Infirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 mai 2016, n° 14/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01794 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 2 septembre 2011, N° 10/6177 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2016
R.G. N° 14/01794
AFFAIRE :
O B C (AJ)
C/
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Septembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 10/6177
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur O B C
né le XXX à XXX
de nationalité congolaise
XXX
XXX
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2013/013640 du 06/01/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
ci-devant
XXX -XXX
et actuellement XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE
XXX
XXX
ci-devant 8/XXX
et actuellement 4/8 Cours Michelet XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627- N° du dossier 11000809
Représentant : Me RICARD, Plaidant, avocat substituant Me Patrice GAUD de la SCP SCP GAUD MONTAGNE CREISSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0430 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOISSELET, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier en pré-affectation, lors des débats : Madame Maguelone PELLETERET
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 3 août 2006, à XXX, une collision s’est produite entre le véhicule conduit par Mlle Z, assuré par la société Gan Assurances et celui piloté par M. LBuyl N, assuré par la société Direct Assurance.
M. O B C, passager du véhicule Z, a été blessé au cours de cet accident.
Le 4 août 2006, la société Gan Assurances a adressé à M. O B C une correspondance contenant un questionnaire à remplir, ce que ce dernier a fait dés le 5 août 2006.
Le 23 octobre 2006, la société Gan Assurances a mandaté le docteur Y pour examiner M. O B C et définir et évaluer les conséquences corporelles de l’accident du 3 août 2006 et a versé à ce dernier une provision de 200,00 euros.
Le docteur Y a examiné la victime et établi le 27 novembre 2006 un rapport dont les conclusions sont les suivantes :
— ITT du 4 au 11 août 2006,
— consolidation le 4 septembre 2006 à trois mois de l’accident,
— absence d’incapacité physique permanente,
— absence de préjudice esthétique,
— souffrances endurées globales : 2,5/7 incluant également le stress post traumatique.
Le 5 décembre 2006, la société Gan Assurances a adressé à M. O B C une proposition d’indemnisation de 2 500,00 euros
qui a été contestée le 7 décembre 2006 par ce dernier qui sollicitait une contre- expertise afin que soient pris en compte d’autres postes de préjudices.
Une nouvelle proposition a été faite le 19 décembre 2006 se chiffrant à la somme
de 6 200,00 euros
se décomposant ainsi :
souffrances endurées 2,5/7 3 000,00 euros
gêne dans la vie courante 3 200,00 euros
autres frais déjà réglés 372,00 euros
qui a été acceptée suivant télécopie du 27 décembre 2007, ce qui a abouti à un protocole d’accord signé les 2 et XXX.
A la suite de la demande de M. O B C formulée par courrier du 15 août 2007 comportant contestation de la validité de la transaction et demande d’une expertise complémentaire, la société Gan Assurances par lettre du 7 septembre 2007 a :
— accepté de considérer la transaction du 24 janvier 2007 comme nulle,
— proposé que soit organisé un nouvel examen médical en présence du docteur Y et de son médecin conseil sous forme d’arbitrage ayant valeur d’expertise judiciaire, ce que la victime a refusé le 14 septembre 2014.
— 2 -
Le 15 octobre 2007, la société Gan Assurances, au vu du refus de la victime sur l’organisation d’une nouvelle expertise médicale, lui a adressé une correspondance lui indiquant qu’elle considérait, à la suite du procès-verbal de transaction, l’indemnisation comme définitive.
Suite à une sommation interpellative du 14 novembre 2008 aux termes de laquelle M. O B C a sollicité une nouvelle indemnisation et restée sans réponse, une assignation a été régularisée devant le tribunal de grande instance de Nanterre contre la société Gan Assurances aux fins d’annulation de la transaction et d’indemnisation du préjudice de la façon suivante :
— souffrances endurées à titre temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnaire temporaire 1 280,00 euros
— préjudice d’agrément 1 750,00 euros
— perte d’une chance 18 000,00 euros
— incidence professionnelle 25 000,00 euros
La CPAM de Paris a été appelée en déclaration de jugement commun.
