Confirmation 29 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 29 mars 2012, n° 11/01427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 11/01427 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 11 mars 2011 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 11/01427
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 MARS 2012
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 11 Mars 2011
APPELANTE :
Société civile ECURIE AMBRE ETOILEE
XXX
XXX
représentée AA Me Valérie GRAY, avocat au barreau de ROUEN, postulant,
assistée de Me Pierre-Alain TOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMÉS :
Monsieur H D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté AA Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN, postulant,
assisté de Me Emilia BULICH (SCP FOIN BULICH), avocat au barreau de PARIS, plaidant
SARL ECURIE BKM prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée AA Me Céline BART, avocat au barreau de ROUEN, postulant,
assisté de Me Emilia BULICH, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 21 Février 2012 sans opposition des avocats devant Madame DOS REIS, Présidente, en présence de Madame VINOT, Conseiller.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DOS REIS, Présidente
Madame VINOT, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Février 2012, où la Présidente a été entendue en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 29 Mars 2012
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 Mars 2012, AA mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé AA Madame DOS REIS, Présidente et AA Madame DURIEZ, greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Reprochant à M. H D, entraîneur de ses chevaux, et à la société Ecurie BKM au travers de laquelle ce dernier exerce son activité, divers manquements à leurs obligations tant contractuelles que quasi-délictuelles à l’occasion, entre les années 2004 et 2008, de l’acquisition et de la revente de divers chevaux destinés à son écurie de courses, la SCI Ecurie Ambre Etoilée a, suivant acte extra-judiciaire du 19 mars 2009, assigné M. D et la société Ecurie BKM à l’effet de les voir condamner à indemniser ses préjudices, évalués AA elle à un total de 334.838,75 €.
AA jugement du 11 mars 2011, le tribunal de grande instance d’Evreux a débouté la SCI Ecurie Ambre Etoilée de ses demandes et l’a condamnée à payer à M. H D et la société Ecurie BKM ensemble la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
XXX a relevé appel de ce jugement U elle poursuit l’infirmation, demandant à la Cour, AA dernières conclusions du 17 février 2012, de :
* au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 1382 et suivants du code civil, 1984 et suivants du code civil, 40 du code des courses au trot,
— dire que les relations contractuelles ayant existé entre elle, M. H D et/ou la société Ecurie BKM ne sauraient s’analyser en un contrat cadre général devant être justifié AA écrit,
— dire qu’en leur qualité de professionnels, M. H D et/ou la société Ecurie BKM ont manqué à leurs obligations tant contractuelles que délictuelles,
— en conséquence, condamner conjointement et solidairement M. H D et la société Ecurie BKM au paiement des sommes de :
36.838,75 € pour la vente à réclamer du cheval Royal System sans son accord préalable, en réparation du préjudice subi du fait de la perte supportée AA elle du fait de l’acquisition, des frais engagés et du produit de la revente, outre 10.000 € au titre de la perte de chance de pouvoir garder ce cheval dans son cheptel, de le valoriser et de percevoir le fruit de ses gains en course,
65.000 € pour la vente à réclamer du cheval Quatou Mancellerie sans son accord préalable, au titre de la perte de chance de percevoir des gains et de bénéficier de la cession du cheval à une somme très supérieure à celle de 15.000 € obtenue,
43.000 € pour le grave défaut de conseil lors de l’acquisition de Reine du Bois, au titre de la perte de valeur de cette pouliche,
5.000 € au titre de la commission indue perçue lors de l’acquisition de Premier Regard,
10.000 € au titre de la commission indue perçue lors de l’acquisition de Paquita du Lou et de Quita du Noyer et 10.000 € en réparation de la faute commise en qualité de mandataire AA M. D,
60.000 € en réparation de sa perte de chance liée aux manquements de M. H D à son obligation d’information lors de l’acquisition de Power de Vandel,
— condamner M. D et la société Ecurie BKM, conjointement et solidairement, au paiement de la somme de 100.000 € en réparation de son préjudice moral,
— ordonner la publication, aux frais de M. H D et/ou de la société Ecurie BKM, des termes du dispositif du présent arrêt dans l’une des éditions du samedi du journal Paris-Turf ainsi que dans un autre journal à tirage local ou national, à son choix,
— condamner conjointement et solidairement M. H D et la société Ecurie BKM au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.
M. H D et la société Ecurie BKM prient la Cour, AA dernières conclusions du 24 janvier 2012, de :
— confirmer le jugement U appel en toutes ses dispositions,
— débouter la SCI Ecurie Ambre Etoilée de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner au paiement de la somme de 4.000 € à chacun d’eux, en sus des entiers dépens.
