Confirmation 22 mai 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 22 mai 2018, n° 16/00792 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/00792 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PC/AM
Numéro 18/ 01780
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 22/05/2018
Dossier : 16/00792
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
C Y
C/
D Z
SARL AUTO BILAN VILLEFRANCHOIS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 22 mai 2018, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 mars 2018, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame F-G, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame J, Président
Monsieur X, Conseiller
Madame ROSA SCHALL, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur C Y
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté et assisté par Me Thomas GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES :
Monsieur D Z
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
[…]
SARL AUTO BILAN VILLEFRANCHOIS
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentés et assistés par Maître Barbara CANLORBE-DUBEDOUT de la SCP HEUTY – LONNE
- CANLORBE – VIAL, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
sur appel de la décision
en date du 05 JANVIER 2016
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE DAX
Faits et procédure :
Le 23 février 2013, M. Y a acheté à M. Z un véhicule Mitsubishi Pajero 2.5 D 4x4 mis en circulation le 7 janvier 1993 moyennant le prix de 4 500 €.
A l’occasion de cette vente, un certificat de contrôle technique en date du 11 janvier 2013 émanant de la SARL AUTO BILAN VILLEFRANCHOIS, a été remis à l’acquéreur.
Le 1er juin 2013, M. Y a revendu ce véhicule au même prix à M. A qui a appris par le concessionnaire local de la marque que le numéro de série, frappé à un endroit inhabituel, ne correspondait pas au véritable numéro de série de ce véhicule, qu’en outre il s’agissait d’un Pajero châssis court alors que le numéro de série correspondait à un Pajero « châssis long ».
Le 11 juillet 2014,après avoir averti M. Y de la difficulté, M. A a fait effectuer une expertise du véhicule litigieux qui a confirmé les premières constatations du concessionnaire de la marque et relevé l’absence de plaque d’identification dans le compartiment moteur ; l’expertise amiable a également permis de relever le numéro d’origine gravé sur un longeron, numéro qui ne correspond pas à celui figurant sur la carte grise.
En outre, le longeron du châssis et la caisse présentent des corrosions perforantes.
Le 29 août 2014, une seconde expertise amiable était effectuée ; elle confirmait les conclusions précédentes mais ajoutait que la responsabilité du contrôleur technique AUTO BILAN VILLEFRANCHOIS pouvait être recherchée pour avoir omis de signaler ce défaut de concordance de numéro de série qui devait être consigné au procès verbal du 11 janvier 2013 ce qui aurait imposé une contre-visite.
Le 21 octobre 2014, M. Y et M. A signait un protocole d’accord transactionnel prévoyant la restitution du véhicule à M. Y et le remboursement de 4 200 € à M. A.
Depuis cette date, le véhicule litigieux est immobilisé.
M. Y demande l’annulation du contrat de vente passé avec M. Z qui n’a donné aucune suite à cette démarche ; de même, le contrôleur technique Auto Bilan Villefranchois réfute toute responsabilité.
Par actes d’huissier en date des 26 et 27 mai 2015,M. C Y a fait assigner M. D Z et la SARL AUTO BILAN VILLEFRANCHOIS devant le tribunal d’instance de Dax afin de faire juger que son véhicule Pajero Mitsubishi est affecté d’un vice caché, pour obtenir la résolution de la vente, la condamnation de M. Z à lui restituer le prix de vente de 4 500 € en contrepartie de la restitution du véhicule à ses frais, afin de constater que la société Auto Bilan Villefranchois a commis une faute engageant sa responsabilité professionnelle et de condamner solidairement cette société et M. Z à lui payer 186,50 € au titre des frais de carte grise, 1 000 € en réparation de son préjudice moral, 100 € par mois pour trouble de jouissance lié à l’immobilisation jusqu’au complet paiement du prix de vente après annulation et 18,69 € par mois au titre de l’assurance inutilement souscrite, et ce, jusqu’au paiement du prix de vente après annulation.
Par jugement en date du 5 janvier 2016, le tribunal d’instance de Dax a débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2016, M. Y a relevé appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Dans ses dernières conclusions en date du 25 août 2016, M. Y demande à la Cour de réformer le jugement déféré et au principal de dire que son véhicule Mitsubishi Pajero est affecté d’un vice caché relevant de la garantie du vendeur, de prononcer la
résolution de la vente, de condamner M. Z à lui restituer le prix de vente soit 4 500 € avec intérêts au taux légal à compter de cette vente du 23 février 2013, de lui donner acte
de ce qu’il restituerait le véhicule après complet remboursement, la restitution étant aux frais de M. Z, de juger que la SARL AUTO BILAN VILLEFRANCHOIS a commis une faute délictuelle à l’occasion du contrôle technique du 11 janvier 2013 et de la condamner solidairement avec M. Z à lui payer 186,50 € au titre des frais de carte grise, 1 000 € en réparation de son préjudice moral, 100 € par mois pour trouble de jouissance lié à l’immobilisation jusqu’au complet paiement du prix de vente après annulation, 18,69 € par mois au titre de l’assurance inutilement souscrite, et ce, jusqu’au paiement du prix de vente après annulation.
Il demande la capitalisation des intérêts et la condamnation solidaire de M. Z et de la société AUTO BILAN VILLEFRANCHOIS à lui payer 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 mai 2016, M. Z demande la confirmation du jugement déféré et réclame 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient notamment qu’il n’était pas le vendeur du véhicule et subsidiairement que M. Y avait connaissance des défauts de celui-ci, ce qu’a retenu le premier juge.
