Infirmation partielle 18 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 18 avr. 2024, n° 22/04230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/04230 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évreux, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/04230 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JIDE
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 AVRIL 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 07 Décembre 2022
APPELANT :
Monsieur [X] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Mehdi LOCATELLI de la SELARL CABINET LOCATELLI, avocat au barreau de l’EURE substituée par Me Stéphane PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.R.L. JP RION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère, rédactrice
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
en présence de M. [W] [N], Greffier stagiaire
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Avril 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [B] a été engagé par la société JP Rion le 3 janvier 2011 en qualité de métallier-chaudronnier.
Il a informé la société JP Rion de sa décision de démissionner de son poste de métallier-chaudronnier par courrier daté du 7 mai 2021 à effet du 21 mai 2021, compte tenu du préavis de 15 jours.
Par requête reçue le 26 août 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux aux fins de voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par conclusions remises le 19 octobre 2022, M. [B] a sollicité des dommages et intérêts pour harcèlement moral et manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral et demandé à ce que sa démission soit requalifiée en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul.
Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud’hommes a dit que la démission de M. [B] était claire et non équivoque, a débouté M. [B] et la société JP Rion de leurs demandes et condamné M. [B] aux entiers dépens.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2022.
Par conclusions remises le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [B] demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté la société JP Rion de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture devant produire les effets d’un licenciement nul,
— condamner la société JP Rion à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts résultant de ses droits à congés payés sur les exercices 2021 et 2022 : 1 880,19 euros
dommages et intérêts résultant de la privation de son droit à congés payés, au repos et au loisir: 1 500 euros
dommages et intérêts résultant de la violation du droit à un environnement de travail sûr et sain: 1 500 euros
dommages et intérêts résultant du harcèlement moral : 4 500 euros
dommages et intérêts résultant de la violation de l’obligation de prévention des faits de harcèlement : 1 500 euros
indemnité compensatrice de préavis : 3 139,53 euros
congés payés afférents : 313,95 euros
indemnité légale de licenciement : 5 581,39 euros
indemnité résultant de la nullité du licenciement : 20 930,20 euros
— dire que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête et à compter de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— condamner la société JP Rion à lui remettre une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir,
— condamner la société JP Rion à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 22 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société JP Rion demande à la cour de :
— in limine litis, juger irrecevable la demande de M. [B] à la condamner à des dommages et intérêts résultant de la violation du droit à un environnement de travail sûr et sain,
— à titre principal, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, juger prescrite la demande de requalification de la démission de M. [B] en prise d’acte de la rupture devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouter M. [B] de ses demandes, le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour ordonnait la requalification de la démission en prise d’acte, et subséquemment en licenciement nul, allouer à M. [B] une juste indemnité pour licenciement nul.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de dommages et intérêts résultant de la violation du droit à un environnement de travail sûr et sain
La société JP Rion fait valoir que si M. [B] évoquait un manque d’hygiène et de sécurité en première instance, il n’a cependant jamais sollicité le paiement de dommages et intérêts à ce titre, aussi, considère-t-elle cette demande irrecevable.
M. [B] ne présente aucun argument face à l’irrecevabilité ainsi soulevée.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Selon l’article 566, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, comme justement relevé par la société JP Rion, si M. [B] évoquait en première instance les problèmes d’hygiène et de sécurité à l’appui de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture, il ne présentait cependant aucune demande de dommages et intérêts pour violation du droit à un environnement de travail sûr et sain, laquelle ne peut être considérée comme l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture et il convient en conséquence de déclarer cette demande irrecevable.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour non paiement des droits à congés et pour privation de son droit à congés payés, au repos et au loisir
M. [B] explique qu’il a été privé de ses congés payés dans la mesure où la société JP Rion n’était pas à jour de ses cotisations auprès de la caisse des congés intempéries BTP, aussi, demande-t-il le paiement de 13 jours de congés payés pour l’exercice 2021 et de 4 jours pour celui de 2022, sachant qu’il n’en a jamais été payé par son employeur et qu’il n’est pas davantage justifié d’une régularisation en cours qui lui permettrait d’en obtenir paiement de la caisse.
