Confirmation 17 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 sept. 2021, n° 19/22412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/22412 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 octobre 2019 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/22412 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBEAF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Octobre 2019 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n°
APPELANTE
SAS X
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 478 502 321
assistée de Me Michael INDJEYAN – SICAKYUZ, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D0611
INTIMEES
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°824 638 209
assistée de Me Jean-Baudouin LALLEMAND, avocat plaidant du barreau de PARIS substituant Me Hervé LEHMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n°390 334 225
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,
assistée de Me Laurent LIMONI, avocat plaidant du barreau de GRASSE, toque : J034
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, chargé du rapport.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière présente lors de la mise à disposition.
La société Frog planète, ultérieurement devenue Allo Pass, puis à partir d’avril 2014, la société Hipay, spécialisée dans la mise à disposition et la monétisation de contenus numériques, a convenu avec la société X Cards (société X), spécialisée dans la conception et la commercialisation de logiciels pour la fourniture de services de paiement, deux contrats, le premier, le 23 juin 2005 dit 'contrat de vente en ligne’ pour des solutions le prépaiement en ligne au moyen de cartes éditées par la société X, l’article 7 du contrat relatif aux 'tarifs et reversements’ stipulant que ALLOPASS percevra de X Cards un montant égal à 77 % du total des ventes réalisées par l’ensemble des Sites Marchands partenaires de X (') par le débit desdites cartes.
Le second contrat convenu le 23 décembre 2013, dit 'contrat de prestation de service’ dédié à la gestion des encaissements des cartes bancaires en ligne et correspondant aux paiements effectués avec la solution de prépaiement de X commercialisée par le premier contrat.
Le 20 décembre 2016, la société Hipay a créé une société à actions simplifiées dénommée 'B 612' détenue à 100% des parts, avec laquelle elle a convenu, le 15 juin 2017 un traité d’apport partiel d’actifs représentant la branche d’activité micro-paiement 'Hipay mobile’ comprenant l’activité d’agrégation des moyens de paiement sur factures opérateurs et dans ce cadre, a transféré à la société B 612 le contrat de vente en ligne du 23 juin 2005, puis le 28 juin 2017, la société Hipay a modifié la
dénomination de sa filiale B 612 pour celle de 'Mobiyo', avant de la céder le 28 juillet 2017 à la société Gibmédia.
Par courriel du 13 octobre 2017, la société Hipay a indiqué à la société X que ses moyens de paiement contrevenaient au programme de conformité ('compliance') de l’opérateur de paiement Mastercard, et que son partenaire, la société BNP Paribas n’autorisait pas l’activité de prépaiement. Elle a ainsi indiqué interrompre les reversements des commissions dues à la société X et a dénoncé la poursuite du contrat.
En réponse par courriel du 15 octobre 2017, la société X a dénoncé la rupture abusive du contrat avant que la société Hipay n’accorde un préavis jusqu’au 2 janvier 2018, et tandis que la société Hipay a retenu la réserve de 450.000 euros versée depuis l’origine par la société X en garantie de l’exécution des contrats, cette dernière a refusé de régler les factures émises par la société Mobyio
Le 27 septembre 2018, la société Mobiyo a saisi le juge des référés du tribunal de commerce d’une demande de condamnation de la société X à lui payer une provision de 287.163,72 euros à valoir sur le contrat de contrat de vente en ligne, affaire renvoyée le 6 décembre 2018 devant la juridiction du fond qui a été saisie d’une demande supplémentaire en condamnation la société X à verser la somme de 50.000 euros pour résistance abusive dans l’obligation au paiement, la société X assignant le 15 janvier 2019 la société Hipay en intervention forcée devant la juridiction pour l’entendre condamner, solidairement avec la société Mobiyo, à lui payer 503.000 euros au titre de la rupture abusive et unilatérale des deux conventions de vente en ligne et de prestation de service.
