Infirmation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 mars 2025, n° 21/04247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/04247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 25 juin 2021, N° F19/01286 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société EMMAUS GIRONDE, Société Coopérative d'Intérêt Collectif SAS, Association Garantie des Salaires - C.G.E.A DE [ Localité 5 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 MARS 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 21/04247 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MHPY
Monsieur [N] [L]
c/
S.E.L.A.R.L. [E]-[G] en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association Emmaüs Gironde
S.E.L.A.R.L. ARVA en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’association Emmaüs Gironde
Association Garantie des Salaires – C.G.E.A DE [Localité 5]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2021 (R.G. n°F 19/01286) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 22 juillet 2021,
APPELANT :
Monsieur [N] [L]
né le 24 octobre 1966 de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
assisté de Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Emmaüs Gironde, Société Coopérative d’Intérêt Collectif SAS, prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 399 536 705
représentée par de Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. [E]-[G] en sa qualité de mandataire judiciaire de l’association Emmaüs Gironde, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. ARVA en sa qualité d’administrateur judiciaire de l’association Emmaüs Gironde prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
N° SIRET : 483 28 5 6 98
représentées par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX
Association Garantie des Salaires – C.G.E.A DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Les [Adresse 6]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire, et Madame Sylvie Tronche, conseillère
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
Greffier lors du prononcé : S. Déchamps
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [L], né en 1966, a été engagé par l’association [7], qui gérait le foyer du même nom, maison d’enfants à caractère social (MECS), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2009 en qualité de chef de service éducatif, statut cadre.
Suite à un arrêté du conseil général de la Gironde en date du 19 mars 2018, la gestion du Foyer [7] a été reprise par l’association Emmaüs Gironde à laquelle le contrat de travail de M. [L] a été transféré à compter du 1er juin 2018.
Le 23 décembre 2020, l’association Emmaüs Gironde a été transformée en société coopérative d’intérêt collectif (SCIC).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. [L] s’élevait à la somme de 4148 euros.
A compter du 23 mars 2018, M. [L] a été placé en arrêt de travail pour maladie non professionnelle.
A la suite de la visite de reprise ayant eu lieu 5 février 2019, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste, précisant 'contre-indication au stress'.
L’employeur a proposé au salarié un poste de reclassement de chef de service au sein d’un service d’accueil d’urgence de mineurs situé à [Localité 8], que M. [L] a refusé.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 19 février 2019, le salarié a été licencié pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement par lettre recommandée datée du 21 février 2019, signée de M. [D] [K], président de l’association.
A la date du licenciement, M. [L] avait une ancienneté de 9 années et 10 mois et la société Emmaüs Gironde occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 9 septembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux contestant la légitimité de son licenciement et demandant le paiement d’ indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail et de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement rendu le 25 juin 2021, le conseil de prud’hommes a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux dépens ainsi qu’à payer à l’association Emmaüs Gironde la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 juillet 2021, M. [L] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 février 2024, la société Emmaüs Gironde a été placée en redressement judiciaire, la SCP [E]-[G] étant nommée en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL Arva en qualité d’administrateur judiciaire.
Les organes de la procédure collective et l’Association Garantie des Salaires -CGEA de [Localité 5] ont été assignés en intervention forcée par actes de commissaire de justice en date du 7 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées le 9 juillet 2024, M. [L] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a été jugé que son licenciement est bien fondé et intervenu au terme d’une procédure régulière,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
— juger que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité,
— juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— faire droit aux demandes indemnitaires consécutives aux manquements de l’employeur,
— en conséquence, fixer au passif de la société Emmaüs Gironde les condamnations suivantes, sommes versées au bénéfice de l’appelant :
* 37 332 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
* 9492,48 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés des manquements à l’obligation de sécurité,
* 4000 euros, en application de l’article 700 code de procédure civile,
— garantir le paiement de ces sommes par le CGEA,
— condamner l’intimée aux dépens et aux éventuels frais d’exécution forcée,
— débouter l’intimée de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions en date du 11 janvier 2022 régulièrement communiquées, la société Emmaüs Gironde demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 25 juin 2021 en ce qu’il a débouté M. [L] de l’ensemble de ses demandes,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité la condamnation de M. [L] à la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Si par l’extraordinaire, la cour infirmait le jugement entrepris considérant le licenciement de M. [L] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— juger que M. [L] ne démontre ni l’existence ni l’étendue d’un préjudice résultant de la perte de son emploi,
— condamner la société Emmaüs Gironde à verser à M. [L] la somme de 12 444 euros brut à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [L] du surplus de ses demandes en les déclarant infondées,
Statuant à nouveau :
— condamner M. [L] à verser à la société Emmaüs Gironde la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause :
— condamner M. [L] aux dépens.
