Entrée en vigueur le 2 juillet 2011
Est créé par : Décret n° 2011-794 du 30 juin 2011 - art. 2
I.-L'emploi de la force par les représentants de la force publique n'est possible que si les circonstances le rendent absolument nécessaire au maintien de l'ordre public dans les conditions définies par l'article 431-3. La force déployée doit être proportionnée au trouble à faire cesser et doit prendre fin lorsque celui-ci a cessé.
II.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), les représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 431-4.
Cet ordre est transmis par tout moyen permettant d'en assurer la matérialité et la traçabilité.
III.-Pour les forces armées mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 3211-1 du code de la défense, l'ordre exprès mentionné au II prend la forme d'une réquisition spéciale écrite délivrée par les autorités mentionnées à l'article R. 431-4.
IV.-Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), les armes à feu susceptibles d'être utilisées pour le maintien de l'ordre public sont les grenades principalement à effet de souffle et leurs lanceurs entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisés par arrêté du Premier ministre.
V.-Sans préjudice des articles 122-5 et 122-7, peuvent être utilisées dans les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (1), outre les armes mentionnées au IV, les armes à feu de 1re et de 4e catégorie adaptées au maintien de l'ordre correspondant aux conditions de ce quatrième alinéa, entrant dans le champ d'application de l'article 2 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 et autorisées par arrêté du Premier ministre.
Cet article se termine par un nouvel alinéa ainsi rédigé : Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'État, […] Le premier rajoute des articles R.431-3 et R.431-4 au Code pénal qui n'existaient pas auparavant et précisent, […] les conditions d'emploi de la force. […] Le même article précise (les précisions entre parenthèses sont de moi) : II. ― Hors les deux cas prévus au quatrième alinéa de l'article 431-3 (violences exercées sur les forces de l'ordre, […] les représentants de la force publique ne peuvent faire usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public que sur ordre exprès des autorités habilitées à décider de l'emploi de la force dans des conditions définies à l'article R. 431-4. […]
Lire la suite…Avec ce décret et dans les situations prévues au quatrième alinéa de l'article R. 431-3 du code pénal (lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre la force publique ou lorsque cette dernière est dans l'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'elle occupe), il sera possible aux forces de sécurité d'utiliser le fusil de calibre 7,62 à répétition qui est une arme de guerre. […] La loi du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale a modifié l'article 431-3 du code pénal relatif aux attroupements. […] Les articles R 431-1 et suivants du code pénal, […]
Lire la suite…[…] 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros, à titre de provision, à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; […] — la grenade GLI-F4 est susceptible d'être utilisée pour le maintien de l'ordre public en application des dispositions des articles 431-3 et R. 431-3 du code pénal, et notamment dans les deux cas prévus par l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, lorsque les représentants […] simplifié et préventif, en vigueur à la date de la manifestation du 26 octobre 2013, désormais codifié à l'article R. 311-2 du code de la sécurité intérieure, les grenades sont classées dans les armes de catégorie A2.
[…] 3. Aux termes de l'article L. 425-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui dépose plainte contre une personne qu'il accuse d'avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, […] Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : « La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. […] Aux termes de l'article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, […]
[…] Faits prévus et réprimés par les articles 431-3 et 431-4 du Code pénal ; […] En premier lieu, l'élément matériel de l'infraction n'est pas établi, le procès-verbal de police n'établissant pas que le formalisme prévu par les articles 431-3 et R. 431-1 du Code pénal ait été respecté. […] 3.- Sur l'évocation de l'affaire : […] Q R, commissaire de police principal à Saint-Nazaire, a procédé devant la sous-préfecture de cette ville, […] Mais considérant qu'il ne résulte pas des procès-verbaux produits aux débats que les formes prévues par l'article R. 431-3 du Code pénal pour procéder aux sommations aient été observées, alors que l'observation de ce formalisme conditionne la caractérisation de l'infraction ;
A cet égard, il convient de relever avec satisfaction que le pouvoir réglementaire a jugé utile, au nouvel article R.431-3 du code pénal, de rappeler que le recours à la force publique doit être « absolument nécessaire au maintien de l'ordre public » et que les mesures déployées doivent être proportionnées au trouble (tout comme le Conseil d'Etat l'a jugé dans un Evènement important, aucun texte majeur relatif à la gendarmerie nationale n'étant intervenu depuis 1903, la loi du 3 août 2009 (article 4) a supprimé la procédure de réquisition qui était jusque-là indispensable pour le recours […] aux escadrons de gendarmerie mobile en vue du maintien de l'ordre, […]
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