Par ailleurs, rappelant que le droit à congés payés est garanti par la Constitution et par le droit de l’Union européenne et qu’un manquement en ce domaine, qui constitue une entrave à la vie privée et familiale, lui a nécessairement causé préjudice, il réclame également le paiement de dommages et intérêts pour privation de son droit à repos et à loisirs.
En réponse, la société JP Rion fait valoir que le défaut de paiement des cotisations à la caisse ne fait pas perdre à un salarié ses droits à congés payés, seul leur règlement pouvant être impacté, comme le démontre le fait que M. [B] a pris des congés tant en février qu’en avril 2021, sachant qu’elle a toujours fait le nécessaire pour pallier sa carence par des opérations comptables sur le bulletin de salaire. Elle indique en outre avoir bénéficié d’un échéancier auprès de la caisse, ce qui a certainement permis à M. [B] d’être payé de l’ensemble des congés payés auxquels il pouvait prétendre.
Il résulte suffisamment de l’attestation délivrée par la caisse des congés intempéries BTP que M. [B] a bénéficié de jours de congés ouvrables dont le montant brut était non payable faute pour l’employeur d’avoir cotisé, et ce, à hauteur de 13 jours au titre de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et de 4 jours au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 pour un montant total de 1 880,19 euros.
Face à cet élément probant, la société JP Rion ne justifie pas d’un quelconque paiement au profit de M. [B], lequel ne ressort pas suffisamment du mail de la comptable de février 2022 qui s’agace, compte tenu des cotisations de congés non réglées, de faire des calculs sur les bulletins de salaire avec des personnes présentes pour qu’elles soient payées sans perte de salaire, pour après, reprendre la somme sous forme d’acompte une fois les congés touchés par les salariés, et ce, d’autant qu’il n’est pas produit de bulletins de salaire de M. [B] démontrant le versement d’acomptes.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement et de condamner la société JP Rion à payer à M. [B] la somme de 1 880,19 euros à titre de dommages et intérêts résultant de ses droits à congés payés pour les exercices 2021 et 2022.
Au contraire, il convient de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour privation de son droit à congés payés, au repos et au loisir dès lors qu’il ressort au contraire des bulletins de salaire qu’il a régulièrement pris des congés payés, et notamment six jours en février 2021 et huit jours en avril 2021, soit dans les mois précédant la rupture, étant en outre relevé que la société JP Rion ayant été à jour de ses cotisations jusqu’au 31 octobre 2020, M. [B] a pu en être payé comme cela résulte de l’attestation de paiement des congés 2020 qui démontre qu’après le paiement des six jours pris en février, il lui restait huit jours dus par la caisse des congés payés, soit ceux pris en avril.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
M. [B] fait valoir que le harcèlement moral est en l’espèce caractérisé par le règlement chaotique des salaires, la privation des congés payés, l’absence de démarche de la société JP Rion pour qu’une mesure de sauvegarde soit prise pour éviter une faillite alors qu’elle rencontrait des difficultés économiques flagrantes et enfin, la violation des règles d’hygiène et de sécurité élémentaires.
A cet égard, il précise que les machines n’étaient pas entretenues régulièrement et devenaient dangereuses, d’autant plus en raison de fuites d’eau au niveau de la toiture, qu’il manquait régulièrement des petits matériels, et notamment des gants de protection, que l’atelier souffrait d’un manque de chauffage avec des températures atteignant 3° et qu’il existait un manque manifeste d’hygiène des urinoirs.
Tout en relevant que M. [B] n’a jamais évoqué ces griefs dans sa lettre de démission et qu’il est le seul des salariés ayant saisi la juridiction à considérer qu’ils seraient constitutifs d’un harcèlement moral, et ce, dans l’objectif de contourner la prescription applicable à la contestation de la rupture, la société JP Rion relève que ses salaires ont toujours été versés à une échéance normale, à quelques jours près, qu’il a pu prendre ses congés payés et en a été payés, qu’il ne procède que par allégations en ce qui concerne la violation des règles d’hygiène et de sécurité et qu’enfin, elle n’a jamais été et n’est toujours pas en état de cessation des paiements.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui de sa demande, M. [B] justifie que ses salaires qui devaient être payés les 30 ou 31 du mois selon l’indication portée sur les bulletins de salaire ont été versés avec 5 jours de retard pour le salaire de décembre, 8 jours de retard pour le salaire de janvier, 4 jours de retard pour le salaire de février, 14 jours de retard pour le salaire de mars et qu’il n’a été réglé que partiellement le 12 mai pour le salaire d’avril.