L’AGS- CGEA de [Localité 5], assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat
La société Emmaüs Gironde, la SCP [E]-[G] et la SELARL Arva ont communiqué des nouvelles conclusions le 18 décembre 2024 à 15h18.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 20 janvier 2025.
Par conclusions du 23 décembre 2024, M. [L] a demandé à la cour le rejet des conclusions des intimés communiquées le 18 décembre 2024, motif pris de leur tardivité, en application des articles 15 et 16 du code de proédure civile.
Sur l’audience, la cour a déclaré les conclusions communiquées le 18 décembre 2024 par la société Emmaüs Gironde, la SCP [E]-[G] et la SELARL Arva ès-qualités, 48 heures avant le prononcé de l’ordonnance de clôture, irrecevables en raison de leur tardiveté qui n’a pas mis en mesure l’adversaire de conclure éventuellement en réponse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande indemnitaire de M. [L] pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
Moyens des parties :
M. [L] fait valoir qu’il a été placé en arrêt de travail puis déclaré inapte en raison de la dégradation de ses conditions d’emploi conduisant à un état de surmenage et de stress.
Il expose qu’il a été amené à gérer seul l’établissement [7] et à assurer les responsabilités de direction en plus de ses fonctions, le directeur ayant été licencié en septembre 2017 sans être remplacé et le deuxième chef de service, M. [C], ayant été placé en arrêt de travail en février 2018, qu’il a été soumis à une augmentation très significative de sa charge et de sa durée du travail, devant notamment assurer les astreintes 7 jours sur 7.
Il indique avoir alerté son employeur qui n’a pris aucune mesure pour remédier à la situation, en violation de l’obligation de sécurité lui incombant.
La société Emmaüs Gironde soutient avoir respecté son obligation de sécurité, faisant valoir :
— que le poste de chef de service éducatif qu’occupait le salarié est un poste de cadre supérieur avec de fortes responsabilités, que le fait d’effectuer des astreintes est inhérent à cette fonction et que M. [L] a certes effectué un volume d’astreintes plus important pendant l’absence de son collègue M. [C], mais sur une courte période d’un mois ;
— que M. [L] ne prouve pas avoir effectué des heures supplémentaires dans des proportions dépassant ce qu’il était amené à effectuer en temps normal ;
— que ni les attestations, ni les documents médicaux produits par l’appelant ne démontrent un lien entre ses conditions de travail et son état de santé ;
— que le salarié ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail, l’appelant ne versant pas de pièce prouvant que son employeur avait connaissance de son prétendu mal-être au travail et de ses difficultés à mener ses tâches ;
— qu’à la suite du mail de M. [L] en date du 14 mars 2018, le président de l’association, M. [K], lui a répondu le lendemain qu’il viendrait le voir, cette rencontre n’ayant pu avoir lieu du fait de l’arrêt de travail du salarié le 23 mars suivant.
Sur ce:
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il appartient à l’employeur qui entend s’exonérer de sa responsabilité de justifier qu’il a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il est établi par les attestations produites par M. [L], émanant de salariés de l’établissement [7] (pièces 8 à 14), qu’à compter du 19 février 2018, il a dû gérer seul l’établissement, en l’absence du directeur non remplacé depuis septembre 2017 et de l’arrêt maladie du deuxième chef de service.
Le salarié, seul cadre hiérarchique, a eu ainsi en charge la gestion des 5 services de l’établissement (2 internats, un service de chambres en ville, un service de placement familial et un service de suivi externalisé), le pôle administratif et le pôle technique.
Les témoins indiquent qu’il a assuré seul les astreintes incombant aux cadres, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, à compter du 19 février 2018 et jusqu’à son arrêt de travail le 22 mars suivant.
Ils attestent de l’ampleur des tâches de M. [L] et avoir constaté son état de fatigue et de stress.
M. [C], chef de service, précise que depuis le départ du directeur, licencié en septembre 2017 et non remplacé, et jusqu’à son arrêt de travail en février 2018, M. [L] et lui-même ont dû faire face à une charge de travail accrue, notamment au niveau des astreintes réparties entre eux deux. Il indique avoir été placé en arrêt de travail en raison de son épuisement physique et psychique, avant d’être licencié pour inaptitude au mois de juin 2018.
Si l’intérim du directeur semble avoir été confié à Mme [Z], directrice d’un autre établissement de l’association, selon les déclarations de M. [C], ce dernier précise que cet intérim ne compensait pas la charge de travail, et en tout état de cause, que Mme [Z] a quitté l’association au mois de janvier 2018.
La société Emmaüs Gironde ne produit aucun élément concernant cet intérim, notamment sur les tâches qui auraient été assurées par Mme [Z].
Elle ne verse aucune pièce contredisant le fait que M. [L], seul cadre de l’établissement à compter du 19 février 2018, a été contraint d’assurer les astreintes
de manière continue tous les jours de la semaine.
