Infirmation 16 septembre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 16 sept. 2015, n° 14/03562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 14/03562 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 1 juillet 2014 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | Eric VEYSSIERE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SASU WARNER CHILCOTT FRANCE, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME |
Texte intégral
EV/KG
ARRET N° 576
R.G : 14/03562
Y
C/
XXX
XXX
D’ASSURANCE
MALADIE DE LA
CHARENTE MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/03562
Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 01 juillet 2014 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur A-B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Comparant
Assisté de Me Karine MARTIN-STAUDOHAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Katell DENIEL-ALLIOUX, substituée par Me Julie RAGUENEAU, avocates au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CHARENTE MARITIME
XXX
XXX
XXX
Représentée par Mme Stéphanie MOREAU (Responsable du département des affaires juridiques) munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2015, en audience publique, devant
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Eric VEYSSIERE, Président
Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller
Monsieur A-Paul FUNCK-BRENTANO, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Expose du litige et prétentions des parties
Monsieur A-B Y a été engagé le 16 avril 1985 par le laboratoire Biphar en qualité de délégué médical. Il a acquis le statut de cadre en 1991. Son contrat de travail a été transféré à la société Warner Chilcott le 1er mai 2010.
A compter du 26 juillet 2005, il a été admis au régime de l’invalidité. Par avenant du 20 mars 2006, son temps de travail a été réduit à 70%. A partir du 14 août 2009, il a été placé en arrêt maladie jusqu’à la date de son licenciement pour motif économique intervenu le 15 mars 2012.
Le 30 septembre 2010, son médecin traitant a complété une déclaration de maladie professionnelle pour syndrome dépressif sévère. Cette pathologie a été prise en charge, le 5 décembre 2011, par la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime.
Le 16 octobre 2012, M. Y a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 1er juillet 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle a débouté M. Y de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
M. Y a relevé appel du jugement.
Par décision du 22 mai 2014, le conseil de prud’hommes de Nanterre a débouté M. Y de ses demandes indemnitaires au titre de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et du harcèlement dont il disait avoir été victime. Ce jugement est frappé d’appel.
Par conclusions déposées au greffe le 17 avril 2015, développées oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, l’appelant sollicite de la cour qu’elle infirme le jugement, dise que l’accident du travail dont il a été victime résulte d’une faute inexcusable de l’employeur, ordonne, avant dire droit, une expertise médicale afin d’évaluer 24 chefs de préjudices, déclare la décision à intervenir aux organismes de sécurité sociale et condamne la société Warner Chilcott à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures reçues au greffe le 19 mai 2015, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer, la société Warner Chilcott conclut à la confirmation du jugement et sollicite la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 11 mai 2015, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime s’en remet à justice sur l’existence d’une faute inexcusable et demande à la cour de dire, dans le cas où cette faute serait reconnue, que sera fixé le montant de la majoration de la rente et que l’employeur sera condamné d’une part, à rembourser à la caisse les indemnités dont elle aurait fait l’avance et d’autre part, s’il y a lieu, de régler directement les indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la faute inexcusable
En application de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait du avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute commise par l’employeur doit être une cause nécessaire à l’accident. La preuve de l’existence d’un danger et de l’absence de mesures préventives incombe à celui qui allègue la faute inexcusable.
M. Y fait valoir, en premier lieu, qu’en application de l’article L 4131-4 du code du travail, la reconnaissance de la faute inexcusable dont il estime avoir été victime est de droit.
L’article L 4131-4 du code du travail énonce que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au CHSCT avait signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, le délégué du personnel et le secrétaire du CHST ont été saisis, le 18 décembre 2008, par M. Y de faits portant atteinte à ses droits imputables à son supérieur hiérarchique, M. Z.
Ces deux représentants du personnel ont adressé, le 22 décembre 2008, à l’employeur un courrier par lequel ils dénonçaient des faits de harcèlement commis par M. Z depuis sa nomination en juin 2008 à l’encontre de M. Y.
