Rejet 31 mai 2006
Résumé de la juridiction
a) Les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique. Si elles entendent en outre, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit de la concurrence. A cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée. Une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu’en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci.,,b) En chargeant la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat, créée par le décret attaqué du 19 octobre 2004, d’apporter aux personnes publiques qui le lui demandent un appui dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat, l’article 2 du décret attaqué s’est borné à mettre en oeuvre la mission d’intérêt général, qui relève de l’Etat, de veiller au respect, par les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public, du principe de légalité. En particulier, en prévoyant que cet organisme peut fournir un appui dans la négociation des contrats, le décret attaqué n’a pas entendu permettre à cette mission de les négocier en lieu et place d’une personne publique contractante autre que l’Etat. Ainsi, aucune des attributions confiées à la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat n’emporte intervention sur un marché. Par suite, les dispositions de l’article 2 du décret attaqué n’ont eu ni pour objet, ni pour effet de méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et le droit de la concurrence. Elles ne sont pas davantage contraires au principe d’égal accès à la commande publique. Enfin, dès lors qu’elles ne portent pas sur des prestations de services au sens du droit communautaire, elles n’ont pu ni introduire de restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté européenne prohibées par les stipulations de l’article 49 du traité instituant la Communauté européenne, ni méconnaître l’égalité de traitement entre les candidats à la commande publique issue du droit communautaire.
En chargeant la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat, créée par le décret attaqué du 19 octobre 2004, d’apporter aux personnes publiques qui le lui demandent un appui dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat, l’article 2 du décret attaqué s’est borné à mettre en oeuvre la mission d’intérêt général, qui relève de l’Etat, de veiller au respect, par les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public, du principe de légalité. En particulier, en prévoyant que cet organisme peut fournir un appui dans la négociation des contrats, le décret attaqué n’a pas entendu permettre à cette mission de les négocier en lieu et place d’une personne publique contractante autre que l’Etat. Ainsi, aucune des attributions confiées à la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat n’emporte intervention sur un marché. Par suite, les dispositions de l’article 2 du décret attaqué n’ont eu ni pour objet, ni pour effet de méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et le droit de la concurrence. Elles ne sont pas davantage contraires au principe d’égal accès à la commande publique. Enfin, dès lors qu’elles ne portent pas sur des prestations de services au sens du droit communautaire, elles n’ont pu ni introduire de restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté européenne prohibées par les stipulations de l’article 49 du traité instituant la Communauté européenne, ni méconnaître l’égalité de traitement entre les candidats à la commande publique issue du droit communautaire.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 31 mai 2006, n° 275531, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 275531 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008244457 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEASS:2006:275531.20060531 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 décembre 2004 et 20 avril 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, dont le siège est 11, place Dauphine à Paris cedex 01 (75053) ; l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS demande au Conseil d’Etat d’annuler le décret du 19 octobre 2004 portant création de la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 21 et 37 ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Vu l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 de simplification du droit ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de Mme Nathalie Escaut, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS,
— les conclusions de M. Didier Casas, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie ;
Considérant que l’ordonnance du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, ratifiée par la loi du 9 décembre 2004 de simplification administrative, dispose dans son article 2 que : Les contrats de partenariat ne peuvent être conclus que pour la réalisation de projets pour lesquels une évaluation, à laquelle la personne publique procède avant le lancement de la procédure de passation : a) Montre ou bien que, compte-tenu de la complexité du projet, la personne publique n’est pas objectivement en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pouvant répondre à ses besoins ou d’établir le montage financier ou juridique du projet, ou bien que le projet présente un caractère d’urgence ; b) Expose avec précision les motifs de caractère économique, financier, juridique et administratif, qui l’ont conduite, après une analyse comparative, notamment