Confirmation 11 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 11 janv. 2016, n° 14/03224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/03224 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 18 juin 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 11/01/2016
ARRÊT du : 11 JANVIER 2016
N° : – N° RG : 14/03224
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal d’Instance de D en date du 18 Juin 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANTS :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265146513788414
Monsieur O-P A
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au Barreau d’Orléans
Madame G H épouse A
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par la SELARL CASADEI-JUNG, avocat au Barreau d’Orléans
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265145282937081
Monsieur E Z
né le XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me GALLIER, avocat au Barreau de D C représenté par Me DELAPORTE- BENHAMMADI, avocat au Barreau de D
Madame M N épouse Z
née le XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me GALLIER, avocat au Barreau de D C représenté par Me DELAPORTE- BENHAMMADI, avocat au Barreau de D
Monsieur I Z
né le XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me GALLIER, avocat au Barreau de D C représenté par Me DELAPORTE- BENHAMMADI, avocat au Barreau de D
Madame K Z épouse Y
née le XXX
XXX
XXX
Ayant pour avocat postulant Me GALLIER, avocat au Barreau de D C représenté par Me DELAPORTE- BENHAMMADI, avocat au Barreau de D
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 07 Octobre 2014.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 22-10-2015.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du 10 novembre 2015, à 14 heures, devant Madame RENAULT-MALIGNAC, Magistrat Rapporteur, par application de l’article 786 C 910 alinéa 1 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller,
Madame Fabienne RENAULT-MALIGNAC, Conseiller, Rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
Greffier :
Mme Marie-Lyne EL BOUDALI, Greffier lors des débats C du prononcé.
Prononcé le 11 JANVIER 2016 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Rappel des faits, de la procédure C des prétentions:
M. C Mme O-P A sont notamment propriétaires d’une parcelle située XXX à XXX cadastrée section XXX
XXX à LORGES, cadastrée XXX appartient à M. C Mme E Z en tant qu’usufruitiers C à leurs enfants M. I Z C Mme K Z en qualité de nus- propriétaires (les consorts Z).
Saisi d’une action en bornage par les consorts Z se rapportant à ces deux parcelles, le tribunal d’instance de D a, par jugement avant-dire-droit du 25 mai 2012, ordonné une expertise judiciaire en vue d’y procéder.
L’expert, M. X, a déposé son rapport le 9 avril 2013, modifié le 15 novembre 2013.
Les consorts Z ont fait état d’un empiétement de 20 m2 par les époux A résultant de l’implantation d’une fosse sceptique sur leur parcelle C demandé , comme préalable à leur acceptation de la proposition de bornage, faire par l’expert judiciaire qu’une contrepartie financière de 2000 euros leur soit attribuée .
Par jugement du 18 juin 2014, le tribunal d’instance de D a constaté que la propriété de M. C Mme O-P A empiétait sur la propriété des consorts Z, a condamné M. C Mme A à payer aux consorts Z la somme de 2000 euros à titre de dédommagement de cet empiétement , a dit qu’une fois cette somme versée, il y aurait lieu de procéder à la délimitation des parcelles cadastrées B 190 C B 185, conformément à la proposition de l’expert figurant à titre de conclusion en pages 13 C 14 de son rapport C a ordonné à l’expert d’établir un document modificatif du parcellaire cadastral afin de le rendre conforme au bornage, à frais partagés entre les parties.
M. C Mme O-P A ont relevé appel de ce jugement, par déclaration en date du 7 octobre 2014.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile , ont été déposées :
— le 23 septembre 2015 par les appelants,
— le 22 février 2015, par les intimés.
Les appelants sollicitent l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a constaté que leur propriété empiétait sur celle des consorts Z, les a condamnés à payer 2000 euros aux consorts Z, les a débouté de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile C fait masse des dépens , en ce compris les frais d’expertise C dit qu’ils seraient partagés pour moitié entre les parties.
Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de débouter les consorts Z de leur demande de dommages-intérêts pour un prétendu empiétement C de toutes leurs demandes plus amples ou contraires, de condamner in solidum les consorts Z à leur payer la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ainsi que les dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire, de confirmer le jugement pour le surplus C notamment en ce qu’il a homologué le rapport de l’expert sur la proposition de bornage des deux parcelles litigieuses C de condamner les consorts Z à leur payer la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel C aux entiers dépens d’appel.
Ils soutiennent que l’expert a retenu pour établir les limites des deux parcelles la photo aérienne IGN de 1979 pour le bâti aussi bien que le fait que M. Z avait construit le mur séparatif oblique il y a 25 ans C édifié une clôture en dur matérialisant la possession respective des parties, que l’expert ayant donc retenu les limites physiques posées par M. Z , celui-ci n’est plus recevable à les discuter. Ils contestent avoir eux même construit la fosse sceptique , qui existait déjà lorsqu’ils ont acheté la maison. Ils soutiennent qu’il y a donc usucapion par dix ans par application de l’article 2272 du code civil, étant présumés de bonne foi C ayant acquis par juste titre. Ils estiment que la décision du premier juge revient à accorder une prime à la mauvaise foi C à leur décerner une amende, alors qu’ils ont tout fait pour parvenir à une délimitation dans un cadre amiable, en vain.
Les consorts Z concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qu’ils les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Ils demandent à la cour de débouter les époux A de toutes leurs demandes C de les condamner à leur verser la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral C celle de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître GALLIER.
