Entrée en vigueur le 24 juillet 2010
Est créé par : Décret n°2010-835 du 21 juillet 2010 - art. 1
Hors les cas prévus par l'article 433-5-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, lorsqu'il est commis dans des conditions de nature à troubler l'ordre public et dans l'intention d'outrager le drapeau tricolore :
1° De détruire celui-ci, le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ;
2° Pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission.
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15.
Mme la députée demande donc au Gouvernement si de tels agissements sont conformes au décret du 13 septembre 1989 précité, si un élu appartenant aux « autorités officielles » a le droit de participer à une cérémonie officielle bien qu'il n'y ait pas été invité, ou qu'il ne soit pas placé selon son rang prévu par ledit décret, et, enfin, ce qu'il compte faire pour éviter que de tels pratiques antirépublicaines cessent, notamment en créant une peine spécifique dans le code pénal, à l'instar de ses articles 433-5-1 ou R 645-15 qui punissent notamment les outrages au drapeau tricolore. […] Les autorités invitées aux cérémonies publiques sont mentionnées aux articles 2 et 6 du décret. […]
Lire la suite…On note enfin que l'illégalité est double en l'espèce puisque l'outrage au drapeau tricolore est puni d'une peine maximale de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende (Article R645-15 du Code pénal). Ces règles s'appliquent à tous les édifices publics de France, et donc à la préfecture de la Guadeloupe, qui ne sont pas des lieux adéquats pour porter des revendications politiques. Elles protègent nos bâtiments publics de toute récupération politique, philosophique ou religieuse pour les consacrer à l'intérêt général. Et c'est très bien ainsi.
Lire la suite…[…] R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-5 à R. 645-15 du code pénal ; / 2° Les victimes de ces infractions ; / 3° Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition au sens des articles 74 et 74-1. ".
[…] Considérant que, par le décret attaqué du 21 juillet 2010, le Premier ministre a introduit dans le code pénal un article R. 645-15 incriminant « l'outrage au drapeau tricolore » aux termes duquel : " Hors les cas prévus par l'article 433-5-1, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, […] le détériorer ou l'utiliser de manière dégradante, dans un lieu public ou ouvert au public ; / 2° Pour l'auteur de tels faits, même commis dans un lieu privé, de diffuser ou faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à leur commission. / La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 » ;
Cependant, le contrat d'engagement ne figure pas au nombre des pièces du dossier, dont la composition est fixée par les articles R. 431-9 à R. 431- 11 du Ceseda et l'arrêté auquel renvoie cet article 15 . En l'état des textes, […] s'agissant de l'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore, vous avez déjà, sur recours de la Ligue des droits de l'homme contre le décret créant l'article R. 645-15 du code pénal, jugé que le pouvoir réglementaire avait « entendu n'incriminer que les dégradations physiques ou symboliques du drapeau susceptibles d'entraîner des troubles graves à la tranquillité et à la sécurité publiques et commises dans la seule intention de détruire, […]
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