement, la transmission ou la diffusion sans consentement de paroles, d'images ou d'éléments de la localisation d'une personne. […]
Lire la suite…[…] Vu l'assignation en référé à heure indiquée délivrée le 4 décembre 2014 à la société B C FRANCE, éditrice de l'hebdomadaire Y, à la requête de X Z, qui nous demande, au visa de l'article 9 du code civil, des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, de l'article 41 de la loi du 24 novembre 2009, des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : […] 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
[…] La prévenue est poursuivie non pour le délit de diffusion de l'identité d'un mineur délinquant (art.14 de l'ordonnance du 2 février 1945) mais sur le fondement de l'article 226-2 du code pénal, pour la diffusion d'une photographie, obtenue à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 du même code. Il convient donc de vérifier si la photographie litigieuse a été prise dans un lieu privé, sans le consentement de la personne concernée et dans le but de 'volontairement porter atteinte à l'intimité de la vie privée' de la même personne concernée. La première condition ne pose pas problème puisque le collège où a été prise la photographie de groupe dont est extraite l'image litigieuse, est bien un lieu privé (ce qui n'est pas contesté). Ceci étant force est de constater :
[…] Attendu que ses demandes fondées sur les articles 9 du Code civil, 226-1 et 226-2 du Code pénal, tendent à la saisie de l'ensemble des enregistrements effectués à cette occasion, l'interdiction de la diffusion des déclarations et des images le représentant ainsi que celles de son domicile ;
Rappelons que le code pénal puni d'un an d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende : « le fait, au moyen d'un procédé quelconque, […] enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel »(article 226-1 du code pénal). « le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 » […] (article 226-2 du code pénal). […] La personne enregistrée s'était plaint d'une atteinte à l'intimité de sa vie privée, […]
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