Ils soutiennent que le tribunal n’a pas homologué le rapport d’expertise du 9 avril 2013, qu’il a écarté la prescription acquisitive relativement à la fosse sceptique en retenant que la photographie aérienne de l’IGN datant de 1979 ne permettait pas de déceler si des éléments non bâtis tels qu’une fosse sceptique, dont la date d’installation est inconnue, débordaient ou non, que cette installation a été faite sur la parcelle B 190 des consorts Z ce que l’expert B a constaté en retenant une surface d’empiétement de 20 m2, qu’ils sont donc fondés à n’accepter la proposition de bornage contenue dans le rapport d’expertise qu’après indemnisation de l’empiétement sur leur parcelle.
Ils demandent en outre réparation du préjudice résultant notamment des termes particulièrement outrageants employés par les appelants dans leurs conclusions à l’encontre de M. E Z ainsi que de ce que les appelants auraient entrepris des travaux sur la parcelle litigieuse sans attendre la décision de justice.
La procédure a été clôturée le 22 octobre 2015.
SUR QUOI, LA COUR:
— sur le bien fondé de l’appel :
Attendu que la cour constate que le litige subsistant entre les parties , en cause d’appel, porte non pas sur le projet de bornage des parcelles B 185 C B 190 tel que proposé dans le rapport définitif de l’expert judiciaire M. X, que le jugement retient C qui n’est discuté par aucune des parties mais sur le préalable à cette opération, résultant du constat d’un empiétement de la propriété des époux A sur celle des consorts Z C sur le dédommagement accordé à ces derniers du fait de cet empiétement ;
Attendu que l’instance en bornage ne tranchant pas une question de propriété, il n’ y a pas de contradiction dans la décision des premiers juges à subordonner l’accord sur l’implantation des bornes au dédommagement du propriétaire de la parcelle auquel le bornage est susceptible de causer un préjudice ;
Attendu que dans son précédent jugement du 25 mai 2012, le tribunal d’instance de D a constaté que le procès-verbal établi par M. B, expert qui avait réalisé une proposition de bornage amiable d’une autre parcelle n° 187, commune aux deux fonds C objet d’un précédent litige, faisait apparaître concernant la parcelle B 185 appartenant aux époux A que la fosse sceptique C une partie de la maison des consorts A étaient édifiées sur la parcelle cadastrée XXX ; que cet expert géomètre avait évalué la surface de l’empiètement sur cette dernière parcelle à 20 m2 ce qui n’est pas contesté par les époux A;
Attendu que l’expert X désigné par le jugement précité a constaté que les titres de propriété respectifs des parties ne permettaient pas de définir les limites précises des deux parcelles B 185 C B 190 C que les plans cadastraux étaient en contradiction avec leur implantation actuelle ;
Que pour fixer la ligne séparative des deux fonds, il retient une photographie aérienne de l’IGN datant de 1979 qui permet de voir que la maison des consorts A débordait déjà à cette époque, par rapport au plan cadastral réalisé en 1933 sur la parcelle n° 190 ainsi que le tracé du mur oblique construit par M. Z depuis plus de 25 ans C de la clôture réalisée par lui en 2005 ;
Que le tracé de bornage qu’il propose qui se base essentiellement sur les indices de configuration des lieux tend à inclure dans les limites de la parcelle des époux A , la bande de terrain sous laquelle a été construite la fosse sceptique de la maison A située sur la parcelle B190 des consorts Z de sorte que ces derniers sont fondés à en demander la réparation ;
Que pour s’opposer à la prétention des consorts Z, les époux A invoquent la prescription acquisitive ;
Attendu cependant que la possession ne constitue une preuve en matière de bornage que si elle remplit les conditions nécessaires de l’usucapion ;
Qu’en l’espèce , si la photographie IGN retenue par l’expert montre clairement que l’avancée de la maison A existait déjà en 1979 , elle ne fournit aucune indication concernant les éléments non bâtis tels l’existence de la fosse sceptique invoquée, dont la date d’installation n’est pas connue , de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a écarté la prescription trentenaire ;
Que les époux A ne peuvent pas plus , en produisant en cause d’appel des témoignages attestant de l’existence de cette installation au 1er mai 1993, invoquer la prescription abrégée de l’article 2272 , alinéa 2, du code civil puisqu’il n’y a pas concordance entre leur titre de propriété, qui ne définit pas de limites précises de propriété C ne comporte aucune indication sur l’existence d’une fosse sceptique C la parcelle qu’ils occupent effectivement ;
Attendu que c’est également à bon droit , compte tenu de la nature du litige C des solutions retenues que le tribunal a fait masse des dépens de première instance C dit qu’ils seront supportés à hauteur de moitié par chacune des parties de sorte que les époux A doivent rembourser aux consorts Z la somme de 699, 53 € qu’ils ont avancée sur les frais d’expertise ;
Qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— sur la demande en dommages-intérêts C les demandes accessoires:
Attendu que la réalité du comportement imputé à M. Z étant établie par différentes attestations produites aux débats par les époux A, le caractère diffamatoire des propos tenus par eux dans leurs conclusions n’est pas démontré ;
Que les simples photographies non datées versées aux débats par les consorts Z ne suffisent pas à établir le caractère fautif du comportement qu’ils imputent aux époux A ni le préjudice moral qui en résulte ;
Que les consorts Z seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties pour l’instance d’appel mais de mettre à la charge des époux A qui succombent à l’instance, les dépens d’appel avec faculté de recouvrement direct en faveur de Maître Nelly GALLIER, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire C en dernier ressort ,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
DEBOUTE les consorts Z de leur demande de dommages-intérêts ,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
CONDAMNE M. C Mme O P A aux dépens d’appel,
ACCORDE à Maître N. GALLIER , avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre C Madame Marie-Lyne EL BOUDALI , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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