CECI EXPOSÉ, LA COUR
Au soutien de son appel, la SCI Ecurie Ambre Etoilée fait valoir :
— que, contrairement à ce qu’a estimé le tribunal, elle n’a confié à M. H D, entraîneur de ses chevaux, aucun mandat général de constituer une écurie de courses, mais que c’est ce dernier qui a pris l’initiative de lui présenter des chevaux à acquérir afin de développer sa propre activité,
— que M. H D a prélevé des commissions au vendeur à l’occasion de chacune des acquisitions réalisées sur ses conseils, sans l’en informer,
— peu important l’absence de tout contrat écrit, M. H D doit répondre des fautes qu’il a commises dans le cadre des obligations d’entraîneur, débiteur comme tel d’obligations de conseil et d’information envers le propriétaire des chevaux mis en dépôt afin qu’ils soient entraînés pour participer à des courses,
— la responsabilité délictuelle de M. H D n’est recherchée que pour les ventes à réclamer concernant les chevaux Royal System et Quatou de la Mancellerie, en sorte que ses demandes ne reposent sur aucun cumul de responsabilité contractuelle et quasi-délictuelle.
Elle développe longuement les déboires et pertes de son écurie de courses en lien avec les mauvais résultats des chevaux acquis sur les conseils de M. H D et les initiatives de ce dernier, et, tout en indiquant (page 21 in fine de ses écritures) qu''elle ne mésestime pas le poids de l’aléa et n’entend pas rendre M. H D AG de tous ces revers', expose, cheval après cheval, ses griefs.
Il convient d’examiner ces griefs point AA point :
* engagement du cheval Royal System dans une vente à réclamer : ce cheval a été acquis le 18 septembre 2006 moyennant la somme de 21.645,20 € ; il a été revendu à hauteur de 50 % de sa valeur le 20 mai 2008 à Mme E pour la somme de 15.000 €, puis engagé, le 9 juin 2008, pour un prix de 10.000 €, dans une vente à réclamer régie AA l’article 40 IV du code des courses au trot qui impose un accord préalable écrit signé du propriétaire ou des parties intéressés précisant le prix pour lequel le cheval est mis à réclamer .
Or, en premier lieu, le code des courses n’édicte aucune sanction à l’obligation prévue en son article 40 IV ; en deuxième lieu, la SCI Ecurie Ambre Etoilée n’est investie d’aucune prérogative de puissance publique lui permettant d’engager la responsabilité délictuelle de M. H D pour avoir manqué à l’exigence d’un accord écrit du propriétaire lors de l’engagement d’un cheval dans une course à réclamer ;
en troisième lieu, il résulte de l’attestation de M. C, entraîneur-driver, qu’un usage constant contraire au texte précité règne dans le milieu des courses, en quatrième lieu, Mme E, copropriétaire du cheval Royal System, atteste : 'Huit jours avant l’engagement, M. F G (compagnon de la gérante de la SCI Ecurie Ambre Etoilée) m’a demandé mon accord pour cette mise à réclamer, ce que j’ai accepté verbalement, M. F G m’ayant précisé que ce cheval Royal System n’avait pas d’avenir certain et qu’il valait mieux m’en séparer’ ; en cinquième lieu, la perte de chance de réaliser des gains grâce à Royal System, invoquée AA la SCI Ecurie Ambre Etoilée n’est pas en lien avec l’absence de mandat écrit de mise à réclamer donné à M. H D mais avec la décision de le vendre, décision qui n’a pu être prise que AA les dirigeants de la SCI Ecurie Ambre Etoilée, comme le démontre l’attestation de Mme E et en l’absence de toute réclamation avant l’introduction de la procédure au mois de mars 2009, bien que la vente P eu lieu au mois de juin de l’année précédente.
Il suit de ces diverses considérations que la SCI Ecurie Ambre Etoilée ne justifie ni de la faute alléguée ni d’un préjudice en lien avec le manquement reproché à M. H D, de nature à fonder son action en responsabilité.
* engagement du cheval Quatou de la Mancellerie dans une vente à réclamer : ce cheval a été acquis le 5 avril 2006 moyennant la somme de 15.000 € et a été engagé dans une vente à réclamer le 11 septembre 2006, vente au cours de laquelle il a été cédé pour une somme équivalente à son prix d’achat ; reprochant à M. H D d’avoir mis en vente ce cheval qui donnait déjà de forts espoirs et qui a réalisé des gains importants depuis sa cession, la SCI Ecurie Ambre Etoilée reproche à M. H D des manquements à son devoir de conseil, dans l’exercice de son mandat de professionnel vis-à vis d’un mandant profane, dissertant à cette occasion sur diverses autres acquisitions de chevaux réalisées pour son compte AA M. H D ;
L’extrême confusion des écritures de l’appelante ne permettant pas de distinguer entre les divers fondements de ses demandes indemnitaires, il sera d’abord rappelé que l’engagement de Quatou de la Mancellerie dans une vente à réclamer ne saurait, pour les motifs ci-avant énumérés, ouvrir droit à réparation à la SCI Ecurie Ambre Etoilée, et relevé ensuite que rien ne démontre que M. H D AD manqué envers la SCI Ecurie Ambre Etoilée à son obligation de conseil dérivant de sa mission d’entraîneur, dès lors que les qualités d’un cheval ne permettent pas de préjuger de façon certaine de ses résultats futurs, eu égard aux forts aléas affectant lesdits résultats, comme il est notoire dans le milieu professionnel des courses de chevaux, en sorte que les conseils éventuellement dispensés AA un entraîneur ne sauraient engager sa responsabilité.
