Entrée en vigueur le 1 mars 1994
Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22
Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables.
L'article 226-2-1 du Code pénal réprime notamment la diffusion sans accord d'images à caractère sexuel dans les conditions qu'il définit : son second alinéa prévoit deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende. […]
Lire la suite…En effet, l'article 226-1 du code pénal dispose que : "Est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui : 1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ; 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé. ..." […] Pour que cet enregistrement sans l'accord de l'employeur soit passible de la qualification de l'article 226-1 du Code pénal, il devra répondre aux conditions fixées par cet article. […]
Lire la suite…[…] Vu l'assignation en référé à heure indiquée délivrée le 4 décembre 2014 à la société B C FRANCE, éditrice de l'hebdomadaire Y, à la requête de X Z, qui nous demande, au visa de l'article 9 du code civil, des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, de l'article 41 de la loi du 24 novembre 2009, des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : […] 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.
[…] La prévenue est poursuivie non pour le délit de diffusion de l'identité d'un mineur délinquant (art.14 de l'ordonnance du 2 février 1945) mais sur le fondement de l'article 226-2 du code pénal, pour la diffusion d'une photographie, obtenue à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 du même code. Il convient donc de vérifier si la photographie litigieuse a été prise dans un lieu privé, sans le consentement de la personne concernée et dans le but de 'volontairement porter atteinte à l'intimité de la vie privée' de la même personne concernée. La première condition ne pose pas problème puisque le collège où a été prise la photographie de groupe dont est extraite l'image litigieuse, est bien un lieu privé (ce qui n'est pas contesté). Ceci étant force est de constater :
[…] Attendu que ses demandes fondées sur les articles 9 du Code civil, 226-1 et 226-2 du Code pénal, tendent à la saisie de l'ensemble des enregistrements effectués à cette occasion, l'interdiction de la diffusion des déclarations et des images le représentant ainsi que celles de son domicile ;
Enregistrer les paroles d'un tiers, à son insu, dans un cadre privé, vous expose à vous placer vous-même en infraction au regard des textes protégeant l'intimité de la vie privée (articles 226-1 et 226-2 du Code pénal), et fournit à la partie adverse le moyen de renverser la présentation du dossier en désignant à son tour une victime. […]
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