Entrée en vigueur le 30 octobre 2007
Est codifié par : Loi 92-686 1992-07-22
Modifié par : Loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 - art. 41 () JORF 30 octobre 2007
La contrefaçon ou la falsification des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque ou des effets émis par les Etats étrangers avec leur timbre ou leur marque, ainsi que l'usage ou le transport de ces effets contrefaisants ou falsifiés sont punis de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende.
Mikaël H. portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 113-8 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 92-683 du 22 juillet 1992 portant réforme des dispositions générales du code pénal. Dans sa décision n° 2022-1023 QPC du 18 novembre 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « et 113-7 » figurant à la première phrase de cet article, […] 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République ». 19 Pour les auteurs d'infractions commises à l'étranger, […]
Lire la suite…Selon le rapport, cette mesure permettrait de combler un vide juridique résultant des articles 113-6 et 113-8 du code pénal, qui prévoient la compétence des juridictions nationales pour connaître, sous certaines conditions énumérées, des crimes et de certains délits et infractions(1) commis par un Français hors du territoire de la République. […] Dans ces occurrences, […] 442-2, 442-5, 442-15, 443-1 et 444-1 et à tout crime ou délit contre les agents ou les locaux diplomatiques ou consulaires français, commis hors du territoire de la République ».
Lire la suite…[…] En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 443-1 du code de commerce dans sa version applicable à la date des faits réprimés : " A peine d'une amende de 75 000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur : 1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, […] (...) ". Aux termes de l'article 131-38 du code pénal : " Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. (...) ". […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, R. 443-2, R. 443-9,2 , L. 443-1, L. 480-4, L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, des articles 2 et 7 du décret n° 69-576 du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi modifiée du 2 mai 1930, de l'arrêté du 23 octobre 1979 du ministre de l'environnement, de la circulaire du 19 novembre 1969, de l'article L. 11-1 et suivants du Code de l'expropriation, de l'article 1 du protocole additionnel du 20 mars 1952 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 443-1 du code de commerce dans sa version applicable du 22 novembre 2012 au 19 mars 2014 : « A peine d'une amende de 75 000 euros, le délai de paiement, par tout producteur, revendeur ou prestataire de services, ne peut être supérieur : 1° A trente jours après la fin de la décade de livraison pour les achats de produits alimentaires périssables et de viandes congelées ou surgelées, de poissons surgelés, […] (…). » ; qu'aux termes de l'article 131-38 du code pénal : « Le taux maximum de l'amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction. (…). » ; […]
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 443-1 CP. Les juges recherchent d'abord la matérialité d'une contrefaçon/falsification d'« effets » émis par le Trésor public ou par un État étranger (avec timbre ou marque), ou l'usage/transport de tels effets, en vérifiant que l'objet est de nature à tromper sur son authenticité. L'élément intentionnel tient à la connaissance du caractère falsifié ou contrefait et à la volonté d'en faire usage ou de le faire circuler.
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