Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/06230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°25
N° RG 23/06230 – N° Portalis DBVL-V-B7H-UHJ6
(Réf 1ère instance : 2023001058)
M. J. INDUSTRIES
C/
M. [C] [F] [Y] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me LHERMITTE
Me PEIGNARD
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
TC [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradcitoire, prononcé publiquement le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
M. J. INDUSTRIES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le n° D898 535 547, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuel DOUET de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de VANNES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-Marie CARO, avocat au barreau de Rennes
INTIMÉ :
Monsieur [C] [F] [Y] [G]
né le [Date naissance 1] 2195 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4] / FRANCE
Représenté par Me Michel PEIGNARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS
La société LP INDUSTRIES contrôle trois autres sociétés :
— SEPT D’ARMOR ;
— SEPT D’ARMOR LUXEMBOURG ;
— SOCOMOR SA de droit espagnol.
M. [G] possédait 60,97 % du capital
Le 18 mars 2021 M. [G] et M. [D] directeur commercial de la société SEPT D’ARMOR ont régularisé une convention de cession des titres de la société LP INDUSTRIES sous conditions suspensives.
Après avoir constaté que les conditions suspensives avaient été réalisées, ils ont signé l’acte définitif le 4 juin 2021, M. [D] se réservant la faculté de se substituer ou de s’adjoindre toute personne physique ou morale de son choix pour l’exécution de ces engagements.
A cet acte étaient annexés les comptes annuels de la société SEPT D’ARMOR au 31 Décembre 2020 et une garantie d’actif et de passif consentie par M. [G] le 4 juin 2021.
Dans le même temps M.[G] a sollicité la caution du CIC OUEST, pour, en sa qualité de caution de garantie de passif, s’engager à régler la somme de 150 000 euros ramenée à 75 000 euros à compter du 19 novembre 2022.
La société MJ INDUSTRIES se substituant à M. [D] a estimé avoir constaté des faits susceptibles d’entrainer la mise en jeu des garanties consenties au sujet d’un rappel de cotisations et contributions obligatoires de l’URSSAF et de factures d’avocats. Elle a informé M. [G] qui n’a pas contesté sa garantie à ce titre.
Le 29 juillet 2022, la société MJ INDUSTRIES a listé de nouveaux faits susceptibles d’entrainer la mise en oeuvre de la garantie d’actif et de passif tout en sollicitant le bénéfice de la caution
auprès du CIC.
M. [G] a contesté la créance de la société MJ INDUSTRIES et la banque a opposé son refus de régler en sa qualité de caution.
Le 20 mars 2023 la société MJ INDUSTRIES a fait assigner M. [G] devant le tribunal de commerce de Vannes pour obtenir sa condamnation à lui régler la somme de 190 934,67 euros à titre de réduction du prix d’acquisition des titres de la société LP INDUSTRIES outre 15 000 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
La société MJ INDUSTRIES a également fait assigner M. [G] devant le juge des référés du tribunal de commerce le 16 juin 2023 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui régler une provision d’un montant de 97 026,84 euros au titre de la garantie souscrite le 4 juin 2021.
Par ordonnance du 20 octobre 2023 le juge des référés a :
— Débouté la société MJ INDUSTRIES de toutes ses demandes, fins et conclusions, pour les causes sus-enoncées ;
— Condamné la société MJINDUSTRIES à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— L’a condamnée également aux entiers dépens de la présente instance ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 40,65euros TTC dont TVA 6,78 euros.
La société MJ INDUSTRIES a fait appel de l’ordonnance le 6 novembre 2023.
Les parties n’ont pas répondu à la proposition de médiation du président de la chambre commerciale du 18 décembre 2023.
L’ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 17 octobre 2024 la société MJ INDUSTRIES demande à la cour au visa des articles 1103 et 1104 du code civil et 873 al. 2 du code de procédure civile de :
1°) Réformer l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal de commerce de Vannes en date du 20 octobre 2023 en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
2°) Condamner, à titre provisionnel, Monsieur [C] [G] à verser à la société MJ INDUSTRIES en vertu du contrat de garantie du 4 juin 2021 et en l’absence de contestation sérieuse, la somme de 97.026,84 euros ;
3°) Condamner Monsieur [C] [G] à verser à la société MJ INDUSTRIES la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
4°) Condamner Monsieur [C] [G] aux entiers dépens.
Dans ses écritures notifiées le 16 octobre 2024 M. [G] demande à la cour de :
— Voir la Cour Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance prononcée par le Magistrat des Référés du tribunal de commerce de Vannes le 20 octobre 2023.
