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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/55951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55951 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQVE
AS M N° : 11
Assignation du :
21 Août 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine KIBLER, avocat au barreau de PARIS – #C1401
DEFENDERESSE
Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED
[Adresse 2]
[Localité 2]
IRLANDE
représentée par Me Bertrand LIARD, avocat au barreau de PARIS – #J0002
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Exposant qu’à la suite de la diffusion de l’émission « L’heure des pros 2 weekend » le 28 février 2025 sur la chaîne CNEWS lors de laquelle son nom a été évoqué à plusieurs reprises, avoir fait l’objet d’une campagne de cyberharcèlement notamment sur le réseau social Facebook ayant conduit à ce qu’il dépose plainte auprès du procureur de la République le 21 mai 2025, M. [U] a, par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2025, fait assigner la société Meta Platforms Ireland limited devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure, de l’article 222-33-2-2 du code pénale, de l’article L. 6-3 de la loi LCEN et des articles L. 34-1 et R. 10-12 I.II.III du code des postes et de la communication électronique :
— Ordonner à la société Meta Platforms Ireland limited de lui communiquer, pour les besoins de la procédure pénale qu’il initie, l’ensemble des données d’identification en sa possession telles que visées à l’article R.10-13 I. II. III du code des postes et des communications électroniques permettant d’identifier l’intégralité des titulaires des comptes à l’origine des publications litigieuses reproduites en pièce 5, et toute personne ayant contribué à la création des publications litigieuses, et ce dans un délai de 10 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de 90 jours.
— Condamner la société Meta Platforms Ireland limited à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution.
Cette affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société défenderesse.
A l’audience qui s’est tenue le 22 janvier 2026, M. [U], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus. Il a, toutefois, précisé ne pas maintenir ses demandes d’astreinte et d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et limiter ses demandes de communication aux comptes qui ont pu être identifiés par la société Meta Platforms Ireland limited et sous les réserves qu’elle a exprimées dans ses conclusions déposées à l’audience.
Par écritures déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, la société Meta Platforms Ireland limited a demandé au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, du Règlement général sur la protection des données 2016/676 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016, de l’article 6 de la LCEN, de l’article L. 34-1 II bis et III du code des postes et des communications électroniques et du décret n°2021-1362 du 20 octobre 2021, de :
« DEBOUTER Monsieur [N] [U] de toutes demandes visant a obtenir les informations d’identification relatives aux comptes Facebook " [D] [B] « , » [G] [Z] « , » [C] [H] « , » [F] [X] « et » [L] [S] " comme étant infondées ;
JUGER que la société Meta Platforms Ireland Limited s’en rapporte a justice quant a la recevabilité et l’opportunité de la demande de communication des informations relatives aux autres comptes mentionnes au sein de la pièce adverse n° 5 produite au soutien de l’assignation de Monsieur [N] [U], sous resserve des conditions cumulatives suivantes :
(i) cette communication est limite aux informations d 'identification de base et/ou adresses IP des comptes listes dans la piece adverse n° 5 et dament localises et identifies par une URL valide et accessible, pouvant comprendre les informations suivantes : pseudonyme utilise (" [E] ") ; date de clôture du compte, le cas échéant ; nom et adresse(s) email et/ou numéro(s)de téléphone du compte au moment de la production des données ; date, heure et adresse IP au moment de la création du compte ; ainsi que la date, heure et adresses IP des récentes connexions, sans garantie quant à leur exhaustivité ou à leur complétude ;
(ii) il ne soit pas ordonné à la société Meta Platforms Ireland Limited de communiquer d 'autres données que ces informations d’identification de base et/ou adresses IP mentionnées au point (i) ci-dessus, pour autant que ces données existent et lui sont raisonnablement accessibles,
(ii) Meta Platforms Ireland Limited ne sera pas condamnée a communiquer les informations d 'identification de base et/ou adresses IP disponibles et raisonnablement accessibles avant l’expiration d’un délai raisonnable après signification valable de la décision à intervenir.