Il résulte par ailleurs des précédents développements, qu’à défaut de versement des cotisations à la caisse congés intempéries BTP, M. [B] n’a pu percevoir au moment de la rupture les congés payés qui lui restaient dus, étant toutefois rappelé qu’il a régulièrement pu prendre ses congés payés en février et avril 2021 et qu’il en a été payé.
En ce qui concerne la violation des règles d’hygiène et de sécurité, M. [B] se contente de produire quatre photos dont on ne sait dans quelles conditions elles ont été prises, ni d’ailleurs, à l’exception des urinoirs sales, ce qu’elles représentent exactement, notamment s’agissant de la fuite d’eau invoquée.
Enfin, s’il est justifié que la société JP Rion a rencontré des difficultés financières importantes ayant nécessité la mise en oeuvre d’échéanciers auprès de plusieurs créanciers, il résulte néanmoins d’une décision du tribunal de commerce d’Evreux du 6 juillet 2023 que la demande d’ouverture de redressement judiciaire à son encontre a été rejetée, aussi, ne saurait-il lui être reproché de ne pas avoir saisi le tribunal de commerce dans un délai de 45 jours maximum suite à son état de cessation des paiements.
Au vu de ces éléments, le paiement retardé du salaire dans un contexte de difficultés économiques avérées, même couplé à des règles d’hygiène insuffisantes à les supposer établies, ne saurait laisser supposer l’existence d’agissements répétés de harcèlement moral et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral
En l’espèce, M. [B] n’a jamais évoqué le moindre harcèlement moral durant la relation contractuelle et ne l’a d’ailleurs fait que de nombreux mois après sa démission, aussi, n’existe-t-il aucun manquement à l’obligation de prévention du harcèlement moral et il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de cette demande.
Sur la demande tendant à obtenir la requalification de la démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul
Sans contester qu’il ne peut plus solliciter la requalification de sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour avoir saisi le conseil de prud’hommes plus d’un an après sa démission, M. [B] soutient qu’il convient néanmoins d’examiner sa demande puisqu’il sollicite la requalification de sa démission en une prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul pour résulter du harcèlement moral subi, ce que conteste la société JP Rion qui fait valoir que non seulement la démission est claire et non équivoque mais qu’en outre les manquements invoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral.
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture.
La prise d’acte produit les effets d’un licenciement si les faits allégués sont établis par le salarié et suffisamment graves pour la justifier, dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
Dès lors qu’aucun fait de harcèlement moral n’a été retenu et que l’action en requalification d’une démission en prise d’acte de la rupture s’analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse est prescrite, comme le reconnaît M. [B] aux termes de ses écritures, il convient de le débouter de sa demande tendant à voir requalifier sa démission en prise d’acte de la rupture produisant les effets d’un licenciement nul, sans qu’il y ait lieu d’apprécier le caractère équivoque ou non de la démission.
De même, il convient de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires en lien avec la rupture, à savoir indemnité de licenciement, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents et dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les intérêts
Les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur la remise de documents
Compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande tendant à la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de salaire récapitulatif dûment rectifiés.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, il y a lieu de condamner la société JP Rion aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour violation du droit à un environnement de travail sûr et sain ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf sur les dépens et en ce qu’il a débouté M. [X] [B] de sa demande de dommages et intérêts résultant de la privation de ses droits à congés payés ;
L’infirme de ces chefs et statuant à nouveau,
Condamne la SARL JP Rion à payer à M. [X] [B] la somme de 1 880,19 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de ses droits à congés payés pour la période de novembre 2020 à mai 2021 ;
Y ajoutant,
Dit que les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt pour les dispositions prononcées ;
Condamne la SARL JP Rion aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la SARL JP Rion à payer à M. [X] [B] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SARL JP Rion de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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