Par jugement du 25 octobre 2019, la juridiction commerciale a :
— débouté la société Hipay dans l’instance n° RG 2019002974 de sa fin de non recevoir,
— joint sous le n°J2019000524 les instances enrôlées sous les numéros RG 2018068639 et RG 2019002974,
— condamné la société X à payer 287.163,72 euros à la société Mobiyo, avec intérêt au taux légal, à compter du 8 août 2018,
— débouté la société X de toutes ses demandes,
— débouté les sociétés Mobiyo et Hipay de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance ou procédure abusive,
— condamné la société X à payer 10.000 euros à la société Mobiyo et 5.000 euros à la société Hipay au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société X aux entiers dépens ;
* *
Vu l’appel interjeté le 4 décembre 2019 par la société X Cards ;
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 août 2020 pour la société
X Cards afin d’entendre :
— recevoir l’appel, le dire bien fondé,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Hipay de sa fin de non-recevoir et ordonné la jonction,
— le réformer pour le surplus,
sur la demande principale de la société Mobiyo, au visa de l’article 1216 et suivants du code civil,
— constater la nullité du transfert de contrat dont se prévaut Mobiyo à l’appui de ses demandes pour violation des dispositions légales précitées sur la forme et sur le fond,
— constater l’absence de tout accord tacite ou expresse de la part de la société X sur le transfert de la norme contractuelle,
— constater l’absence d’accord des parties dont Mobiyo pour ce transfert,
— constater le bien fondé de l’exception d’inexécution excipée par la société X vu la violation des dispositions contractuelles,
— débouter la société Mobiyo de toutes ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
sur la demande reconventionnelle :
— dire que la résiliation du contrat liant la société Hipay à la société X intervenu par mail en date du 13.10.2017 à l’initiative d’Hipay sans préavis est faite de mauvaise foi, qu’elle est fautive, cette faute étant exclusivement imputable à la société Hipay qui ne verse aucune pièce justifiant de la réalité et du bienfondé des motifs qu’elle invoque à l’appui et qui devra en assumer les conséquences,
— condamner la société Hipay à payer à la société X la somme de à titre de 503.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et unilatérale des dispositions contractuelles,
— ordonner le cas échéant, avant dire droit sur le montant du préjudice subi par X, une mesure d’expertise judiciaire, avec mission habituelle en pareille matière et plus spécialement d’évaluer le préjudice subi par la société X du fait de la rupture par Hipay le '113.10.2017" des dispositions contractuelles les liant,
subsidiairement, au cas où la cour estimait que la société Mobiyo vient valablement aux droits de la société Hipay à l’égard de la société X dans le cadre d’un transfert decontrat, et comme le prévoit la loi,
— dire que Mobiyo doit répondre à l’égard de X des fautes contractuelles commises par son prédécesseur, mais aussi de sa propre attitude fautive qui a concouru à la réalisation du préjudice subi par X , de juillet 2017 et la délivrance de l’assignation en référés, et vu l’attitude conjointe d’Hipay ayant conduit à la résiliation abusive, unilatérale et sans motif des dispositions contractuelles,
— condamner in solidum les sociétés Hipay et Mobiyo à payer à la même somme aux titres des dommages et intérêts résultant de la rupture abusive des liens contractuelles,
subsidiairement, si la cour considère que les demandes de paiements présentées par Mobiyo venant aux droits de Hipay sont bien fondées,
— prononcer la compensation entre les sommes auxquelles la société X pourrait être condamnée à ce titre, et les dommages et intérêts qui lui sont dus incontestablement.,
dans tous les cas,
— débouter les sociétés Mobiyo et Hipay de toutes demandes plus amples ou contraires et de leur appel incident,
— condamner in solidum la société Mobiyo & la société Hipay à régler la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 octobre 2020 pour la société Mobiyo afin d’entendre au visa des articles 1134, 1240, 1216 et 1219 et suivants du code civil dans leurs versions applicables au contrat en cause :
— constater que le contrat en date du 23 juin 2005 a valablement été cédé par la société Hipay à la société Mobiyo ce à quoi la société X a consenti,
— débouter la société X de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions celles qui a rejeté la demande d’application du taux d’intérêt majoré et et de condamnation de la société X pour résistance abusive,
— condamner la société X à régler à la société Mobiyo la somme de 287.163,72 euros au titre des factures impayées, augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture,
— condamner la société X, à régler la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société X, à régler la somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société X aux entiers dépens ;
* *
Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2021 pour la société Hipay afin d’entendre :
— confirmer le jugement en ce qu’il a joint les instances,
— condamné la société X à payer 287.163,72 euros à la Société Mobiyo avec intérêt au taux légal à compter du 8 août 2018 ;
— débouté la société X de toutes ses demandes,
condamné la société X au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— infirmer le jugement pour le surplus,
à titre principal,
sur l’irrecevabilité de la demande en intervention forcée formée par la société X contre la société Hipay,
— constater que l’instance enregistrée sous le numéro 2018068639 opposant la société Mobiyo à la société X tend à obtenir la condamnation de la société X au paiement de factures impayées émises en application du Contrat de vente en ligne en date du 23 juin 2005 cédé par la société Hipay à la société Mobiyo,