Aux termes de ses dernières écritures M. B C a porté ses réclamations aux sommes suivantes :
— souffrances endurées à titre temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnaire temporaire 6 400,00 euros
— DFP 2 000,00 euros
— préjudice d’agrément 1 750,00 euros
— perte d’une chance 18 000,00 euros
— incidence professionnelle 25 000,00 euros
La société Gan Assurances a conclu au rejet de demande de nullité de la transaction et subsidiairement a offert d’indemniser le préjudice de M. O B C ainsi :
— souffrances endurées à titre temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnaire temporaire 3 200,00 euros
— DFP rejet
— préjudice d’agrément rejet
— perte d’une chance rejet
— incidence professionnelle 90,00 euros
La CPAM de Paris n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 2 septembre 2011, le tribunal de grande instance de Nanterre considérant que si l’ensemble des courriers adressés à la victime et notamment le premier d’entre eux ne comportaient aucune des mentions visées par l’article L 211-10 du code des assurances et, que s’agissant d’une nullité relative, il appartenait à M. O B C de démontrer le grief subi, ce qu’il ne faisait pas puisque :
* la communication du procès-verbal d’enquête n’était pas de nature à modifier le quantum de la réparation,
* l’assistance du médecin avait été proposée à la victime qui avait décliné cette offre,
— 3 -
* une proposition de nouvelle expertise amiable contradictoire voire d’un arbitrage avait été formulée à laquelle la victime n’avait pas donné suite,
* l’existence de concessions réciproques dans la transaction du XXX était ainsi établie,
— a débouté M. O B C de ses demandes tendant à la nullité de la dite transaction et d’évaluation du préjudice par lui subi,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. O B C en tous les dépens.
Le 20 octobre 2011 M. B C a interjeté appel.
Par ordonnance du 5 avril 2012, le conseiller de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance.
Dans le cadre de la mise en état :
— l’exception de péremption soulevée par la société Gan Assurances a été rejetée par ordonnance du 12 juin 2014,
— M. O B C a été débouté de sa demande de nouvelle provision par ordonnance du huit décembre 2014.
La CPAM de Paris, bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence pour M. O B C, appelant, et la société Gan Assurances, intimée, à leurs conclusions signifiées les 10 juillet 2014 et 9 février 2015 tendant à ce que la cour :
— pour M. O B C, appelant :
— prononce la nullité de la transaction des 2 et XXX sur le fondement de l’article L 210-11 du code des assurances,
— condamne la société Gan Assurances, à lui payer en deniers ou quittances les sommes suivantes :
— souffrances endurées à titre temporaire 3 000,00 euros
— déficit fonctionnaire temporaire 8 000,00 euros
— DFP 2 600,00 euros
— préjudice d’agrément 1 700,00 euros
— perte d’une chance 18 000,00 euros
— dise que l’indemnité allouée par le juge produira intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif,
— 4 -
— condamne la société Gan Assurances à verser à Me Olivier Amann, avocat du barreau de Versailles, 3 000,00 euros
au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à son indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle et à supporter les dépens de première instance et d’appel
— pour la société Gan Assurances
à titre principal,
— dise et juge que la transaction signée avec M. O B C le XXX est valable,
— déclare irrecevable et mal fondé M. O B C en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
— dise et juge que l’indemnisation à hauteur de 6 200,00 euros
qu’elle a versée, répare l’entier préjudice de M. O B C,
en tout état de cause,
— condamne M. O B C à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 2 000,00 euros
et à supporter les entiers dépens avec pour ceux d’appel faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2016.
SUR CE,
Le droit à indemnisation de M. O B C, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, n’a jamais été contesté par la société Gan Assurances en raison de sa qualité de passager du véhicule conduit par Mlle Z, son assurée.
— Sur la demande d’annulation de la transaction intervenue le XXX au regard de l’article L 211-10 du code des assurances.
L’article L 211-10 du code des assurances dispose :
'A l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin.
— 5 -
'Sous la même sanction, cette correspondance porte à la connaissance de la victime les dispositions du troisième alinéa de l’article L 211-9 et celles de l’article L 211-12.
Il résulte, par ailleurs, de l’article R 211-39 en son dernier alinéa que, dans le cadre de l’échange d’informations qui suit cette première correspondance, l’assureur doit encore rappeler à la victime ses droits et obligations et accompagner cet envoi d’une notice relative à l’indemnisation des victime d’accidents de la circulation dont le modèle a été fixé par arrêté ministériel'.
En l’espèce la première correspondance adressée le 4 août 2006 à M. O B C ne comportant que l’envoi d’un questionnaire à remplir et à lui retourner et l’indication de la nécessité pour ce dernier de faire connaître sa réclamation dés que la consolidation de ses blessures aura été acquise, ne respectait donc nullement les informations prescrites à peine de nullité relative par l’article L 211-10 précité.