Voir la cour en conséquence,
— Débouter la société MJ INDUSTRIES de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A tout le moins,
— La voir se déclarer incompétente pour en connaître en raison des contestations sérieuses mises en avant par Monsieur [G] ;
— Confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société MJ INDUSTRIES à régler 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
— La condamner à 15 000 euros au titre des frais irrépétibles devant la Cour ainsi qu’en tous les dépens tant de première instance que d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
La garantie d’actif et de passif
Une clause de garantie d’actif et de passif permet au cessionnaire de parts sociales ou d’actions de ne pas craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social postérieurement à la cession, en raison d’une dévalorisation de ses titres, l’événement générateur de passif social faisant l’objet d’une indemnisation de la part du cédant.
Le contrat de garantie régularisé entre M [G] et MJ INDUSTRIES précise:
Article 5.26 Comptes sociaux :
Les comptes sociaux de la SOCIETE et de la FILIALE ( SETP D’ ARMOR) relatifs à l’exercice clos le 31décembre 2020 dûment certifiés et approuvés préalablement à la signature des présentes et réunis dans l’annexe 5.26 sont réguliers, sincéres et donnent une image fidéle du patrimoine de chaque société du GROUPE et des résultats de ces derniéres. lls ont été établis conformément aux principes comptables reconnus en France, et en appliquant les mêmes régles comptables que pour l’établissement des comptes annuels de l’exercice antérieur.
Les stocks ont été estimés selon les méthodes précisées en annexes des comptes annuels.
Tous les actifs inscrits dans les comptes existent réellement, ainsi qu’un inventaire peut le confirmer.
Toutes les provisions nécessaires ou relevant d’une bonne gestion comptable et financiére ont été constituées.
Les parties ne versent pas l’annexe 5.26.
L’acte ajoute :
6. Etendue et limites des garanties
6.1 Faits et opérations garantis
a) LE CEDANT s’engage à indemniser LE CESSIONNAIRE et ses substitués de tout préjudice qu’il subirait:
soit en raison d’inexactitude ou d’omission dans une ou plusieurs des déclarations et attestations faites sous Particle 5,
soit en raison de la non-exécution des engagements souscrits par lui sous le même article et qui les complètent,
soit en cas de survenance de tout passif nouveau non comptabilisé ou de tout passif supplémentaire excédant celui figurant dans les COMPTES DE REFERENCE (joints en annexe 5.26), dès lors que ce passif nouveau ou excédentaire aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la DATE DES COMPTES DE REFERENCE quelle qu’en soit la cause,
soit en cas de constatation de toute surestimation des actifs de la SOCIETE ou de la FILIALE, tels qu’ils sont comptabilisés dans les COMPTES DE REFERENCE, dès lors que cette surestimation aurait une cause ou une origine imputable à des faits antérieurs à la DATE DES COMPTES DE REFERENCE, quelle qu’en soit la cause,
soit en cas de redressement ou rappel d’impôt afférents aux opérations de réalisées par la SOCIETE ou la FILIALE depuis la DATE DES COMPTES DE REFERENCE,
soit en cas de redressements ou rappels d’imptôs au titre d’exercice postérieurs aux COMPTES DE REFERENCE et fondés sur des erreurs comptables antérieures à la date de ces comptes.
Article 7 Exécution des garanties
7.1. Stipulations générales
La mise en oeuvre des garanties implique que LE CEDANT, après avoir reçu une information préalable, ait la faculté de faire valoir ses observations et de défendre ses intérêts.
L’exercice de ces droits aura lieu selon les modalités suivantes.
Le CESSIONNAIRE devra associer LE CEDANT ou lui proposer de l’associer à toute vérification, décision, négociation, instance ou procédure pouvant avoir une incidence sur le montant de son éventuelle dette à son égard.
1) La facture ENGIE
La société MJ INDUSTRIES fait valoir qu’une facture ENGIE n’a pas été comptabilisée dans les comptes de référence de la société SEPT D’ARMOR pour un montant de 1 188,70 euros.
Elle sollicite la garantie de M. [G] pour la somme de 543,57 euros pour des consommations antérieures au 31 décembre 2020.
Il revient au juge du fond de vérifier si la procédure prévue à la convention de garantie du 4 juin 2021 (article 7) a été respectée, étant noté que la société MJ INDUSTRIES a réglé la facture par prélèvement le 13 juillet 2022, avant de saisir M. [G] de cette difficulté le 29 juillet 2022.
En outre cette facture du 28 juin 2022 est une facture rectificative de régularisation de consommations de gaz, suite à une erreur de comptage du prestataire pour la période du 16 octobre 2020 au 3 mai 2022.