Dans ses dernières conclusions en date du 27 mai 2016, la SARL AUTO BILAN VILLEFRANCHOIS demande à la Cour de confirmer le jugement rendu et de condamner M. Y à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que le véhicule litigieux n’était affecté d’aucun vice caché, qu’elle a signalé le caractère inhabituel de la frappe du numéro de châssis, défaut qui ne devait pas faire l’objet d’une contre-visite.
L’ordonnance de clôture est en date du 21 février 2018.
SUR QUOI
M. Y demande la résolution de la vente du 23 février 2013 sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil.
Les parties ne fournissent aucun document contractuel concernant cette vente.
Selon les parties et les divers avis ou expertises amiables versées aux débats, il s’agit de la vente d’un véhicule automobile de marque Mitsubishi de type Pajero 4x4 doté d’une motorisation turbo diesel, mis en circulation en janvier 1993 ayant parcouru 183127 kilomètres, immatriculé CG389GV, moyennant le paiement de 4 500 €.
Un certificat de cession en date du 23 février 2013 confirme la réalité de cette vente entre M. D Z et M. Y. En outre, des recherches effectuées par la gendarmerie sur les antécédents concernant ce véhicule, il résulte que M. D Z en a été le propriétaire déclaré à partir du 12 juin 2012 jusqu’au 6 mars 2013, date à laquelle le véhicule litigieux est enregistré au nom de M. Y.
Enfin M. Z apparaît sur le procès verbal du 11 janvier 2013 comme étant le propriétaire du véhicule qui a fait l’objet du contrôle technique préalable à la vente.
Par conséquent et contrairement à ce qu’il prétend, M. Z, qui ne verse aucun pièce aux débats à l’exception de documents d’identité et permis de conduire, doit être considéré comme étant le vendeur du
véhicule litigieux.
En droit, il résulte des dispositions de l’article 1641 du code civil sur lequel M. Y fonde son action principale que « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre pris, s’il les avait connus ».
L’article 1642 du même code précise que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Dans le cas d’espèce, seul le procès verbal de contrôle technique en date du 11 janvier 2013, qui est commun à M. Z le vendeur et à M. Y l’acquéreur, doit servir de fondement à la présente décision. C’est également sur la base de ce document annexe à la vente que doit être appréciée la faute éventuelle du contrôleur technique recherchée par M. Y sur le fondement de l’article 1382 (ancien) du code civil.
Il résulte de ce procès verbal de contrôle technique effectué par la SARL AUTO BILAN VILLEFRANCHOIS le 11 janvier 2013 que M. Y a acquis de M. Z un véhicule Mitsubishi Pajero immatriculé CG 389 GV, nº de série JMBONV440PJ301761,qui présentait les défauts suivants, tous à corriger sans obligation de contre-visite :
— 02131 : absence de plaque constructeur,
— 02223 : frappe à froid sur le châssis : non concordance du numéro d’identification avec le document d’identification ou identification inhabituelle numéro JMBONV440PJ301761,
— 02225 : frappe à froid sur le châssis : non concordance entre le numéro de plaque constructeur (absente) et le numéro de frappe à froid.
Les autres défauts signalés sur ce contrôle technique sont indifférents au litige, notamment la présence de corrosion perforante multiple sur le soubassement et la plate forme du véhicule, ce dont M. Y a pu se convaincre et qui est suffisamment mentionné au procès verbal du 11janvier 2013.
M. Y soutient que la SARL AUTO BILAN VILLEFRANCHOIS devait inscrire le défaut d’identification ou l’identification inhabituelle du véhicule comme étant un défaut du registre de ceux qui nécessitent une contre visite, c’est-à-dire classés O2231 dans la nomenclature. Il s’appuie sur l’avis technique que lui a fourni l’expert M. B dont le rapport d’expertise amiable contradictoire en date du 19 septembre 2014 a permis la transaction avec M. A, dernier acquéreur du véhicule litigieux.
Or ce simple avis technique,versé aux débats est issu d’une expertise qui n’a aucun caractère contradictoire à l’égard de M. Z.
Par ailleurs, et surtout, cet avis technique est contredit par le fait que le véhicule avait été contrôlé précédemment, le 25 avril 2012, que la société AUTO BILAN VILLEFRANCHOIS avait alors imposé une contrevisite en raison de l’absence de toute frappe à froid du numéro d’identification, que ledit véhicule a été représenté avec le défaut corrigé puisque le numéro de série correspondant à la carte grise a effectivement été frappé à froid, que toutefois, en raison de la corrosion du longeron, ce numéro avait été frappé sur une partie arrière du véhicule et non sur le longeron, place habituelle de ce numéro.
Le contrôleur technique était donc fondé à ne noter, sur le procès verbal du 11 janvier 2013, qu’un défaut 02223 correspondant à une identification inhabituelle auquel il ajoutait en outre un défaut 02131 et 02225 concernant le même problème en relation avec l’absence de plaque constructeur rendant impossible toute identification stricte du véhicule.
M. Y ne rapporte donc pas la preuve d’une faute délictuelle commise par le contrôleur technique et ne
rapporte pas plus la preuve de l’existence d’un défaut ayant le caractère d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, c’est-à-dire d’un défaut rendant le véhicule impropre à son usage ou en diminuant l’usage, dernier point sur lequel il n’existe ni conclusion ni pièce communiquées par l’appelant.
Il y a donc lieu de débouter M. Y de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
M. Y qui succombe doit les entiers dépens et la somme de 1 000 € à chaque intimé en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboute M. Y de l’ensemble de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 5 janvier 2016 par le tribunal d’instance de DAX,
Condamne M. Y aux entiers dépens,
Le condamne à payer à M. Z et à la SARL AUTO BILAN VILLEFRANCHOIS la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme H-I J, Président, et par Mme E F-G, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
E F-G H-I J
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