Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2015, n° 14/03562
TASS La Rochelle 1 juillet 2014
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CA Poitiers
Infirmation 16 septembre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de sécurité de résultat de l'employeur

    La cour a retenu que la maladie professionnelle de Monsieur Y est due à la faute inexcusable de l'employeur, car les représentants du personnel avaient alerté l'employeur sur les risques encourus.

  • Accepté
    Nécessité d'évaluer les préjudices

    La cour a jugé que la demande d'expertise médicale est justifiée pour évaluer les préjudices subis par Monsieur Y.

  • Accepté
    Durée des arrêts de travail

    La cour a accordé une provision à Monsieur Y en raison de la durée de ses arrêts de travail liés à la maladie professionnelle.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la procédure

    La cour a jugé équitable d'allouer une somme à Monsieur Y sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur A-B Y conteste le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale qui avait débouté sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société Warner Chilcott. La cour d'appel devait déterminer si l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, entraînant la maladie professionnelle de M. Y. Le tribunal de première instance avait rejeté cette demande, considérant que les éléments de preuve n'étaient pas suffisants. En revanche, la cour d'appel a infirmé ce jugement, établissant que la maladie de M. Y était bien due à la faute inexcusable de l'employeur, en raison de l'absence de mesures préventives face à un risque signalé. La cour a ordonné une expertise médicale et alloué des provisions à M. Y, confirmant ainsi la reconnaissance de la faute inexcusable.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, ch. soc., 16 sept. 2015, n° 14/03562
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 14/03562
Décision précédente : Tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, 1 juillet 2014
Dispositif : Expertise

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 16 septembre 2015, n° 14/03562