Article 223-15-5 du Code pénal

Entrée en vigueur le 12 mai 2024

Est créé par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 3

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies à la présente section encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Entrée en vigueur le 12 mai 2024

Commentaires5

1L’abus de faiblesse
lemag-juridique.com · 11 août 2024

Cette infraction pénale, prévue par les articles 223-15-2 et suivants du Code pénal suppose la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. […]

 Lire la suite…

2L’abus de faiblesse
lemag-juridique.com · 11 août 2024

Cette infraction pénale, prévue par les articles 223-15-2 et suivants du Code pénal suppose la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. […]

 Lire la suite…

3L’abus de faiblesse
lemag-juridique.com · 11 août 2024

Cette infraction pénale, prévue par les articles 223-15-2 et suivants du Code pénal suppose la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. […]

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