Confirmation 18 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 18 févr. 2020, n° 19/00389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 19/00389 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy, 20 décembre 2018, N° 21700164 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guerric HENON, président |
|---|---|
| Parties : | Société CRIT c/ C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 18 FEVRIER 2020
R.G : N° RG 19/00389 N° Portalis DBVR-V-B7D-EJXZ
GH/LM
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LONGWY
21700164
20 décembre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANTE :
Société CRIT (concernant Monsieur X) prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Représentée par Mme Aurore JOLY-AULON, munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
C.P.A.M. DE MEURTHE & MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par M. Cédric ESTRADA, muni d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 07 Janvier 2020 tenue par M. HENON, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Nathalie HERY-FREISS, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Février 2020 ;
Le 18 Février 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
M. Z X, intérimaire de la société Crit en qualité d’agent de montage, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 4 mai 2017 occasionnant, selon le certificat médical initial établi le jour de l’accident, une 'douleur de la coiffe des rotateurs avec limitation des amplitudes, doute sur déchirure tendineuse, contracture du trapèze gauche'.
Son employeur, la société Crit, a établi une déclaration d’accident du travail en date du 5 mai 2017, qui ne portait mention d’aucune réserve.
Après étude du dossier, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Meurthe et Moselle a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et en a avisé la société Crit le 23 mai 2017.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 23 août 2017, a rejeté sa requête.
Le 6 septembre 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Longwy afin de contester la décision rendue par la CRA.
Par jugement en date du 20 décembre 2018, le TASS a :
— Confirmé la décision de la CRA de la CPAM de Meurthe et Moselle en date du 23 août 2017 déclarant opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. X Z en date du 23 mai 2017 relative à l’accident du travail du 4 mai 2017,
— Déclaré la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. X Z en date du 23 mai 2017 relative à l’accident du travail du 4 mai 2017 opposable à la société Crit,
— Rejeté les demandes de la société Crit,
— Rappelé que ce jugement peut faire l’objet d’un appel dans le mois de sa notification par déclaration faite ou adressée au greffe de la cour d’appel de Nancy, conformément à l’article R.142-28 du code de la sécurité sociale.
Par déclaration du 16 janvier 2019, la société a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 4 décembre 2019, la société demande à la Cour de:
— La recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— Infirmer le jugement rendu par le TASS de Longwy le 20 décembre 2018 en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— Constater qu’aucun fait accidentel n’est survenu le 4 mai 2017,
— Constater que le caractère professionnel du prétendu accident qui serait survenu le 4 mai 2017 à M. X n’est pas établi,
— Constater que la présomption d’imputabilité ne s’appliquait pas en l’espèce,
— Constater que la CPAM ne pouvait pas prendre en charge d’emblée l’accident de M. X, sans qu’une enquête soit diligentée,
— Constater, en tout état de cause, que la CPAM n’a pas respecté le principe du contradictoire préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l’accident de M. X et ce, en violation des dispositions des articles R.441-10 et suivants du code de la sécurité sociale.
En conséquence :
— Dire et juger que la décision de la CPAM de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail déclaré par M. X comme étant survenu le 4 mai 2017, lui est inopposable.
A titre subsidiaire :
— Constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une continuité de soins et de symptômes de M. X.
En conséquence :
— Dire et juger que les arrêts de travail pour lesquels la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une continuité de soins et de symptômes doivent lui être déclarés inopposables,
— Débouter la CPAM de Meurthe et Moselle de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 17 décembre 2019, la caisse demande à la Cour de:
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le TASS de Longwy le 20 décembre 2018,
— Déclarer irrecevable la demande de la société Crit tendant à se voir déclarer inopposables les soins et arrêts prescrits à M. Z X ensuite de son accident du travail du 4 mai 2017,
— Débouter l’intéressée des fins de sa demande,
— Et condamner la société Crit à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
MOTIFS :
Sur le fond
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une sér0ie d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. No132) ; le salarié doit ainsi 'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel’ (Soc., 26 mai 1994, Bull. No181) ; il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ2° 28 mai 2014, no 13-16.968).
Au cas présent, c’est par de justes motifs adoptés par la cour, que le premier juge a considéré qu’était rapportée par des indices concordants la preuve de la survenance d’une lésion aux temps et lieu de travail.
Il convient d’ajouter que si l’employeur fait état d’une absence de témoins, il n’en demeure pas moins que l’établissement des faits décrits par le salarié ne procède pas uniquement de ses propres affirmations mais bien de l’ensemble des éléments concordants mis en exergue par le premier juge.
Par ailleurs, s’agissant de la lésion décrite par le salarié comme une douleur ressentie au bras gauche à la suite d’une man’uvre consistant à tirer sur une machine destinée à la pose de tableau de bord sur une véhicule à usage de fourgonnette, celle-ci a été objectivée par le certificat médical établi le même jour, et les pièces du dossier permettent d’établir qu’elle est bien survenue le 4 mai 2017 par le fait ou à l’occasion du travail.
Il s’ensuit que dès lors qu’a été établie l’existence d’une lésion survenue aux temps et lieu de travail en sorte que celle-ci est présumée imputable au travail, l’employeur ne saurait contester l’existence d’un lien de causalité qu’en rapportant la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il ne fait pas.
En ce qui concerne le défaut de respect du contradictoire tel qu’invoqué par l’employeur qui soutient que la caisse aurait du faire procéder à une enquête, il convient de relever que la caisse ayant pris sa décision sur la base des seuls éléments produits par ce dernier, elle n’avait pas à procéder à une enquête et ce alors qu’il doit être souligné qu’il est constant que l’employeur n’a pas formulé de réserves.
Enfin, en ce qui concerne la demande tendant à voir dire et juger que les arrêts de travail pour lesquels la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une continuité de soins et de symptômes doivent lui être déclarés inopposables, il convient de relever que cette demande, ainsi que l’allègue justement la caisse, est nouvelle en ce qu’elle n’a été formulé, ni devant la commission de recours amiable de cet organisme, ni devant le premier juge.
Il s’ensuit que cette demande qui ne tend pas aux mêmes fins que celle portant sur la seule décision d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail lui-même (en ce sens 2e Civ., 8 mars 2005, pourvoi n° 03-30.750), se trouve être à double titre irrecevable par application des articles R. 142-1 er R. 142-18 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable et de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
L’employeur qui succombe sera condamné aux dépens selon les conditions précisées au dispositif du présent arrêt par application combinée des articles 11 et 17 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 et 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
statuant, publiquement, contradictoirement;
CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Longwy du 20 décembre 2018 ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de la société CRIT tendant à voir dire et juger que les arrêts de travail pour lesquels la CPAM ne rapporte pas la preuve d’une continuité de soins et de symptômes doivent lui être déclarés inopposables ;
CONDAMNE la société CRIT à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CRIT aux dépens dont les chefs sont nés postérieurement au 1er janvier 2019 ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Léa Muller, agent mis à disposition faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minutes en 5 pages
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