Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Est créé par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 3
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Cette infraction pénale, prévue par les articles 223-15-2 et suivants du Code pénal suppose la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. […]
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Article 223-15-2 : quand viser l'abus de faiblesse L'article 223-15-2 du Code pénal sanctionne l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable, lorsque cette vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur, pour conduire la victime à un acte ou une abstention gravement préjudiciable. […] Source officielle : articles 223-15-2 à 223-15-5 du Code pénal sur Légifrance. Article 223-15-3 : la sujétion psychologique est désormais centrale L'article 223-15-3 du Code pénal, issu de la loi du 10 mai 2024, vise le fait de placer ou de maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique. […]
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