Entrée en vigueur le 21 mai 2023
Est codifié par : Loi 1803-03-08
Modifié par : LOI n°2023-380 du 19 mai 2023 - art. 5 (V)
I.-L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. Il est subordonné au consentement exprès de la personne, recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'examen.
II.-Le consentement prévu au I est recueilli après que la personne a été dûment informée :
1° De la nature de l'examen ;
2° De l'indication de l'examen, s'il s'agit de finalités médicales, ou de son objectif, s'il s'agit de recherches scientifiques ;
3° Le cas échéant, de la possibilité que l'examen révèle incidemment des caractéristiques génétiques sans relation avec son indication initiale ou avec son objectif initial mais dont la connaissance permettrait à la personne ou aux membres de sa famille de bénéficier de mesures de prévention, y compris de conseil en génétique, ou de soins ;
4° De la possibilité de refuser la révélation des résultats de l'examen de caractéristiques génétiques sans relation avec l'indication initiale ou l'objectif initial de l'examen ainsi que des risques qu'un refus ferait courir aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans le cas où une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave justifiant de mesures de prévention, y compris de conseil génétique, ou de soins serait diagnostiquée.
Le consentement mentionne l'indication ou l'objectif mentionné au 2° du présent II.
Le consentement est révocable en tout ou partie, sans forme et à tout moment.
La communication des résultats révélés incidemment, mentionnés au 4°, est assurée dans le respect des conditions fixées au titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, lorsque l'examen poursuit des finalités de recherche scientifique, ou au titre III du même livre Ier, lorsque les finalités de l'examen sont médicales.
III.-Par dérogation aux I et II, en cas d'examen des caractéristiques génétiques mentionné au I entrepris à des fins de recherche scientifique et réalisé à partir d'éléments du corps d'une personne prélevés à d'autres fins, l'article L. 1130-5 du code de la santé publique est applicable.
III bis.-Par dérogation au I du présent article, l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne peut également être entrepris à des fins de lutte contre le dopage, dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport.
IV.-Tout démarchage à caractère publicitaire portant sur l'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne est interdit.
Servitudes de protection des bois et forêts relevant du régime forestier et instituées en application des articles L. 275-13 à L. 275-17 du code forestier ; […] y compris les servitudes instituées en appl[...] 🌍 Modification article 16-10 du Code civil (2023-05-20) (Code Civil (MAJ)) [9/4/2026] : I.-L'examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d'une personne ne peut être entrepris qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique. […] de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du V de l'article L. 232-23-3-10 du code du sport.
Lire la suite…En l'état actuel, la loi française n'autorise pas l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne en dehors d'un contexte médical, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage (C. civ., art. 16-10). Or la réalisation d'un test génétique destiné à identifier la présence du gène SRY ne rentre dans aucune de ces catégories. […] La Cour européenne des droits de l'Homme, dans un arrêt du 10 juillet 2025, a estimé toutefois que le contrôle du TFS n'avait pas été suffisamment approfondi (CEDH 10 juillet 2025, Semenya c. Suisse, n° 10934/21).
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 66 et suivants ; Vu le décret n°2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Vu le code civil, notamment ses articles 16-10 et 16-11 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1131-1 et suivants ; Vu le code pénal, notamment ses articles 226-26 et 226-28-1 ;
[…] Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 8-II-1°, 25-I-2° et 56 ; Vu le code civil, notamment son article 16-10 ; Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1131-1 et L. 1131-1-1 ; Vu le décret n° 2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
[…] COUR D'APPEL DE [Localité 16] […] — DESIGNE Madame [D] [U] demeurant [Adresse 10], en qualité d'administrateur ad hoc de [K] [B] né à [Localité 15] le [Date naissance 1] 2014 ; […] — Dit que conformément à l'article 16-10 du code civil le consentement exprès des parties devra être recueilli préalablement à la réalisation de l'expertise ;
[…] de lutte contre le dopage (AFLD), de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du V de l'article L. 232-23-3- 10 du code du sport. […] Pour rappel, […] Il rappelle tout d'abord que « ces dispositions ont pour objectifs d'intérêt géné[...] 🌍 Modification article 16-10 du Code civil (2023-05-20) ( Code Civil (MAJ)) [9/4/2026] : I. […] Vu les autres pièces du dossier ; […] maître[...] 🌍 Modification article 16 -11 du Code civil (2023-05-20) ( Code Civil […]
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