en termes de coût global, de performance et de partage des risques, de différentes options, à retenir le projet envisagé et à décider de lancer une procédure de passation d’un contrat de partenariat. En cas d’urgence, cet exposé peut être succinct./ L’évaluation est réalisée avec le concours d’un organisme expert choisi parmi ceux créés par décret ; qu’aux termes de l’article 1er du décret du 19 octobre 2004 portant création de la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat : Il est créé un organisme expert chargé de procéder en liaison avec toute personne intéressée à l’évaluation prévue à l’article 2 de l’ordonnance susvisée. Il est rattaché au ministre chargé de l’économie et des finances ; que selon l’article 2 du même décret : Cet organisme expert fournit aux personnes publiques qui le demandent un appui dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat. A ce titre, il peut, en fonction de chacune des demandes : -rendre une expertise sur l’économie générale des projets de contrats ; -assister les personnes publiques dans le cadre de l’élaboration des projets de contrat. Cette assistance peut porter sur la négociation des contrats. / Il élabore un rapport annuel ainsi que tout document utile organisant un retour d’expériences. / Il propose au ministre chargé de l’économie et des finances, en tant que de besoin, les évolutions de textes qui lui paraissent nécessaires ;
Considérant que, si les dispositions de l’article 2 du décret attaqué qui autorisent la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat à assister les personnes publiques qui le lui demandent dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat vont au delà des termes de l’habilitation donnée par l’ordonnance du 17 juin 2004, le Premier ministre pouvait légalement, dans l’exercice du pouvoir réglementaire qui lui est constitutionnellement reconnu, attribuer de nouvelles compétences à cet organisme dès lors que d’une part, s’agissant de l’Etat et de ses établissements publics, il s’est borné à organiser le bon fonctionnement des services et que, d’autre part, s’agissant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, il ne leur a offert qu’une simple faculté qui n’a pu avoir pour effet de restreindre leurs compétences ;
Considérant que les personnes publiques sont chargées d’assurer les activités nécessaires à la réalisation des missions de service public dont elles sont investies et bénéficient à cette fin de prérogatives de puissance publique ; qu’en outre, si elles entendent, indépendamment de ces missions, prendre en charge une activité économique, elles ne peuvent légalement le faire que dans le respect tant de la liberté du commerce et de l’industrie que du droit de la concurrence ; qu’à cet égard, pour intervenir sur un marché, elles doivent, non seulement agir dans la limite de leurs compétences, mais également justifier d’un intérêt public, lequel peut résulter notamment de la carence de l’initiative privée ; qu’une fois admise dans son principe, une telle intervention ne doit pas se réaliser suivant des modalités telles qu’en raison de la situation particulière dans laquelle se trouverait cette personne publique par rapport aux autres opérateurs agissant sur le même marché, elle fausserait le libre jeu de la concurrence sur celui-ci ;
Considérant qu’en chargeant la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat d’apporter aux personnes publiques qui le lui demandent un appui dans la préparation, la négociation et le suivi des contrats de partenariat, l’article 2 du décret attaqué s’est borné à mettre en oeuvre la mission d’intérêt général, qui relève de l’Etat, de veiller au respect, par les personnes publiques et les personnes privées chargées d’une mission de service public, du principe de légalité ; qu’en particulier, en prévoyant que cet organisme peut fournir un appui dans la négociation des contrats, le décret attaqué n’a pas entendu permettre à cette mission de les négocier en lieu et place d’une personne publique contractante autre que l’Etat ; qu’ainsi, aucune des attributions confiées à la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat n’emporte intervention sur un marché ; que par suite, les dispositions de l’article 2 du décret attaqué n’ont eu ni pour objet, ni pour effet de méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l’industrie et le droit de la concurrence ; qu’elles ne sont pas davantage contraires au principe d’égal accès à la commande publique ; qu’enfin, dès lors qu’elles ne portent pas sur des prestations de services au sens du droit communautaire, elles n’ont pu ni introduire de restrictions à la libre prestation des services à l’intérieur de la Communauté européenne prohibées par les stipulations de l’article 49 du traité instituant la Communauté européenne, ni méconnaître l’égalité de traitement entre les candidats à la commande publique issue du droit communautaire ;
Considérant qu’il résulte de tout de ce qui précède que l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS n’est pas fondé à demander l’annulation du décret du 19 octobre 2004 portant création de la mission d’appui à la réalisation des contrats de partenariat ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE PARIS, au Premier ministre et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Constitution du 4 octobre 1958
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