L’appelant produit en outre :
— le courrier qu’il a adressé avec M. [C] au président de l’association le 11 janvier 2018, dans lequel les deux chefs de service interrogent ce dernier notamment quant aux orientations à prendre pour les différents services de l’établissement [7], sur leurs nouvelles prérogatives en l’absence de Mme [Z] et sur l’autorité à laquelle ils doivent se référer. Ils font état de la nécessité impérieuse d’une réponse à leurs questionnements 'au risque que la situation administrative, économique et financière se dégrade encore plus et se répercute sur la prise en charge des enfants, tant le climat social est tendu et dépressiogène', de l’inquiétude des salariés, de la fatigue et du stress de certains liés à une surcharge de travail ;
— son mail du 14 mars 2018 dans lequel il attire l’attention de l’employeur sur différents points concernant le personnel et les locaux et lui précise qu’étant seul cadre hiérarchique, il vient d’achever sa 4ème semaine d’astreinte consécutive, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ;
— différents documents médicaux constatant une souffrance au travail et une symptomatologie dépressive (pièces 17 à 19).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne pouvait ignorer la surcharge de travail à laquelle le salarié devait faire face, occasionnée par le non remplacement du directeur et aggravée par l’arrêt de travail du deuxième chef de service.
Il n’a pris aucune mesure appropriée pour prévenir ou même remédier à la situation et a ainsi manqué à l’obligation lui incombant de protéger la santé du salarié.
Au regard des conséquences en résultant sur l’état de santé de M. [L], telles qu’elles ressortent des documents médicaux produits, son préjudice sera évalué à la somme de 5000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé et la créance de l’appelant fixé au passif de la procédure collective.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien fondé du licenciement
Moyens des parties
M. [L] soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif notamment qu’il est intervenu en l’absence de délibération du conseil d’administration l’autorisant, en violation des statuts de l’association Emmaüs Gironde.
La société Emmaüs Gironde n’a pas conclu sur ce point.
Sur ce :
Le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il entre dans les attributions du président d’une association de mettre en 'uvre la procédure de licenciement, sauf dispositions statutaires attribuant cette compétence à un autre organe.
Selon l’article 14 des statuts de la société Emmaüs Gironde, 'le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de l’association et faire ou autoriser tous actes et opérations permis à l’association et qui ne sont pas réservés à l’assemblée générale des sociétaires. Il peut notamment nommer ou révoquer tous les employés, fixer la rémunération, prendre à bail les locaux nécessaires aux besoins de l’association, faire effectuer toutes réparations, acheter et vendre tous titres ou valeurs et tous biens meubles et objets mobiliers, faire emploi des fonds.
Le président de l’Association, ou tout administrateur désigné par lui, représente l’Association en justice tant en demande qu’en défense'.
L’article 13 prévoit que 'les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des menbres présents ou représentés, le président ayant voix prépondérante en cas d’égalité, et sont constatées par procès-verbaux signés du président du conseil d’administration et du secrétaire'.
Il résulte de ces dispositions que le pouvoir de licencier appartient au seul conseil d’administration qui doit l’autoriser dans les conditions prévues à l’article 13 des statuts.
La société Emmaüs Gironde ne justifiant pas d’une délibération du conseil d’administration autorisant le licenciement de M. [L], le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires
Lorsque le licenciement pour inaptitude d’origine non professionnelle est sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à l’indemnité compensatrice de préavis, peu important qu’il soit dans l’impossibilité de l’exécuter.
La créance de M. [L] s’élève en conséquence à la somme de 9492,48 euros brut au titre de l''indemnité compensatrice du préavis de 3 mois.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, M. [L], dont l’ancienneté s’élève à 9 années complètes, peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 9 mois de salaire brut.
M. [L] produit une attestation de Pôle Emploi en date du 4 mars 2021 certifiant qu’il est inscrit à cette date comme demandeur d’emploi et a perçu les allocations chômage depuis le 31 mars 2020.
Compte tenu du salaire mensuel de référence s’élevant à 4148 euros, de l’ancienneté du salarié, de son âge (53 ans) au moment du licenciement, de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard, la cour évalue à la somme de 25 000 euros l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à M. [L].
Le jugement déféré sera infirmé et les créances de M. [L] fixées au passif du redressement judiciaire de la société Emmaüs Gironde.
Sur les autres demandes
Les dépens de première instance et d’appel seront fixés au passif de la procédure collective, ainsi que la créance de M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera évaluée à la somme de 2500 euros, le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’Assurance Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare le licenciement de M. [L] sans cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances de M. [L] au passif du redressement judiciaire de la société Emmaüs Gironde aux sommes suivantes :
— 9492,48 euros brut au titre de l''indemnité compensatrice du préavis,
— 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Emmaüs Gironde les dépens de première instance et d’appel.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Assurance Garantie des Salaires-CGEA de [Localité 5] dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens et de la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Sylvie Hylaire
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