— constater que la présente instance opposant la société Hipay à la société X tend à obtenir la condamnation de la société Hipay au paiement de dommages et intérêts pour résiliation abusive du Contrat de prestation de services en date du 23 décembre 2013, non cédé à la société Mobiyo,
— constater que la demande en intervention forcée formée par la société X contre la société Hipay est sans lien suffisant avec le litige initial opposant la société Mobiyo à la société X,
— déclarer irrecevable la demande en intervention forcée formée par la société X contre la société Hipay,
— prononcer la mise hors de cause de la société Hipay,
— débouter la société X de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
sur la demande principale de la société X tendant à voir constater la nullité de la cession du contrat de vente en ligne du 23 juin 2005 au profit de la société Mobiyo
— constater que la cession la cession du Contrat de vente en ligne du 23 juin 2005 liant la société Hipay à la société X au profit de la société Mobiyo a été constatée par écrit,
— constater que la cession du contrat de vente en ligne du 23 juin 2005 liant la société Hipay à la société X au profit de la société Mobiyo a été portée à la connaissance de la société X,
— constater que la société X a consenti à la cession du contrat de vente en ligne du 23 juin 2005 la liant à la société Hipay au profit de la société Mobiyo,
— dire que la cession du Contrat de vente en ligne du 23 juin 2005 liant la société Hipay à la société X au profit de la société Mobiyo est valable,
— dire que la cession du contrat de vente en ligne du 23 juin 2005 liant la société Hipay à la société X au profit de la société Mobiyo est opposable à la société X,
— débouter la société X de l’intégralité de ses demandes,
sur l’exception d’inexécution opposée par la société X à la société Mobiyo
— constater qu’aucune inexécution contractuelle n’est imputable à la société Hipay au titre du Contrat de vente en ligne en date du 23 juin 2005 cédé à la société Mobiyo,
— rejeter l’exception d’inexécution opposée par la société X pour refuser de payer les factures impayées émises en application du contrat de vente en ligne en date du 23 juin 2005 cédé à la société Mobiyo,
— débouter la société X de l’intégralité de ses demandes,
sur les demandes reconventionnelles de la société X
— constater qu’aucune inexécution contractuelle relative au contrat de vente en ligne en date du 23 juin 2005 et au Contrat de prestation de services en date du 23 décembre 2013 n’est imputable à la société Hipay,
— constater que la société X ne démontre nullement l’existence des prétendus préjudices qu’elle allègue,
— constater que la société X n’établit pas la preuve du prétendu lien de causalité entre la prétendue faute contractuelle de la société Hipay qu’elle invoque et les prétendus préjudices en résultant qu’elle allègue,
— dire n’y avoir lieu à expertise,
— débouter la société X de l’intégralité de ses demandes,
sur la demande subsidiaire de la société X aux fins d’obtenir la condamnation in solidum de la société Hipay et de la société Mobiyo au paiement de dommages et intérêts pour une prétendue résiliation abusive du Contrat de vente en ligne en date du 23 juin 2005,
— constater qu’aucune inexécution contractuelle relative au contrat de vente en ligne en date du 23 juin 2005 et au Contrat de prestation de services en date du 23 décembre 2013 n’est imputable à la société Hipay,
— constater que la société Mobiyo est tiers au Contrat de prestation de services en date du 23 décembre 2013,
— débouter la société X de l’intégralité de ses demandes,
sur la demande infiniment subsidiaire de la société X aux fins de compensation judiciaire entre les prétendus dommages et intérêts dus à la société X et les sommes dues à la société Mobiyo au titre des factures impayées,
— constater que la prétendue créance de dommages et intérêts de la société X trouve son origine dans l’éventuelle condamnation de la société Hipay pour résiliation abusive du Contrat de prestation de services en date du 23 décembre 2013,
— constater que la créance de la société Mobiyo trouve son origine dans les factures impayées émises en application du Contrat de vente en ligne en date du 23 juin 2005 qui lui a été cédé par la société Hipay,
— constater que la prétendue créance de dommages et intérêts de la société X et la créance de la société Mobiyo trouvent leur origine dans des contrats distincts,
— dire que la prétendue créance de dommages et intérêts de la société X et la créance de la société Mobiyo ne sont pas connexes,
— débouter la société X de l’intégralité de ses demandes,
en toute hypothèse,
— constater que l’action introduite par la société X est vouée à l’échec,
— débouter la société X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société X à payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société X à payer la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société X aux dépens dont distraction au profit de la société d’avocats Grappotte Benetreau en application de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
1. Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société Hipay
Pour voir infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable son intervention forcée dans le procès, la société Hipay se fonde sur les différences d’objet du contrat de vente en ligne passé avec la société X, et qu’elle a cédé à sa filiale B 612, devenue Mobiyo, et celui de prestation de service dont elle a conservé l’exécution, se prévalant des différents courriels dans lesquels elle a rappelé à la société X le sort du premier contrat à la suite de la cession partielle d’actif ainsi que celui du second contrat dont la résiliation s’est imposée en raison des oppositions des sociétés Mastercard et BNP Paribas et qu’elle a dû dénoncer le 13 octobre 2017.