L’envoi à la victime de la notice visée à l’article R 211-39 du code des assurances n’a pas été fait non plus.
La société Gan Assurances, dés le 7 septembre 2007, dans la lettre recommandée adressée à M. O B C a accepté de considérer comme nulle la transaction des 2 et XXX, reconnaissant implicitement l’absence d’envoi de la première lettre telle que prévue par l’article L 210-11 du code des assurances.
Certes le droit à indemnisation de M. O B C n’ayant jamais été contesté en raison de sa qualité de tiers transporté, l’absence de communication du procès-verbal d’accident ne pouvait lui faire grief.
Il n’en est pas de même pour l’absence d’information sur la possibilité de se faire assister d’un avocat et en cas d’examen médical d’un médecin.
En effet avant l’examen effectué le 27 novembre 2006 par le docteur Y, mandaté par la société Gan Assurances, cette dernière n’a nullement avisé M. F B C de cette possibilité d’être assisté soit par un avocat soit par un médecin mais y a seulement procédé le 7 septembre 2007 soit postérieurement à la transaction des 2 et XXX et en raison des contestations soulevées tant en ce qui concernait les conclusions médicales que les évaluations en découlant.
Or, l’intérêt pour une victime d’être avisée de la possibilité d’être assistée par un avocat et par un médecin est de pouvoir faire valoir ses droits le plus tôt possible et notamment dés la première mesure d’expertise amiable et l’intention du législateur en prévoyant l’accomplissement de ce devoir d’information dés la première correspondance était incontestablement la protection de la victime dés les premières phases de l’indemnisation amiable.
Cette carence dans son devoir d’information a manifestement causé un grief à M. O B C qui n’a pu bénéficier de conseils éclairés d’un avocat ni de ceux d’un médecin conseil, qui auraient été utiles dés l’examen du docteur Y au vu des contestations qu’il n’a cessé de formuler avant et après la transaction contestée tant sur l’étendue que sur l’évaluation de son préjudice.
— 6 -
En conséquence, il convient au regard des dispositions de l’article L 210-11 du code des assurances de prononcer la nullité de la transaction intervenue les 2 et XXX entre la société Gan Assurances et M. O B C concernant l’indemnisation du préjudice subi par ce dernier à la suite de l’accident du 3 août 2006.
— Sur l’évaluation du préjudice corporel de M. O B C :
Le certificat médical initial dressé le lendemain de l’accident par le docteur AA-AB AC mentionne que l’examen clinique de M. O B C met en évidence les lésions suivantes :
— douleurs au niveau du sternum en cours de bilan radiologique,
— logorrhée,
— stress réactionnel,
et estime que ces blessures entraînent une incapacité de travail de 4 jours sous réserve de complications.
Pour sa part, le docteur Y, mandaté par la société Gan Assurances, qui a examiné la victime le 27 novembre 2006 précise :
— que M. O B C a présenté à la suite de l’accident du 3 août 2006 un traumatisme cervico-thoracique (ceinture de sécurité sans lésions traumatiques au vu des radiographies du sternum),
— que le traitement a été purement symptomatique,
— qu’un nouvel arrêt de travail du 4 au 15septembre 2006 est intervenu dont le motif ne peut être rattaché directement à l’accident,
— que les séquelles actuelles à quatre mois de l’accident font état de douleurs intermittentes de la région sternale, alors que l’examen clinique reste dans les limites de la normale,
— qu’il est donc licite de prendre en charge ces douleurs au titre des souffrances endurées.
Les conclusions du rapport du docteur Y, comme mentionnées précédemment, sont les suivantes :
— ITT du 4 au 11 août 2006,
— consolidation le 4 septembre 2006 à trois mois de l’accident,
— absence d’incapacité physique permanente,
— absence de préjudice esthétique,
— souffrances endurées globales : 2,5/7 incluant également le stress post traumatique.
Contestant à la fois les conclusions du docteur Y pour certains quantum et par voie de conséquences les offres d’indemnisation de l’assureur, M. O B C a pris contact avec le docteur X A, du service de rhumatologie de l’hôpital U-V W, qui après examen du rapport du médecin mandaté par l’assureur, a exposé notamment :
— 7 -
— que les douleurs sternales lors de l’examen du 27 novembre 2006 étaient constitutives de 2 % d’IPP mais que 'dieu merci’ elles allaient complètement disparaître et que si la victime avait été vue à un an, elles n’existeraient plus,
— que le pretium doloris quantifié à 2,5/7 était une appréciation tout à fait valable, rappelant fort à propos à quoi pouvait correspondre une quantification de 3/7 ou de 4/7,
— que le préjudice d’agrément était surtout apprécié par rapport à l’inscription dans un club sportif ou un centre de gymnastique dans lequel les sports sont pratiqués et que ceux qui le sont à titre personnel, sans officialisation, font partie de l’IPP.
