Article 226-13 du Code pénal

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Est codifié par : Loi 92-684 1992-07-22

Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Commentaires+500

1Audiovisuel public : un rapport controversé relance le débat sur les commissions d’enquête
leclubdesjuristes.com · 28 avril 2026

C'est en usant de ce droit que le groupe UDR a pu obtenir le 28 octobre 2025 la création d'une commission d'enquête sur « la neutralité, le fonctionnement et le financement de l'audiovisuel public » et choisir d'y exercer la fonction de rapporteur, comme le permet l'article 143 du Règlement de l'Assemblée. […] si le régime du secret est appliqué, le compte-rendu des auditions n'est pas rendu public et les sanctions pénales prévues à l'article 226-13 du code pénal peuvent alors être prises à l'encontre des personnes qui dans un délai de vingt-cinq ans, sous réserve des délais plus longs prévus à l'article L.213-2 du code du patrimoine, […]

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2Rapport sur l’audiovisuel public : publication ou validation, que votent les députés ?
leclubdesjuristes.com · 28 avril 2026

Ainsi son article 145-7 (issu d'une modification datant du 28 novembre 2014) traitant des missions d'information indique que « la publication des rapports établis par ces missions d'information est autorisée par la commission ». […] Ceux-ci ne peuvent donner lieu à aucune publication ni à aucun débat » et l'article 6 de l'Instruction Générale du Bureau (texte qui complète le Règlement de l'assemblée sur des points techniques et pratiques de fonctionnement) précise que « les documents des commissions d'enquête sont déposés sous scellés au service de la bibliothèque et des archives. […] Enfin l'article 6-IV de l'ordonnance 7 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose que « Sera passible des peines prévues à l'article 226 13 du code pénal toute personne qui, […]

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3Comment engager la responsabilité du mandataire ad hoc ?
simonnetavocat.fr · 23 avril 2026

Une action contre un mandataire ad hoc ne peut jamais être fondée sur les articles L. 223-22, L. 225-251 ou L. 651-2 du code de commerce. […] Le contentieux relève du tribunal judiciaire — compétence retenue pour tous les mandataires de justice sur le fondement du droit commun, renforcée par l'article R. 662-3 du code de commerce pour ceux qui interviennent dans le cadre du livre VI du code de commerce. […] En matière de prévention, l'attestation sur l'honneur d'indépendance exigée par l'article L. 611-13 du code de commerce est une condition substantielle de la désignation. […] La violation du secret professionnel (article 226-13 du code pénal). […]

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Décisions+500

1Conseil national de l'ordre des médecins, Chambre disciplinaire nationale, 21 juin 2012, n° 20/2010

[…] exerçant l'autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette transmission, selon des modalités adaptées » et qu'aux termes de l'article L 226-2-2 : « Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en oeuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en oeuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. […]

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2Tribunal Judiciaire de Nanterre, Ctx protection sociale, 17 juillet 2025, n° 18/01282

[…] Par courrier recommandé du 13 juin 2018, la SAS [8] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Hauts-de-Seine aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [4], […] Selon l'article L142-10 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. […]

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3Tribunal Judiciaire de Bobigny, Serv contentieux social, 29 avril 2024, n° 23/01743

[…] Aux termes de l'article L. 142-6 code de la sécurité sociale, “pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. […]

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