STATUER ce que de droit sur le bien-fondé de la demande de communication d’informations formulée par Monsieur [N] [U] ;
REJETER toute demande de Monsieur [N] [U] qui ne remplirait pas les conditions susvisées ;
JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. "
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
Sur les demandes de communication de données d’identification
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l’absence de procès devant le juge du fond, l’existence d’un motif légitime, l’intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée.
La mesure sollicitée n’implique pas d’examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Si le litige au fond peut n’être qu’éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible.
A cet égard, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il convient néanmoins de rappeler qu’une mesure ne peut être ordonnée que si elle est légalement admissible et qu’elle ne cause pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l’auteur des propos, à son droit à la protection de ses données personnelles, garantis par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, ainsi qu’à son droit à la liberté d’expression, garanti par l’article 10 de la même convention.
o Sur le motif légitime
L’article 222-33-2-2 du code pénal dispose que :
« Le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail.
L’infraction est également constituée ;
a) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime par plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
b) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
1° Lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours ;
2° Lorsqu’ils ont été commis sur un mineur ;
3° Lorsqu’ils ont été commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge,à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Lorsqu’ils ont été commis par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
4° bis Lorsqu’ils ont été commis sur le titulaire d’un mandat électif ;
5° Lorsqu’un mineur était présent et y a assisté.
Les faits mentionnés aux premier à quatrième alinéas sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’ils sont commis dans deux des circonstances mentionnées aux 1° à 5°. "
En l’espèce, M. [U] justifie, par la production de copies-écran de sa page facebook, avoir reçu, fin février, début mars 2025, de nombreux commentaires insultants et menaçants sur sa page facebook tels que " P… ain de gros en… é !!!!!!! &,3kg de merde baignant dans du vomi à la place du cerveau n !!!!!!….Rendez-vous dans pas longtemps !!!!! « » [N] va bien manger t morts sale raciste « , » Une raclure ce mec « , » Et bien il a eu ce qu’il mérite et encore pas asséz . I se plaint mais c est lui qui attaque la liberté d’expression Quand on veut limiter la liberté d’expression c est le début de la dictature […] oui oui j’approuve [les menaces de mort] quand on prône l intolérance et la dictature on récolte les fruits de l’intolérance mais ça a gauche on a du mal avec la liberté d’expression « , » une saloperie de wookiste un gros facho de gauche « , » Vous avez ouvert la boîte de pandore le peuple n’oubliera pas « , » [N] [U] c’est la sœur des frères [K] ".
Il a, en conséquence, déposé plainte contre X le 21 mai 2025 auprès du procureur de la République pour diffamation, injure publique, menace de mort et cyberharcèlement.
Il justifie également avoir consulté un médecin le 3 mars 2025 qui lui a prescrit un anxiolytique.
Il ressort ainsi des pièces produites et des débats que M. [U] a fait l’objet de nombreux commentaires sur le réseau social Facebook qui sont susceptibles de recevoir, compte tenu de leur contenu, de leur caractère répété et coordonné, du contexte global dans lequel ils s’inscrivent et de l’impact qu’ils ont eu sur sa santé psychologique, la qualification pénale de cyberharcèlement.
Dès lors, il existe bien à ce stade de la procédure un procès pénal en germe.
M. [U] justifie donc d’un intérêt légitime à obtenir les éléments permettant d’identifier les auteurs des commentaires publiés sur la plateforme Facebook, en vue d’engager une action au fond contre les auteurs des infractions qu’il dénonce.
o Sur l’absence de procès au fond
Si M. [U] a déposé plainte le 21 mai 2025 auprès du procureur de la République et indique qu’une information judiciaire a été ouverte, ni le dépôt d’une plainte, ni l’ouverture d’une information judiciaire ne caractérisent un procès au fond au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La condition tenant à l’absence de procès au fond est donc remplie.
