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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 déc. 2024, n° 2409109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Drôme |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, le préfet de la Drôme demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion sans délai de M. B et Mme D et leurs enfants du logement qu’ils occupent au 15 rue Colbert à Valence (26000) ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée de M. et Mme C.
Il soutient que :
— le juge administratif est compétent pour statuer sur la requête ;
— la requête est recevable ;
— la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. et Mme C se sont vu reconnaître le statut de réfugié le 31 mai 2022, qu’ils ne pouvaient se maintenir dans leur hébergement après le 14 décembre 2022 et qu’ils occupent irrégulièrement un lieu d’hébergement, malgré une mise en demeure d’avoir à le quitter ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été régulièrement communiquée à M. et Mme C qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Chevalier, greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, de nationalité afghane, ont été admis le 17 novembre 2017 dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé à Valence et géré par le Diaconat Protestant. Il a été fait droit à leur demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mai 2022. Par courriers des 23 juin 2022 et 30 janvier 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a adressé une notification de sortie de leur lieu d’hébergement avant le 14 décembre 2022. Les intéressés se sont maintenus indûment dans leur lieu d’hébergement après cette date, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 16 octobre 2024. Par la présente requête, le préfet de la Drôme demande au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai de M. et Mme C du lieu d’hébergement qu’ils occupent indûment et d’autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Aux termes de l’article 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; « L’article L. 552-15 de ce code dispose que : » Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ".
4. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement.
5. M. et Mme C, ressortissants afghans, qui se sont vu reconnaître la qualité de réfugié par des décisions du 31 mai 2022 de l’Office français de protection des réfugiés, ont été autorisés à se maintenir dans les lieux jusqu’au 14 décembre 2022. Il résulte de l’instruction et notamment d’un courrier de l’association Alfa 3A que M. et Mme C ont refusé sans motif légitime trois propositions de logement qui leur ont été faites les 15 juin 2023, 27 novembre 2023 et le 29 avril 2024. En outre, M. et Mme C ne s’acquittent pas de leur participation financière. Ils ont ainsi commis des manquements graves au règlement de fonctionnement du centre d’hébergement. Par suite, ils entrent dans le champ d’application des dispositions précitées.
6. Le préfet de la Drôme expose que la région Auvergne Rhône Alpes dispose de 11 130 places d’hébergement pour demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux de présence indue est de 9,7 % alors que 3 432 demandeurs d’asile ne sont pas hébergés. En outre, le dispositif d’hébergement d’urgence est lui-même saturé.
7. M. et Mme C n’ont pas produit de mémoire en défense et la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef sans délai de l’appartement qu’ils occupent sans droit ni titre. En l’absence de départ volontaire, le préfet de la Drôme est autorisé de faire procéder à leur évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. et Mme C et tout occupant de leur chef de quitter sans délai le logement qu’ils occupent au 15 rue Colbert à Valence (26000).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de M. et Mme C, le préfet de la Drôme pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à M. B et Mme D.
Copie en sera adressée au préfet de la Drôme.
Fait à Grenoble le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
J. P. ALa greffière,
A. CHEVALIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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