La somme correspondante ne pouvait donc pas être provisionée au 31 décembre 2020.
Son montant est en outre contesté par M. [G] qui lui oppose une prescription de 14 mois.
En l’état, l’obligation dont se prévaut la société MJ INDUSTRIES est donc sérieusement contestable.
Sa demande à ce titre est rejetée.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
2) Les congés payés
La société MJ INDUSTRIES fait valoir que M. [D] a acquis des congés payés non provisionnés dans les comptes de référence pour un montant de 93 667 euros correspondant à 159 jours de congés payés acquis.
M. [D] ex directeur commercial de la société SEPT D’ARMOR était directement concerné par ses droits à congés payés. Il ne peut donc affirmer qu’il ignorait cette situation au moment de la cession.
Il indique qu’il était sous la pression de M. [G] qui l’incitait à ne pas prendre ses congés.
Il ne le démontre pas.
La société MJ INDUSTRIES communique des bulletins de paie de M. [D] qui montrent qu’il ne prend plus de congés payés depuis 2015.
Par ailleurs l’article L 3245-1 du code de travail prévoit :
L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le montant l’obligation dont se prévaut la société MJ INDUSTRIES est donc sérieusement contestable.
L’ordonnance est confirmée de ce chef.
3) Les trispays
La société MJ INDUSTRIES considère que les comptes de références font état de la présence de trispays en stock pour une valeur de 15 420 euros HT alors qu’ils auraient dû être dépréciés comme ayant été remis aux vendeurs à titre gracieux.
La société MJ INDUSTRIES verse des attestations de vendeurs qui expliquent qu’au cours de l’été 2020 M. [G] leur a remis des trispays à titre gracieux certes, mais pour en faire la démonstration et vendre le stock (pièce 19-24).
Ces vendeurs précisent aussi que les appareils ne sont plus vendables, ayant servis plusieurs fois.
Aucun document technique ne vient le confirmer.
En l’état de la procédure, la société MJ INDUSTRIES ne démontre pas que ce matériel n’avait plus aucune valeur marchande.
L’obligation dont se prévaut la société MJ INDUSTRIES est donc sérieusement contestable.
L’ordonnance est confirmée.
4) L’abonnement Coyotte
La société MJ INDUSTRIES fait valoir que M. [G] a poursuivi l’usage d’un abonnement Coyotte soucrit par la société SEPT D’ARMOR pour un montant de 248,33 euros HT (pièce 17)
M. [G] a acquis un véhicule de cette société qui bénéficiait de l’abonnement, le 6 septembre 2021 dans le cadre de la cession des parts sociales.
Il appartient au juge du fond de dire si l’abonnement Coyotte est un accessoire attaché en propre à ce véhicule et d’en tirer toute conséquence juridique sur les obligations des parties.
L’obligation dont se prévaut la société MJ INDUSTRIES est donc sérieusement contestable.
L’ordonnance est confirmée.
5) Le stock d’imprimerie
Pour établir ses affirmations concerant la disparition d’un stock d’imprimerie, la société MJ INDUSTRIES se contente de verser une attestation du chef comptable de la société SEPT D’ARMOR qui indique que ' lors d’un déplacement en belgique le 19 septembre 2019 nous avons pu constater que le stock d’imprimerie était inexistant'.
Ce témoignage n’est étayé par aucune autre pièce, notamment sur l’absence de stock au 31 décembre 2020 au moment de l’établissement des comptes de références.
L’obligation dont se prévaut la société MJ INDUSTRIES est donc sérieusement contestable.
L’ordonnance est confirmée.
6) La succursale belge
La société MJ INDUSTRIES explique que l’analyse de la balance des créances clients au 31 décembre 2020 de la société SEPT D’ARMOR montre que sa succursale belge reste devoir à la société SEPT D’ARMOR la somme de 87 401,04 euros.
Il revient au juge du fond de dire si la succursale belge doit être considérée comme cliente de sa société mère la société SEPT D’ARMOR, et dans ce cas de déterminer le montant des créances de la société SEPT D’ARMOR en les confrontant aux factures des clients et aux tentatives de recouvrement qui auraient pu être engagées pour les considérer irrecouvrables.
L’obligation dont se prévaut la société MJ INDUSTRIES est donc sérieusement contestable.
L’ordonnance est confirmée.
Les demandes annexes
Il n’est pas inéquitable de condamner la société MJ INDUSTRIES à payer à M.[G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MJ INDUSTRIES est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Confirme l’ordonnance.
Y ajoutant
Condamne la société MJ INDUSTRIES à payer à M. [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société MJ INDUSTRIES aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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