Au demeurant, la société conteste par des moyens de fait et droit, les conditions dans lesquelles la société Hipay a créé sa filiale B 612, devenue Mobiyo, puis a cédé à celle-ci le contrat de vente en ligne avant de dénoncer à la société X leur contrat de prestation de services, et il résulte des productions la preuve que la société Mobiyo revendique à l’encontre de la société X le paiement de factures émises au nom de la société Hipay, de sorte que les premiers juges ont dûment retenu que la cause et l’objet de la mise en cause de la société Hipay se rattachait par un lien suffisant à celle de la société X par la société Mobyo, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
2. Sur le bien fondé de l’exception d’inexécution
Aux termes de ses conclusions d’appel, la société X prétend voir infirmer le jugement, en premier lieu, en ce qu’il l’a condamnée à payer les factures réclamées par la société Mobiyo en exécution du contrat de vente en ligne de septembre 2017 à avril 2018 en invoquant, au visa de l’article 1126 du code civil, le bien fondé de son exception d’inexécution au paiement, alors, d’abord, que l’exécution des deux contrats était liée, indiquant dans ses conclusions que 'l’existence des deux contrats est vitale pour X : Le premier lui permet de vendre son moyen de paiement, le second d’encaisser le montant des transactions liées au paiement fait grâce à son moyen de paiement'.
Ensuite, que le traité d’apport partiel d’actifs 15 juin 2017 qui comprenait ce contrat de vente du 23 juin 2005 est soit nul, soit lui est inopposable.
Enfin, que la société Hipay a délibérément et artificiellement créé la société Mobiyo pour empêcher la poursuite de l’exécution des deux contrats et favoriser sa propre solution monétique en violation de la clause d’exclusivité stipulée dans chacun des deux contrats.
En second lieu, la société X conclut à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande en paiement de 503.000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive des contrats qu’elle réclame à nouveau sur fondement de l’article 1226 du code civil, dont la cour comprend qu’il s’agit de sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, et sur les moyens déjà invoqués au titre de
l’exception d’inexécution ainsi que sur l’absence de preuve de l’opposition de l’opérateur Mastercard à la poursuite des instruments de monétisation de la société X.
Toutefois, la cour relève, qu’aux termes des écritures brouillonnes, imprécises ainsi que des affirmations de la société X, il ne peut être déduit la preuve du lien technique et financier des deux contrats qui ont été successivement conclus, notamment le lien entre le fait générateur de la rémunération de la société Mobiyo par la société X, qui a donné lieu à facturation jusqu’en avril 2018, et celui de la rémunération de la société X par la société Hipay qui s’est interrompue le 2 janvier 2018.
En outre, pour saisir la nature technique et économique de ces deux contrats, la cour relève que le contrat de prestation de service rédigé en langue anglaise, et communiqué par la société Hipay en pièce n°2, n’est pas traduit.
Il est encore relevé que la société Hipay ne met quant à elle pas aux débats les notifications à l’origine de l’interruption des accès de l’opérateur Mastercard et celle de la société BNP Paribas
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats et de renvoyer la cause et les parties pour s’expliquer et communiquer les pièces nécessaires à la solution du litige, leur étant rappelé qu’à la suite de l’article 954 du code de procédure civile, leurs conclusions doivent indiquer pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation et que le dispositif ne doit contenir que des demandes, et non des moyens.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention forcée de la société Hipay ;
Avant dire droit sur le fond du litige,
Révoque l’ordonnance de clôture ;
Enjoint les parties de conclure sur les questions posées ci-dessus et de produire les justificatifs réclamés au plus tard le 2 décembre 2021 ;
Renvoie les parties à l’audience de plaidoiries du vendredi 10 décembre 2021 à 10 heures 30 (salle Pothier), la notification de la présente décision valant convocation devant la chambre 5-11 de la Cour d’appel de Paris […], […].
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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