Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 juin 2026, n° 25-80.467, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-80.467 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00814 |
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Texte intégral
N° F 25-80.467 F-B
N° 00814
LR
10 JUIN 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 JUIN 2026
MM. [Q] [J] et [E] [I] ont formé des pourvois contre l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2024, qui a condamné, le premier, pour violences aggravées et refus de se soumettre aux relevés signalétiques, à un an d’emprisonnement avec sursis, un an d’inéligibilité, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois d’interdiction de participer à une manifestation, une confiscation, et pour refus de se soumettre à un prélèvement biologique, à 500 euros d’amende, le second, pour rébellion et violences aggravées, à un an d’emprisonnement avec sursis, un an d’inéligibilité, cinq ans d’interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, trois d’interdiction de participer à une manifestation, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Guerrini, conseillère référendaire, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de MM. [Q] [J] et [E] [I], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [D] [B], [U] [A], MM. [P] [K], [Q] [W], [S] [G], [H] [F], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 13 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Lors d’une manifestation, MM. [Q] [J] et [E] [I] ont été interpellés puis poursuivis devant le tribunal correctionnel, lequel, par jugement du 5 mai 2023, a déclaré M. [J] coupable de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de dégradations, de violences sur personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité, de violences aggravées par trois circonstances, de rébellion, et de refus de se soumettre aux relevés signalétiques, l’a condamné à douze mois d’emprisonnement dont six mois assortis du sursis, et aux peines complémentaires d’inéligibilité pendant cinq ans, d’interdiction de porter une arme pendant cinq ans, d’interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique pendant trois ans, ainsi qu’à la confiscation des scellés. Il l’a également condamné à deux mois d’emprisonnement pour refus de soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG).
3. Le tribunal a rejeté l’exception de nullité soulevée par M. [I], l’a déclaré coupable de violences aggravées par trois circonstances, rébellion et participation à un groupement formé une vue de la préparation de violences ou de dégradation, l’a condamné à dix mois d’emprisonnement dont six mois avec sursis, et aux mêmes peines complémentaires que l’autre prévenu, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. MM. [J] et [I], le ministère public, ainsi que des parties civiles ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et septième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [J] coupable des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés de signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit commis le 1er mai 2023 et l’a condamné à une peine de 500 euros d’amende pour l’infraction de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAEG, alors :
« 1°/ que doivent être déclarés nuls les jugements ou arrêts dont le dispositif contient des décisions contradictoires ; que la cour d’appel ne pouvait, sans contradiction, après avoir déclaré M. [J] coupable des faits de refus de se soumettre aux opérations de relevés de signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit commis le 1er mai 2023, le condamner à une peine de 500 euros d’amende pour l’infraction de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAEG ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que l’arrêt attaqué, dans son dispositif, condamne M. [J] à une peine de 500 euros d’amende pour l’infraction de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAEG ; qu’en prononçant ainsi, alors que, dans les motifs de la décision, elle caractérise l’infraction de refus de se soumettre aux opérations de relevés de signalétiques intégrés dans un fichier de police par personne soupçonnée de crime ou délit commis le 1er mai 2023, la cour d’appel qui s’est contredite, n’a pas justifié sa décision et a méconnu l’article 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu’en condamnant M. [J] à une peine de 500 euros d’amende pour l’infraction de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique par une personne soupçonnée d’infraction entraînant l’inscription au FNAEG, sans consacrer aucun motif ni aucune disposition à sa déclaration de culpabilité de ce chef, la cour d’appel a méconnu l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 464 et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que la juridiction de jugement ne peut prononcer une peine qu’en répression d’une infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. L’arrêt attaqué, en son dispositif, condamne M. [J], à la peine de 500 euros d’amende en répression du refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse et l’identification de son empreinte génétique.
10. En se déterminant ainsi, sans avoir déclaré le prévenu coupable de cette infraction ni motivé sa décision sur ce point, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le cinquième moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a condamné MM. [J] et [I] à la peine complémentaire de trois ans d’interdiction de manifester, alors :
« 1°/ que la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie
publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans certains lieux déterminés par la juridiction ; qu’en en prononçant, à l’encontre de MM. [J] et [I], une peine d’interdiction de manifester d’une durée de trois ans, sans déterminer les lieux dans lesquels celle ci emportait interdiction de manifester et en prononçant, ainsi une peine générale d’interdiction de manifester sans la circonscrire dans l’espace, la cour d’appel a méconnu ensemble les articles 131-32-1 du code pénal et 10 et 11 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
2°/ que c’est uniquement dans le cas où l’interdiction de manifester est prononcée à titre de peine principale que la juridiction peut fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en tout ou partie, dans des conditions prévues par l’article 712-6 du code de procédure pénale, en cas de violation par le condamné de l’interdiction de manifester ; qu’en fixant un emprisonnement d’une durée de deux mois en cas de non-respect de l’interdiction de manifester, après avoir prononcé celle-ci à titre de peine complémentaire et non à titre de peine principale, la cour d’appel a méconnu ensemble les articles 131 32-1 et 131-11 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-11 et 131-32-1 du code pénal :
13. Selon le second de ces textes, la peine d’interdiction de participer à des manifestations sur la voie publique, qui ne peut excéder une durée de trois ans, emporte défense de manifester sur la voie publique dans les lieux déterminés par la juridiction.
14. Il résulte du premier que la juridiction ne peut fixer la durée maximum de l’emprisonnement ou le montant maximum de l’amende dont le juge de l’application des peines pourra ordonner la mise à exécution en cas de violation, par le condamné, des obligations ou interdictions résultant d’une peine complémentaire, que dans le cas où celle-ci est prononcée à titre de peine principale.
15. La cour d’appel a condamné MM. [J] et [I] à la peine d’interdiction de participer à une manifestation sur la voie publique pendant trois ans, et fixé à deux mois le maximum de la peine d’emprisonnement qui pourra être mise à exécution en cas de non-respect de cette interdiction.
16. En prononçant ainsi, sans déterminer les lieux visés par l’interdiction de manifester, et en fixant la durée de l’emprisonnement pouvant être mis à exécution par le juge de l’application des peines en cas de violation de cette peine complémentaire qui n’est pas prononcée à titre de peine principale, la cour d’appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
17. La cassation est par conséquent également encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
18. La cassation sur le troisième moyen rend inutile d’examiner le quatrième, et la cassation sur le cinquième moyen rend inutile d’examiner le sixième.
19. La cassation sera limitée aux dispositions ayant condamné M. [J] à la peine de 500 euros d’amende pour les faits de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse et l’identification de son empreinte génétique, et aux dispositions relatives aux autres peines concernant MM. [J] et [I]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
Examen de la demande fondée sur l’article 618-1 du code de procédure pénale
20. Les dispositions de ce texte sont applicables en cas de rejet du pourvoi, qu’il soit total ou partiel. La déclaration de culpabilité de MM. [J] et [I] étant devenue définitive, s’agissant des faits de violences aggravées, par suite de la non-admission du deuxième moyen, il y a lieu de faire partiellement droit à la demande.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Grenoble, en date du 14 mai 2024, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [J] à la peine de 500 euros d’amende pour les faits de refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à permettre l’analyse et l’identification de son empreinte génétique, et relatives aux autres peines concernant MM. [J] et [I], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Chambéry à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Fixe à 2500 euros la somme globale que M. [J] devra payer aux parties représentées par la SCP Piwnica et Molinié, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Dit n’y avoir lieu à autre application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt-six.
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