Entrée en vigueur le 15 juin 2025
Est codifié par : Loi n°92-686 du 22 juillet 1992
Modifié par : LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 18
Les personnes physiques et morales reconnues coupables des infractions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450-1 et à l'article 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie des biens leur appartenant ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont elles ont la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.
[…] Article 441-1 du Code pénal 54). Article 442-2 du Code pénal 55). Article 450 -1 du Code pénal 56) Article 450 -2 du Code pénal 57). Article 450 -3 du Code pénal 58). Article 450 -4 du Code pénal 59). Article 450 […]
Lire la suite…[…] 450 -5 du code pénal association malfaiteurs film associations de malfaiteurs film article l 450 -1 du code penal association de malfaiteur et bande organisée association de malfaiteur film bande organisée bande organisée association de malfaiteurs Différence bande organisée association malfaiteurs différence bande organisée et association de malfaiteurs […] 132-1 du code pénal l'article […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 450-1 à 450-5, 313-1, 313-2, 313-3, 313-7, 313-8 du code pénal ; […]
[…] ARRÊT DU 05 Novembre 2008 […] Faits prévus et réprimés par les ART. 450-1, 450-3 et 450-5 du Code pénal; […] Faits prévus et réprimés par les articles 121-5, 132-10, 311-1, 311-4, 311-13 et 311-14 du Code Pénal;
[…] (Maître BJ-BK Michèle, avocat au barreau de PAU, a fait parvenir à la Cour un courrier en date du 05 juin 2008 demandant le renvoi) […] faits prévus et réprimés par les articles 450-1, 450-3, 450-5 du code pénal […] — recel de bien provenant d'un délit puni d'une peine n'excédant pas 5 ans d'emprisonnement, de décembre 2005 au 13/03/2006, à XXX,
Application par la jurisprudence Nota bene — application de l'article 450-5 CP: Les juridictions prononcent très régulièrement la confiscation, à titre de peine complémentaire de l'AM (450-1, al. 2), sur tout ou partie des biens appartenant au condamné ou dont il a la libre disposition, quelle qu'en soit la nature, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi.
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