* acquisition de Reine du Bois : cette pouliche a été acquise AA la SCI Ecurie Ambre Etoilée le 3 novembre 2008 pour le prix de 50.000 € puis a été remise en vente après avoir été estimée entre 5.000 et 8.000 €, sans trouver vendeur : la SCI Ecurie Ambre Etoilée fait grief à M. H D de lui avoir vanté les qualités de cette pouliche, alors qu’elle appartenait à un tiers, pour l’avoir ensuite dépréciée auprès de son nouvel entraîneur, M. B ; cependant, il ne résulte d’aucune pièce produite aux débats que M. H D AD conseillé à la SCI Ecurie Ambre Etoilée d’acquérir cette pouliche ou que son acquisition AD été conclue entre M. H D et son propriétaire, M. Gassiraro, du Haras de la Mabonnerie, ce dernier attestant que l’accord sur la vente a été négocié avec M. F G, sans évoquer aucunement une intermédiation de M. H D U il n’est pas contesté qu’il n’a perçu aucune commission lors de cette vente ; sur ce point également, la démonstration d’un préjudice en relation avec une faute de M. D n’est pas rapportée AA l’appelante ; la preuve de manoeuvres quelconques déployées AA ce dernier dans l’intention de tromper la SCI Ecurie Ambre Etoilée sur les qualités réelles de Reine du Bois n’est pas davantage rapportée ; enfin, à supposer même que M. H D P effectivement incité la SCI Ecurie Ambre Etoilée à acquérir le cheval U s’agit, sa responsabilité n’en serait pas pour autant engagée alors qu’en sa qualité d’entraîneur, il n’était tenu d’aucune obligation de résultat quant aux performances du ou des chevaux acquis à son instigation, la génétique chevaline étant affectée de nombreux aléas et n’étant pas une science certaine, comme il a été dit précédemment.
* acquisition du cheval Premier Regard : ce cheval a été acquis de M. Y le 6 décembre 2006 pour le prix de 35.000 € TTC sur lequel M. H D a partagé une commission de 5.000 € versée AA le vendeur avec la SARL du Bouffety ; la SCI Ecurie Ambre Etoilée reproche à M. H D de ne pas lui avoir indiqué l’existence de cette commission et en demande la rétrocession : cette demande ne repose toutefois sur aucun fondement contractuel ou quasi-délictuel, l’appelante n’établissant pas que la perception d’une commission AA l’entraîneur auprès du vendeur d’un cheval, pratique en usage dans le milieu des ventes de chevaux de course selon les pièces et attestations produites aux débats, AD été ignorée d’elle où qu’elle AD subi un quelconque préjudice en relation avec celle-ci du fait qu’elle AD payé un prix surévalué en raison de l’intégration de ladite commission dans le prix du cheval.
* acquisition des pouliches Paquita de Lou et Quita du Noyer : la SCI Ecurie Ambre Etoilée indique avoir acquis celles-ci le 25 janvier 2008 pour le prix global de 145.000 € puis les avoir revendues à hauteur de 50 % à Mme E le 27 mai 2008 ; elle reproche là encore à M. H D d’avoir négocié un prix d’achat excessif et perçu sur ces ventes une commission de 10.000 € du vendeur, M. Z de A ;
cependant, aucune preuve du versement ou de la perception de cette commission, déniée AA M. H D, n’est rapportée et, en tout état de cause, comme pour l’acquisition de Premier Regard, l’appelante n’établit ni avoir mandaté M. H D pour négocier cette acquisition ni avoir subi un préjudice réparable en relation avec la faute prétendument commise AA celui-ci, étant observé que les conditions d’acquisition des deux pouliches sont obscures, puisque sont produits devant la Cour le contrat de prêt, le tableau d’amortissement et le warrant mentionnant leur acquisition AA Mme E à 100 % moyennant un prêt de 150.000 € consenti AA le Crédit Agricole au mois de février 2008, Mme E attestant à cet égard que la SCI Ecurie Ambre Etoilée n’est devenue réellement propriétaire des pouliches que le 11 décembre 2008 bien que celles-ci aient été immatriculées au nom de la SCI Ecurie Ambre Etoilée dès leur acquisition ; à toutes fins, il convient ici d’observer que les deux pouliches U s’agit ont permis à leur propriétaire de réaliser des gains appréciables depuis leur acquisition (91.230 € pour Paquita de Lou et 94.360 € pour Quita du Noyer selon les indications non contestées de M. H D et de la société Ecurie BKM) ce qui démontre l’inconsistance des griefs adressés à M. H D AA la SCI Ecurie Ambre Etoilée quant au caractère désastreux de ses conseils.
