Entrée en vigueur le 2 décembre 2021
Est créé par : LOI n°2021-1539 du 30 novembre 2021 - art. 39
Est constitutif d'un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-1, et est puni des peines prévues aux mêmes articles 521-1 et 521-1-1 le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa. Est constitutif d'un acte de complicité de mauvais traitements sur un animal et est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission de l'infraction de mauvais traitements précitée.
Le fait de diffuser sur internet l'enregistrement de telles images est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d'intérêt général ou à servir de preuve en justice.
Les peines complémentaires applicables aux infractions contraventionnelles Toute personne reconnue coupable d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est punie d'une peine d'amende de la 3e classe, soit d'une peine de 450 euros d'amende (article R. 653-1 du code pénal). […] Les peines complémentaires applicables aux infractions délictuelles Aux termes de l'article 521-1 du code pénal, « le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, […]
Lire la suite…Le maître de l'animal a l'obligation d'en assurer la garde en tout temps, en particulier sur la voie publique : “Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité” (article L211-19-1 du Code rural et de la pêche maritime). […] Peu importe que l'animal soit identifié par une puce ou un collier. […] L'infraction est aggravée lorsque l'animal en divagation est dangereux (article R622-2 du Code pénal). […] créant de nouvelles infractions comme les “sévices graves et actes de cruauté” (article L.521-1 du Code pénal), mais aussi les “atteintes sexuelles” (article L.521-1-1 du même code). […]
Lire la suite…[…] L'article L. 6.IV.A de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique (1), (ci-après, « LCEN »), dans sa rédaction issue de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 en vigueur depuis le 17 février 2024, précise que « les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211-2, 222-3, 222-33-1-1, […] 431-6, 433-3, 433-3-1, 521-1-2 et 521-1-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 du code pénal ainsi qu'aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
[…] L'article L. 6.IV.A de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l'économie numérique (1), (ci-après, « LCEN »), dans sa rédaction issue de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 en vigueur depuis le 17 février 2024, précise que « les personnes dont l'activité consiste à fournir des services d'hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211-2, 222-33, 222-33-1-1, […] 431-6, 433-3, 433-3-1, 521-1-2 et 521-1-3 et au deuxième alinéa de l'article 222-33-3 du code pénal ainsi qu'aux cinquième, septième et huitième alinéas de l'article 24 et à l'article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Article 521-1-2 Est constitutif d'un acte de complicité des sévices graves, actes de cruauté ou atteintes sexuelles sur un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, prévus au premier alinéa des articles 521-1 et 521-1-1 , et est puni des peines prévues aux mêmes articles 521-1 et 521-1-1 le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit et sur quelque support que ce soit, des images relatives à la commission des infractions mentionnées au présent alinéa. […] Le présent article n'est pas applicable lorsque l'enregistrement, la détention, la diffusion ou la consultation de ces images vise à apporter une contribution à un débat public d'intérêt général ou à servir de preuve en justice.
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