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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 1, 3 avr. 2025, n° 24/02296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02296 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA4Y
Monsieur [F] [E] [K] [L] /c
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute :
N° RG 24/02296 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA4Y
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 03 avril 2025
dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [E] [K] [L]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me David SARACENO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 9
et
Madame [M] [S] épouse [L]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Olivier NAHON de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS ZIMMERMANN & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27 substituée par Me Anne-laure JAULHAC, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 27
— parties demanderesses -
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Laure MAURER, Juge
avec l’assistance de Aurélie KLEIN, Greffier
A STATUE COMME SUIT :
N° RG 24/02296 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA4Y
Monsieur [F] [E] [K] [L] /c
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
— Monsieur [F] [E] [K] [L]
Et de
— Madame [M] [S] ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 4] 2016 par-devant l’Officier d’état civil de [Localité 14] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
* Monsieur [F] [E] [K] [L], né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 11]
* Madame [M] [S] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 13] ;
AUTORISE Madame [M] [S] épouse [L] à conserver l’usage de son nom marital ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 17 octobre 2020, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte aux parties de ce qu’elles ne sollicitent pas de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur
[L] [Z] né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 12] (68)
par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parents, la résidence alternée s’exercera selon les modalités suivantes :
a) pendant les périodes scolaires :
— Les lundis et mardis chez la mère ;
— Les mercredis et jeudis chez le père ;
— Du vendredi au dimanche, au domicile de chaque parent une semaine sur deux, étant précisé que les fins de semaines paires, l’enfant sera au domicile du père et les fins de semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence s’effectuant :
* les semaines impaires : le lundi, mercredi et vendredi sortie d’école à 16 heures ,
* les semaines paires : le mercredi à 16 heures.
b) pendant les périodes de vacances scolaires hors vacances d’été :
— Les semaines paires : chez le père ;
— Les semaines impaires : chez la mère;
c) pendant les vacances d’été :
— les années paires : le droit d’accueil du père s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années paires et le droit d’accueil de la mère s’exercera les 2ème et 4ème périodes les années paires ;
— les années impaires : le droit d’accueil de la mère s’exercera en conséquence les 1ère et 3ème périodes les années impaires et le droit d’accueil du père les 2ème et 4ème périodes ;
Pendant les vacances scolaires, le changement de résidence s’effectuera le dimanche à 18 heures;
DIT que le changement de résidence sera pris en charge par le parent qui débute sa période de résidence ;
DIT que les congés scolaires débutent le dernier jour d’école à 18 heures et s’achèvent la veille de la reprise de l’école à 18 heures ;
PRECISE qu’au cas où un jour férié précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des Pères chez le père (10h à 18h) et le jour de la fête des Mères chez la mère (10h à 18h) à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent ;
DIT que les frais scolaires et extrascolaires de l’enfant seront partégs par moitié, au besoin, les y CONDAMNE chacun pour leur part ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par le Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 03 avril 2025.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° RG 24/02296 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA4Y
Monsieur [F] [E] [K] [L] /c
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 9] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Mme Laure MAURER, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/02296 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA4Y
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E] [K] [L]
DEFENDEUR
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 03 Avril 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 9] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Mme Laure MAURER, Juge
AFFAIRE : N° RG 24/02296 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA4Y
DEMANDEUR
Monsieur [F] [E] [K] [L]
DEFENDEUR
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 03 Avril 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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