* acquisition du cheval Power du Wandel : s’agissant d’un cheval acquis le 12 septembre 2008 en vente publique pour le prix de 59.254 €, la SCI Ecurie Ambre Etoilée reproche à M. H D d’avoir négligé de lui faire connaître les résultats du bilan radiographique effectué le 19 septembre 2008 immédiatement après la vente, bilan révélant l’existence de nombreuses lésions justifiant une restitution éventuelle de l’animal, et d’avoir préféré le faire courir, faisant ainsi obstacle à une action en résolution de vente ou réduction de prix pour vice caché ; toutefois, le bilan U s’agit concluant : 'Les lésions sont anciennes et antérieures à la vente. AA contre, on peut avoir un doute cliniquement et la notion de vice caché ne sera pas facilement mise en avant si vous voulez rendre le cheval', la SCI Ecurie Ambre Etoilée n’établit pas l’existence d’une perte de chance certaine en lien avec la faute reprochée à M. H D, étant observé que les rapports de confiance entretenus de longue date entre les parties dispensent ce dernier d’apporter la difficile preuve qu’il a informé, comme il le prétend, sa mandante des conclusions du bilan et que c’est en toute connaissance de cause que celle-ci a décidé de faire courir Power du Wandel malgré ses blessures ; il ressort à cet égard des écritures de l’appelante (page 48 de ses conclusions) que compte tenu de l’importance grandissante des investissements financiers de la SCI Ecurie Ambre Etoilée, cette dernière et M. D s’étaient accordés pour que toute acquisition importance soit immédiatement suivie d’une visite vétérinaire, que c’est ainsi que Paquita de Lou, Quita du Noyer, Real Indian et Rick des Sales avaient fait l’objet d’examens systématiques, en sorte qu’il est bien peu vraisemblable que la SCI Ecurie Ambre Etoilée ne se soit pas enquise des résultats du bilan médical du cheval Power du Mandel, eu égard à cette décision concertée de faire examiner tous les chevaux acquis sans exception.
L’examen des diverses réclamations infondées de la SCI Ecurie Ambre Etoilée ne permet pas de retenir en sa faveur l’existence d’un quelconque préjudice moral qui procéderait d’engagements financiers sans contrepartie, du fait des conseils hasardeux ou désastreux dispensés AA M. H D ; il ressort à l’inverse des termes d’une lettre qu’elle a adressée le 19 janvier 2009 à un certain M. X, copropriétaire avec elle du cheval Rick des Sales, selon laquelle elle '[avait] toujours considéré que M. H D était un excellent entraîneur … vous n’ignorez pas qu’un cheval n’est pas un robot et qu’on ne peut attendre de lui qu’il gagne à chacun de ses engagements’ et d’un mail envoyé le 1er janvier 2009 au même, dans les termes suivants ' … et maintenant que la dynamite est positionnée sur chaque ourlet (avec l’aide qui plus est des auteurs du délit), je peux te dire que j’ai à ma disposition quatre à cinq gouttes de pure nitroglycérine qui, si nos conseils avalisent leur utilisation, alors M. D est mort …' que l’appelante est parfaitement consciente des qualités professionnelles de M. D mais que l’introduction de la présente procédure participe d’une stratégie plus globale visant à discréditer celui-ci (désigné premier entraîneur de France pour l’année 2008 en raison du nombre de victoires qu’il a obtenues) et s’inscrit dans un ensemble de rapports complexes entre les parties, M. F G animant plusieurs sociétés U Espace Jouffroy, laquelle facturait à la société Ecurie BKM des prestations d’assistance financière, (112.000 € pour la période décembre 2006 – décembre 2008) ; ces relations ont donné lieu à l’engagement de multiples procédures, notamment pénales pour menaces chantage et harcèlement téléphonique imputées à M. F G au préjudice de M. et Mme D, ainsi qu’au dépôt de plaintes contre X pour diffamation et injures publiques.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité commande de condamner la SCI Ecurie Ambre Etoilée à payer la somme de 4.000 € à M. H D, d’une part, la société Ecurie BKM, d’autre part, en cause d’appel.
AA CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Au fond, confirme le jugement déféré,
Condamne la SCI Ecurie Ambre Etoilée à payer la somme de 4.000 € à M. H D, d’une part, à la société Ecurie BKM, d’autre part, en cause d’appel,
Condamne la SCI Ecurie Ambre Etoilée aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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