Entrée en vigueur le 8 mars 2012
Est codifié par : Loi n°92-685 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2012-304 du 6 mars 2012 - art. 13
Dans les cas prévus aux articles 321-1 à 321-4, peuvent être également prononcées les autres peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits dont provient le bien recélé.
Lorsque les peines complémentaires prévues pour ces crimes ou délits sont obligatoires, elles doivent également être obligatoirement prononcées contre la personne condamnée pour recel, sauf décision spécialement motivée de la juridiction, s'il s'agit d'une juridiction correctionnelle, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
[…] il précise que « la juridiction ordonne l'affichage de la décision prononcée et la diffusion de celle- ci dans les conditions prévues aux articles 131-35 ou 131-39 du code pénal. […] Stéphane Detraz considère que « Cette interdiction professionnelle constitue vraisemblablement une peine accessoire (c'est la loi qui "déclare" elle- même les intéressés incapables), […] la peine complémentaire a vocation à s'ajouter à la peine principale (article 131-10 du code pénal en matière de crime et délit et article 131-12 du même code pour les contraventions […] Dans certains cas, […] en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur (voir par exemple les articles 321-10, […]
Lire la suite…[…] sera réputé complice, et puni de la peine prononcée par la loi contre les auteurs dudit crime », et du code pénal de 1810, dont l'article 62 (avant la modification du code par la loi de 1915) prévoit que « ceux qui sciemment auront recélé en tout ou partie des choses enlevées, détournées ou obtenues à l'aide d'un crime seront […] punis comme complices de ce crime ou délit » (Jurisclasseur, art. 321-1 à 321-5 du code pénal, Fasc. 10 : Recel, […] mais également les peines complémentaires encourues pour les crimes et délits dont provient le bien recelé (voir les articles 321-9, 321-10 et 422-3 du code pénal). 4 l'apologie présentant un caractère public, […]
Lire la suite…[…] coupable de RECEL DE BIEN PROVENANT D'UN DELIT PUNI D'UNE PEINE N'EXCEDANT PAS 5 ANS D'EMPRISONNEMENT, de 1992 à 2001, à X, infraction prévue par l'article 321-1 du Code pénal et réprimée par les articles 321-1 AL.3, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal […] Attendu en réalité que le C de fonds publics n'a pu 'tre constaté que le 28/10/2003 lors de l'envoi par Monsieur F d'une plainte au Procureur de la République ;
[…] Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 10 novembre 2011, M. X… a été mis en examen des chefs susvisés ; qu'à l'issue de l'information, le procureur de la République, auquel la procédure avait été communiquée par le magistrat instructeur en application de l'article 175 du code de procédure pénale, a requis le renvoi de M. X… devant le tribunal correctionnel et adressé copie de son réquisitoire aux avocats des parties ; que, par ordonnance du 20 décembre 2012, […] 222-45, 222-47, 222-48-1, 321-1, 321-3, 321-4, 321-9, 321-10, 322-1, 322-3, 322-4, 322-15 du code pénal, 214, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, […]
[…] Il est fait grief à C E : — d' avoir à A (65), ou en tout cas sur le territoire national, et le 4 février 2006, et en tout cas depuis un temps non couvert par la prescription, sciemment recelé des marchandises qu'elle savait provenir d'une escroquerie commise au préjudice du magasin LECLERC à A, Fait prévu et réprimé par les articles 321-1, 321-3, 321-4, 321-9 et 321-10 du Code Pénal ; LE JUGEMENT : Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE A, par jugement contradictoire à signifier, (appel avant signification), en date du 18 SEPTEMBRE 2007
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 321-10 CP par la jurisprudence: Les juridictions ajoutent fréquemment, en cas de recel, les peines complémentaires prévues pour l'infraction d'origine (confiscation des objets, interdictions professionnelles, publication, etc.). Lorsque ces peines complémentaires sont obligatoires pour l'infraction source, elles le deviennent aussi pour le receleur, sauf motivation spéciale de la juridiction correctionnelle en sens contraire.
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