Entrée en vigueur le 12 mai 2024
Modifié par : LOI n°2024-420 du 10 mai 2024 - art. 3
Les personnes physiques coupables des délits prévus à la présente section encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 ;
2° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, pour une durée de cinq ans au plus, ainsi que l'activité de prestataire de formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 du code du travail, pour la même durée ;
3° La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
4° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 ;
6° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Une définition est également donnée et peut être trouvée dans le Code pénal à l'article 223-15-2. […] L'abus de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne vulnérable par son état physique ou psychique est réprimé par l'article 313-4 du nouveau Code pénal, remplacé par le nouvel article 223-15-4 du Code pénal rendant les peines plus sévères. […] Deux arrêts établissent un profil « type » d'une personne particulièrement vulnérable sur fondement de l'article 223-15-4 du Code pénal. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 15 octobre 2002 (2) considère d'une particulière vulnérabilité, […]
Lire la suite…Cette infraction pénale, prévue par les articles 223-15-2 et suivants du Code pénal suppose la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral. […]
Lire la suite…[…] Faits prévus et réprimés par les articles 223-15-2 al. 1, 223-15-3, 223-15-4, 324- I, 324-3, 324-7, 324-9 du code pénal 20654), […] Page 15 de 94 […] 3/ le prévenu M. P est poursuivi comme co-auteur d'abus de faiblesse commis sur la personne de M me B Z, le tribunal indiquant que M. E a agi en co-action avec lui (voir jugement page 223) ; la cour envisage, en cas de nécessité, une éventuelle requalification de ce délit en complicité d'abus de faiblesse par aide ou assistance pour l'ensemble des faits se rapportant à l'opération des investissements pris en sa globalité ; l'ensemble des parties concernées, prévenu comme parties civiles et ministère public, voudront bien s'ils le souhaitent s'en expliquer à l'occasion des débats ; […] * annexe 4 : dispositions concernant M. DE de CN et M. IU-DW F,
[…] Monsieur A a déposé le rapport dans le litige initié par le syndicat des copropriétaires le 15 juillet 2007. […] Vu les articles 223-15-2 et 223-15-4 du Code pénal, […] 4. Sur les droits des époux Y aux garanties des acquéreurs en état futur d'achèvement,
[…] en date du 9 décembre 2004, qui, pour abus de faiblesse, l'a condamnée à 15 000 euros d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ; […] Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 121-2, 223-15-2, 223-15-4, 131-39 du Code pénal ; […] Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'article 223- 15-4, applicable aux personnes morales, renvoie aux dispositions de l'article 131-39 du Code pénal, […] Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. […]
Il s'agit d'un délit qui est caractérisé à l'article 223-15-2 du Code pénal à titre principal. […]
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