o Sur la nature légalement admissible des mesures sollicitées
L’article L. 6.IV.A de la loi n°2004-575 pour la confiance dans l’économie numérique (1), (ci-après, « LCEN »), dans sa rédaction issue de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 en vigueur depuis le 17 février 2024, précise que « les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement concourent à la lutte contre la diffusion de contenus constituant les infractions mentionnées aux articles 211-2, 222-33, 222-33-1-1, 222-33-2 à 222-33-2-3, 222-39, 223-13, 225-4-13, 225-5, 225-6,227-18 à 227-21, 227-22 à 227-24, 412-8, 413-13, 413-14, 421-2-5, 431-6, 433-3, 433-3-1, 521-1-2 et 521-1-3 et au deuxième alinéa de l’article 222-33-3 du code pénal ainsi qu’aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 et à l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
L’article L. 6.V.A de la LCEN (dans sa rédaction issue de la loi n°2024-449 du 21 mai 2024 en vigueur depuis le 17 février 2024) dispose que « Dans les conditions fixées aux II bis à III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’accès à internet ou des services d’hébergement détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires. / Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa du présent A et détermine la durée et les modalités de leur conservation. »
Aux termes de l’article L 34-1 du code des postes et des communications électroniques (dans sa rédaction issue de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 en vigueur depuis le 15 juin 2025) :
« II bis.- Les opérateurs de communications électroniques sont tenus de conserver :
1° Pour les besoins des procédures pénales, de la prévention des menaces contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité de son contrat ou de son service de communication interpersonnelles avec prépaiements ; Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles les opérateurs vérifient les données relatives à l’identité civile ainsi que les services de l’Etat qui ne sont pas soumis à cette vérification ;
2° Pour les mêmes finalités que celles énoncées au 1° du présent II bis, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte ainsi que les informations relatives au paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité de son contrat ou de la clôture de son compte ;
3° Pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux. "
Le décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021 relatif à la conservation des données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création d’un contenu mis en ligne, pris en application du II de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose que :
« Article 1
Le présent décret précise les obligations de conservation de données qui, en vertu du II de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée, incombent aux personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du même article, dans les conditions prévues aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et communications électroniques.
Article 2 :
Les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, au sens du 1° du II bis de l’article L.34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur, sont les suivantes :
1° Les nom et prénom, la date et le lieu de naissance ou la raison sociale, ainsi que les nom et prénom, date et lieu de naissance de la personne agissant en son nom lorsque le compte est ouvert au nom d’une personne morale ;
2° La ou les adresses postales associées ;
3° La ou les adresses de courrier électronique de l’utilisateur et du ou des comptes associés le cas échéant ;
4° Le ou les numéros de téléphone.
Article 3 :
Les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :
1° L’identifiant utilisé ;
2° Le ou les pseudonymes utilisés ;
3° Les données destinées à permettre à l’utilisateur de vérifier son mot de passe ou de le modifier, le cas échéant par l’intermédiaire d’un double système d’identification de l’utilisateur, dans leur dernière version mise à jour.
Article 4 :
Les informations relatives au paiement, mentionnées au 2° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver, pour chaque opération de paiement, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur ou de la clôture de son compte, sont les suivantes :
1° Le type de paiement utilisé ;
2° La référence du paiement ;
3° Le montant ;
4° La date, l’heure et le lieu en cas de transaction physique.
Article 5 :
Les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés, mentionnées au 3° du II bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, que les personnes mentionnées à l’article 1er sont tenues de conserver jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux, sont les suivantes :
1° Pour les personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque connexion de leurs abonnés :
a) L’identifiant de la connexion ;
b) L’identifiant attribué par ces personnes à l’abonné ;
c) L’adresse IP attribuée à la source de la connexion et le port associé ;
2° Pour les personnes mentionnées au 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée et pour chaque opération de création d’un contenu telle que définie à l’article 6 :
a) L’identifiant de la connexion à l’origine de la communication ;
b) Les types de protocoles utilisés pour la connexion au service et pour le transfert des contenus.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour de la connexion ou de la création d’un contenu, pour chaque opération contribuant à cette création ".
L’article 8 de ce décret ajoute que « les données mentionnées aux articles 2 à 6 ne doivent être conservées que dans la mesure où elles sont collectées par les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée lorsqu’elles assurent la mise en œuvre des services de communication au public en ligne ».