Il a conclu en ces termes :
'je pense que le rapport n’est pas mauvais, c’est dans l’ordre des choses actuellement pour ce type d’accident. La seule contestation est effectivement de vous accorder une IPP de l’ordre de 2 % incluant votre difficulté de faire un sport'.
Ce certificat ne critique pas le rapport du docteur Y en ce qu’il ne retient pas l’arrêt de travail du 4 au 11 septembre 2006, étant observé que même l’avis d’arrêt de travail produit ne comporte aucune mention sur l’origine de cette ITT et aucune croix n’a été portée à la question 'l’arrêt prescrit fait suite à un accident causé par un tiers'.
Au vu des indications fournies par ce médecin, il y a lieu de retenir qu’après une période de DFTT du 4 août au 11 août 2006, M. O B C a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel du 12 août 2006 au 3 août 2007 et que la date de consolidation doit en conséquence être reportée au 3 août 2007, soit une année après l’accident.
M. I B C refusant toujours toute nouvelle mesure d’expertise médicale, l’indemnisation du préjudice qu’il a subi à la suite de l’accident du 3 août 2006 doit s’effectuer sur les bases suivantes :
— DFTT du 4 au 11 août 2006,
— DFTP à 2 % du 12 août 2006 au 3 août 2007,
— consolidation le 3 août 2007,
— absence de DFP,
— souffrances endurées 2,5/7,
— absence de préjudice esthétique.
XXX
La somme offerte par la société Gan Assurances d’un montant exceptionnel de……..3 200,00 euros
doit être déclarée satisfactoire.
DFTP à 2 % pendant 357 jours
doit être indemnisé sur la base journalière de 23 euros, ce qui représente un total de
23 euros x 357 jours x 2/100 = 164,22 euros
XXX
étant rappelées que les souffrances endurées se situent à la période courant du jour de l’accident jusqu’à la consolidation.
— 8 -
Les parties sont d’accord pour une indemnisation de ce préjudice par une somme de 3 000,00 euros
Préjudice d’agrément
Le docteur Y n’en retient pas dans son rapport.
Le docteur A, dans son certificat du 9 janvier 2007 et comme rappelé précédemment, rappelle la différence d’appréciation de ce préjudice entre la pratique des sports par une victime dans le cadre d’un club sportif ou d’un centre de gymnastique et celle effectuée sans aucune affiliation sportive.
En l’espèce la pratique de la bicyclette achetée peu de temps avant l’accident n’a pu être délicate que durant la période de 8 jours de DFTT et nullement pendant celle du DFTP à 2 % eu égard au taux très minime des séquelles et de leur localisation.
Or pour le préjudice d’agrément subi avant la consolidation, l’indemnisation se trouve incluse dans celle les DFTT et DFTP.
En conséquence la demande formulée de ce chef doit être rejetée.
Perte d’une chance professionnelle
Il résulte des pièces versées aux débats :
— qu’est intervenue le 10 avril 2006 la régularisation par M. O B C et son employeur d’une convention en vue de la validation des acquis de l’expérience visant l’accès au cursus de la Licence Professionnelle d’assurances prévoyant pour préparer notamment son dossier et l’entretien avec le jury de validation l’aide d’un accompagnateur, en l’espèce Mme D E,
— qu’un contrat de prise en charge financière a été signé les 3 et 8 juin 2006 par M. O B C et son employeur pour une formation LPRO Assurances dispensée par l’ANAS à Paris 9e du 2 octobre 2006 au 8 septembre 2007.
Cependant, malgré l’accompagnement dont il a bénéficié, M. O B C s’est vu notifier par l’ANAS le 17 juillet 2006 le rejet de sa candidature au motif que :
'les activités décrites dans votre dossier ne correspondent pas au niveau et/ou au champ de compétence requis pour être admis'.
