Article 226-2 du Code pénal
Entrée en vigueur le 1 mars 1994

Commentaires304

kohenavocats.com · 15 juillet 2026

Les insuffisances de l'article 226-1 face à la diffusion non consentie L'avancée que constitue l'arrêt du 23 juin 2026 ne doit cependant pas masquer les limites persistantes de l'article 226-1 du code pénal. […]

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lexing.law · 15 juillet 2026

Par un arrêt du 23 juin 2026, publié au Bulletin, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise la portée de l'article 226-1, 2°, du code pénal lorsque des vidéos intimes ont été volontairement envoyées sous la forme de messages éphémères, puis copiées à l'insu de leur auteur sur différents supports numériques. […]

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kohenavocats.com · 14 juillet 2026

Une information judiciaire avait été ouverte contre deux personnes des chefs d'atteinte à l'intimité de la vie privée par fixation, enregistrement ou transmission de l'image d'une personne présentant un caractère sexuel (article 226-2-1, alinéa 1er, du code pénal) et de conservation ou diffusion auprès du public ou d'un tiers de tels enregistrements ou documents (article 226-2-1, alinéa 2). […] La chaîne des infractions : la nécessaire concordance des textes d'incrimination L'architecture des articles 226-1, 226-2 et 226-2-1 du code pénal repose sur une gradation des comportements incriminés. L'article 226-1 constitue l'incrimination socle : il réprime la captation, […]

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Décisions155

[…] Vu l'assignation en référé à heure indiquée délivrée le 4 décembre 2014 à la société B C FRANCE, éditrice de l'hebdomadaire Y, à la requête de X Z, qui nous demande, au visa de l'article 9 du code civil, des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, de l'article 41 de la loi du 24 novembre 2009, des articles 808 et 809 du code de procédure civile, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme : […] 2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé.

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[…] La prévenue est poursuivie non pour le délit de diffusion de l'identité d'un mineur délinquant (art.14 de l'ordonnance du 2 février 1945) mais sur le fondement de l'article 226-2 du code pénal, pour la diffusion d'une photographie, obtenue à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1 du même code. Il convient donc de vérifier si la photographie litigieuse a été prise dans un lieu privé, sans le consentement de la personne concernée et dans le but de 'volontairement porter atteinte à l'intimité de la vie privée' de la même personne concernée. La première condition ne pose pas problème puisque le collège où a été prise la photographie de groupe dont est extraite l'image litigieuse, est bien un lieu privé (ce qui n'est pas contesté). Ceci étant force est de constater :

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[…] Attendu que ses demandes fondées sur les articles 9 du Code civil, 226-1 et 226-2 du Code pénal, tendent à la saisie de l'ensemble des enregistrements effectués à cette occasion, l'interdiction de la diffusion des déclarations et des images le représentant ainsi que celles de son domicile ;

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