Ainsi, en application de ces dispositions, les hébergeurs sont tenus de conserver, pour les besoins de toutes les procédures pénales, les informations relatives à l’identité civile de l’utilisateur, les autres informations fournies par l’utilisateur lors de la souscription d’un contrat ou de la création d’un compte et les informations relatives au paiement, les premières pendant cinq ans et les autres pendant un an à compter de la fin de validité du contrat ou de la clôture du compte.
En outre, mais uniquement pour les besoins de la lutte contre la criminalité et la délinquance grave, de la prévention des menaces graves contre la sécurité publique et de la sauvegarde de la sécurité nationale, les hébergeurs sont tenus de conserver, pendant un an, les données techniques permettant d’identifier la source de la connexion ou celles relatives aux équipements terminaux utilisés.
En l’espèce, il convient de relever que les faits dénoncés par M. [U] sont susceptibles de constituer l’infraction de cyberharcèlement prévue et réprimée par l’article 222-33-2-2 du code pénal.
Il s’agit de faits de nature pénale mais également, eu égard à la peine d’emprisonnement encourue de deux ans et à l’atteinte à l’intégrité de la personne qu’ils emportent, de délinquance grave pour lesquels les personnes dont l’activité consiste à fournir des services d’hébergement, tels que la société Meta Platforms Ireland limited, sont tenues de conserver les informations relatives à l’identité civile pendant une durée de cinq ans à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisateur, les autres informations fournies lors de la création du compte et relatives au paiement pendant un délai d’un an à compter de la fin de validité du contrat de l’utilisation ou de la clôture du compte et les données techniques permettant d’identifier la source de connexion ou celles relatives aux équipements terminaux pendant une durée d’un an à compter de la connexion ou de l’utilisation des équipements terminaux en application de l’article L. 34-1 II bis du code des postes et des communications électroniques et des articles 2 à 5 du décret n°2021-1362 précité.
Les messages litigieux ayant été adressés fin février, début mars 2025, la demande de communication des données d’identification de M. [U], qui intervient pour les besoins d’une procédure pénale et pour les besoins de la lutte contre la délinquance grave, moins d’un an après que les messages litigieux aient été publiés, est légalement admissible.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de communication de données d’identification formée par M. [U] suivant, toutefois, les termes du présent dispositif, cette mesure étant proportionnée et adaptée à l’objectif poursuivi par ce dernier, ce aux fins exclusives de poursuites engagées contre les auteurs présumés d’infractions pénales, dont le droit à la protection des données cède ici légitimement face au droit à la preuve de M. [U] et au droit au respect de son intégrité.
Les réserves mentionnées par la société Meta Platforms Ireland limited seront reprises, conformément à l’accord de M. [U], à l’exception toutefois du caractère raisonnablement accessible des informations et adresses IP, une telle précision étant susceptible de poser des difficultés d’exécution, dès lors que, pour être appliquée, elle doit nécessairement faire l’objet d’une interprétation. Il sera ainsi uniquement prévu que la société Meta Platforms Ireland limited sera tenue de remettre les informations qui sont en sa possession.
Pour les mêmes raisons, il sera prévu que cette communication interviendra dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision qui apparaît être un délai raisonnable.
Une fois transmises, ces données ne devront pas être utilisées à d’autres fins que celles pour lesquelles leur communication est ici ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile (2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34 ; 2e Civ., 21 novembre 2024, pourvoi n°22-16.763, publié). En effet, les mesures d’instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d’un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dépens de l’instance introduite resteront, en conséquence, à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à la société Meta Platforms Ireland limited de communiquer à M. [U], pour les besoins des poursuites pénales, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, les données d’indentifications de base et/ ou adresses IP, dans la mesure où ces informations sont en sa possession, notamment, le pseudonyme utilisé, le cas échéant la date de clôture du compte, nom, prénom et adresse(s) email et/ ou numéro(s) de téléphone du compte au moment de la production des données, les dates, heures et adresses IP au moment de la création du compte et des récentes connexion, relatives aux comptes Facebook mentionnés dans la pièce n°5 versée par M. [U] à l’exception des comptes " [D] [B] « , » [G] [Z] « , » [C] [H], [F] [X] « et » [L] [S] » ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de M. [U] ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit.
Fait à Paris le 19 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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