Entrée en vigueur le 11 juillet 2025
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2025-623 du 9 juillet 2025 - art. 2
Constituent un outrage puni de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général définie à l'article 131-8 les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images de toute nature non rendus publics ou l'envoi d'objets quelconques adressés à une personne chargée d'une mission de service public, à un professionnel de santé ou à un membre du personnel d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un prestataire de santé à domicile, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de sa mission, et de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à la fonction dont elle est investie.
Lorsqu'il est adressé à une personne dépositaire de l'autorité publique, à un sapeur-pompier ou à un marin-pompier dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses missions, l'outrage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
Lorsqu'il est adressé à une personne chargée d'une mission de service public et que les faits ont été commis à l'intérieur d'un établissement de santé, d'un centre de santé, d'une maison de santé, d'une maison de naissance, d'un cabinet d'exercice libéral d'une profession de santé, d'une officine de pharmacie, d'un laboratoire de biologie médicale, d'un établissement ou d'un service social ou médico-social, du domicile du patient ou d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement, l'outrage est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
Lorsqu'il est commis en réunion, l'outrage prévu au premier alinéa est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, et l'outrage prévu au deuxième alinéa est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Lorsqu'elles revêtent un caractère privé, la diffamation et l'injure constituent alors (non pas des délits mais) des contraventions de première classe, sanctionnées par une amende de 38 euros (articles R. 621-1 et R. 621-2 du code pénal). Au-delà de la sanction applicable, la qualification de diffamation ou d'injure est essentielle, dans la mesure où elle conditionne le succès de l'action pénale. […] S'agissant des exécutifs des collectivités territoriales et des élus locaux, […] 433-5, […]
Lire la suite…Ces comportements peuvent constituer des infractions pénales, telles que les menaces (article 222-17 ou 433-3 et suivants du code pénal suivant la qualité de la personne menacée), les outrages (article 433-5 du code pénal) ou les propos injurieux (article 33 de la loi du 29 juillet 1881 si l'injure est publique, ou article R.621-2 du code pénal si elle ne l'est pas). […]
Lire la suite…[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 433-5, 433-3, 433-22 du Code pénal, 121-1 dudit Code, de l'article préliminaire et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de manque de base légale ;
[…] Infraction prévue et réprimée par les articles 433-5 al.1, al.2, 433-22 du code pénal ; […] ' Le Président a averti le condamné que si dans le délai de 5 ans à compter du prononcé de cette peine, il commettait à nouveau un crime ou un délit suivi d'une nouvelle peine privative de liberté sans sursis, cette dernière condamnation entraînerait l'exécution de la présente condamnation, avec sursis sans confusion possible. A l'inverse, en l'absence dans le même délai de 5 ans de nouvelle condamnation privative de liberté, la présente condamnation sera réputée non avenue ;
[…] Prononcé publiquement le vendredi 5 février 2010, par le pôle 2 – chambre 7 des appels correctionnels, […] infraction prévue par l'article 433-5 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-5 AL.2, 433-22 du Code pénal,
Considérant que l'article 1er de la loi déférée insère dans le code pénal un article 2112 réprimant l'incitation publique et directe à commettre le crime de génocide défini à l'article 2111 du même code ; que l'article 2 modifie l'article 2121 du même code relatif aux crimes contre l'humanité ; que l'article 7 insère dans le même code notamment un article 46210 dont le premier alinéa dispose : « L'action publique à l'égard des crimes de guerre définis au présent livre se prescrit par trente ans. […] Par conséquent, […]
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