M. O B C ne fournit aucune précision sur la date de réception de la décision du jury pas plus que sur les délais et voies de recours s’offrant à lui. En outre, même en admettant un délai postal de quelques jours, il disposait d’un temps certain pour le faire avant même la survenance de l’accident du 3 août 2006, notamment pour un référé, procédure d’urgence par essence,
Au surplus les conséquences de l’accident étant fort heureusement fort minimes comme souligné par le docteur A et le DFTT n’ayant été que de 8 jours et le DFTT d’un taux
— 9 -
de 2 %, elles ne pouvaient en aucun cas altérer les capacités intellectuelles de M. O B C dont il se prévaut lui-même du fait de son niveau professionnel et des études envisagées, au point d’être dans l’impossibilité d’organiser un recours par voie de référé.
M. O B C a dû sans aucun doute étayer la présentation de son dossier et approfondir ses compétences après le premier refus du jury puisque le 20 août 2007 il était admis à s’inscrire pour l’année universitaire 2007/2008 et obtenait son diplôme le 19 août 2008.
En conséquence, les éléments du dossier ne démontrent nullement que l’accident du 3 août 2006 soit à l’origine d’une perte de chance pour M. O B C d’obtenir sa licence en 2007 mais seulement en 2008 ni d’une répercussion financière quelconque, étant observé que l’on cherche en vain dans le dossier des bulletins de paye, des déclarations de revenus ou tout document concernant sa rémunération et son évolution.
La demande présentée de ce chef doit donc être rejetée.
Il revient donc à M. O B C en réparation du préjudice par lui subi à la suite de l’accident du 3 août 2006, indépendamment de la créance de la CPAM de Paris mais provisions non déduites les sommes suivantes :
— DFTT 3 200,00 euros
— DFTP de 2 % pendant 357 jours 164,22 euros
— souffrances endurées 2,5/7 3 000,00 euros
— préjudice d’agrément néant
— préjudice professionnel néant
— DFP néant
— Sur l’application des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances
Selon les dispositions de l’article L 211-9 alinéas 2 et 3 du code des assurances s’appliquant à M. O B C, l’alinéa 1 tel que visé par ce dernier ne le concernant pas puisque visant un dommage entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de 8 mois à compter de l’accident et cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime, l’offre définitive devant être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’accident de M. O B C date du 3 août 2006, le rapport d’expertise du docteur Y a été établi le 27 novembre 2006 et les offres d’indemnisation définitives ont été adressées le 5 et 19 décembre 2006.
Une provision de 200 euros a été versée par l’assureur ce que la victime n’a pas contesté.
Il résulte donc des éléments produits aux débats que les offres d’indemnisation des 5 et 19 décembre 2006 sont intervenues dans les délais prescrits par l’article L 211-9 du code des
— 10 -
assurances soit avant que ne s’écoulent tant le délai global de 8 mois à compter de l’accident du 3 août 2006 que de celui de 5 mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été avisé de la consolidation de l’état de la victime soit le 27 novembre 2006.
En conséquence, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances et la demande de M. O B C de ce chef doit être rejetée.
— Sur les demandes relatives aux articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Au regard des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a pu exposer tant en première instance et qu’en appel.
Dés lors la demande de M. O B C fondée sur les dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 est sans objet.
— Sur les dépens
La société Gan Assurances supportera les entiers dépens par elle exposés tant en première instance qu’en appel avec pour ceux d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’arrêt doit être déclaré commun à la CPAM de Paris.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement du 2 septembre 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Le réforme pour le surplus.
Par application des dispositions de l’article L 210-11 du code des assurances prononce la nullité de la transaction intervenue les 2 et XXX entre la société Gan Assurances et M. O B C concernant l’indemnisation du préjudice subi par ce dernier à la suite de l’accident du 3 août 2006,
Fixe le préjudice corporel subi par M. O B C à la suite de l’accident du 3 août 2006, indépendamment de la créance de la CPAM de Paris mais provisions non déduites ainsi :
— DFTT 3 200,00 euros
— DFTP de 2 % pendant 357 jours 164,22 euros
— souffrances endurées 2,5/7 3 000,00 euros
— préjudice d’agrément néant
— préjudice professionnel néant
— DFP néant
— 11 -
Condamne la société Gan Assurances à payer en deniers ou quittances à M. O B C les dites sommes,
Déboute M. O B C de ses réclamations sur le fondement
— des articles L 211-9 et L 211-13 du code des assurances,
— des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
Condamne la société Gan Assurances en tous les dépens avec pour ceux d’appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle,
Déclare l’arrêt commun à la CPAM de Paris.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
— 12 -
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