Le 13 janvier 2009, l’employeur a organisé une réunion en présence de M. Y, de M. Z et de deux délégués du personnel. Suite à cette réunion, M. Y a été rattaché à un nouveau supérieur hiérarchique, M. X.
Le 12 février 2009, la directrice des ressources humaines a répondu au courrier des représentants du personnel à l’issue de l’enquête interne qu’elle a diligentée que, selon elle, 'chaque fait évoqué, pris de façon isolé, ne répondait à aucun des critères caractérisant les faits de harcèlement moral de même que leur addition, bien qu’elle soit difficile pour M. Y, ne démontre pas les caractéristiques propres à cette lourde accusation. Ma conclusion reste, donc, axée sur une problématique relationnelle causée par des difficultés répétées, de part et d’autre, de communication'.
Le 2 mars 2009, M. Y a été placé en arrêt de travail jusqu’au 30 mars. De nouveau en congé maladie à partir du 14 août 2009, il ne reprendra plus son activité professionnelle jusqu’à la date de son licenciement.
Le 13 mars 2009, les délégués du personnel ont déclenché une procédure de droit d’alerte. L’enquête réalisée par la direction a donné lieu à un rapport déposé le 10 juin 2009.
Dans le cadre de la demande de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, le certificat médical initial du 30 septembre 2010, fait état d’un syndrome dépressif sévère et chronique avec tristesse, aboulie, repli sur soi, anorexie, anhédonisme en rapport direct avec un climat professionnel, agressif, discriminatoire et délétère aggravant une pathologie neurologique préexistante (sclérose en plaques)…
Le médecin expert désigné par la caisse a conclu que M. Y présentait un syndrome dépressif sévère chronique tel que figurant sur le certificat médical initial et pouvant faire l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle du fait de l’absence d’autres pathologies dépendantes du travail.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a justifié son avis rendu en faveur de la reconnaissance d’une maladie professionnelle par l’absence d’antécédents dans la pathologie évoquée et par le fait que d’une part, malgré un handicap connu depuis 1998, il n’est pas signalé de difficultés professionnelles à la fois physiques et psychiques jusqu’en 2008, date à laquelle est survenu un changement organisationnel et managérial dans l’entreprise, à l’origine de la pathologie présentée et d’autre part, qu’à la demande du CHSCT, une enquête sur les risques psycho-sociaux a été réalisée au sein de l’entreprise ce dont le comité a déduit qu’il existait un lien direct et essentiel et la pathologie considérée.
Il résulte de cette chronologie et des éléments médicaux produits aux débats que les délégués du personnel ont alerté, le 22 décembre 2008, l’employeur du risque encouru par M. Y au regard du comportement de son supérieur hiérarchique et que malgré les mesures prises qui se sont avérées insuffisantes, le risque s’est matérialisé de façon certaine à partir du mois d’août 2009. La procédure de reconnaissance de maladie professionnelle établit un lien direct et essentiel entre la dépression dont souffrait M. Y et les conditions de travail du salarié, ce indépendamment de la sclérose en plaques dont il était atteint. Les conditions de l’article L 4131-4 du code du travail sont, donc, réunies pour voir reconnaître de plein droit l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, peu important la discussion sur le harcèlement moral qui ne relève pas de la compétence de la juridiction de sécurité sociale.
Dés lors, la cour retient que la maladie professionnelle de M. Y est dû à la faute inexcusable de l’employeur et le jugement sera, en conséquence, infirmé.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
La demande d’expertise médicale à laquelle ne s’oppose pas la société Warner Chilcott sous la réserve que soit distinguée le syndrome dépressif et la sclérose en plaques, est justifiée et sera ordonnée, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente Maritime faisant l’avance des frais d’expertise.
Compte tenu de la durée des arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle, il sera alloué à M. Y la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation définitive de ses préjudices personnels.
En application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, le montant de la rente sera fixé au taux maximal.
Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à M. Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Dit que la maladie professionnelle de M. Y est dû à la faute inexcusable de l’employeur ;
Fixe au taux maximum le montant de la rente allouée à M. Y par la caisse primaire d’assurance maladie ;
Alloue à M. Y la somme de 5000 euros à titre de provision sur la réparation de ses préjudices personnels ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de Charente Maritime fera l’avance de cette somme et en récupérera le montant dans les conditions énoncées à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ;
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices personnels de M. Y, ordonne une expertise médicale ;
Désigne pour y procéder, le docteur Nicolas BOCQ, XXX – E.mail : nbocq@hotmail.fr avec pour mission :
— d’inviter les parties à participer à la mission d’expertise
— de recueillir tous éléments utiles sur la situation médicale de M. Y
— d’examiner M. Y,
— de décrire son état, fixer la date de la consolidation, déterminer les lésions en lien direct avec la maladie professionnelle en les distinguant de toute pathologie antérieure et évaluer sur une échelle de 1 à 7 les chefs de préjudice suivants : souffrances morales et physiques endurées, préjudice d’agrément, préjudice esthétique, préjudice sexuel, déficit fonctionnel provisoire
— de dire si son état a justifié durant les arrêts de travail l’assistance d’une tierce personne, s’il est apte à reprendre une activité professionnelle et s’il existe un préjudice lié à la perte de promotion professionnelle
— de rédiger un pré rapport et de le communiquer aux parties aux fins de recueillir leurs observations ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la cour d’appel, chambre sociale dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine ;
Dit que les honoraires de l’expert seront pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie en application de l’article R 141-7 du code de la sécurité sociale et que la caisse devra consigner à ce titre la somme de 1000 euros auprès de la régie de la cour ;
Dit qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du président de la chambre sociale ;
Dit que l’affaire sera examinée après le dépôt du rapport ;
Condamne la société Warner Chilcott à payer à M. Y la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit foncier ·
- Surendettement ·
- Syndic de copropriété ·
- Société générale ·
- Cabinet ·
- Procédure civile ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Banque
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Rupture ·
- Harcèlement moral ·
- Formation ·
- Titre ·
- Clause ·
- Dommages-intérêts ·
- Licenciement ·
- Indemnité
- Ordures ménagères et autres déchets ·
- Collectivités territoriales ·
- Services communaux ·
- Attributions ·
- Collecte ·
- Ordures ménagères ·
- Métropole ·
- Déchet ·
- Justice administrative ·
- Domicile ·
- Apport ·
- Conteneur ·
- Rétablissement du service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente amiable ·
- Financement ·
- Bien immobilier ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Saisie de biens ·
- Délai ·
- Loi carrez ·
- Sociétés
- Vie privée ·
- Magazine ·
- Image ·
- Photographie ·
- Atteinte ·
- Journaliste ·
- Divulgation d'informations ·
- Sociétés ·
- Divulgation ·
- Annonce
- Offres publiques ·
- Marchés financiers ·
- Recours en annulation ·
- Clôture ·
- Actionnaire ·
- Achat ·
- Sursis à exécution ·
- Monétaire et financier ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Précaire ·
- Ville ·
- Permis de démolir ·
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Contestation sérieuse ·
- Motivation
- Droit de retour ·
- Clause ·
- ° donation-partage ·
- Intérêt ·
- Biens ·
- Famille ·
- Aliéner ·
- Descendant ·
- Enfant ·
- Décès
- Barrage ·
- Eaux ·
- Canal d'amenée ·
- Ville ·
- Ouvrage ·
- Propriété ·
- Usage ·
- Énergie hydraulique ·
- Meunerie ·
- Régie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Chapeau ·
- Erreur ·
- Immobilier ·
- Administrateur provisoire ·
- Syndicat ·
- Désignation ·
- Expédition ·
- Siège ·
- Épouse ·
- Résidence
- Agent chimique ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Médecin du travail ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Lunette ·
- Salarié
- Territoire national ·
- Code pénal ·
- Véhicule ·
- Prescription ·
- Préjudice ·
- Fait ·
- Action publique ·
- Ministère public ·
- Tribunal correctionnel ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.