Désistement 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 7 févr. 2025, n° 23/03566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 6 février 2023, N° 21/294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 07 FEVRIER 2025
N°2025/73
N° RG 23/03566
N° Portalis DBVB-V-B7H-BK5TD
[M] [K]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/02/2025
à :
— Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de TOULON en date du 6 Février 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 21/294.
APPELANTE
Madame [M] [K], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
[5], sise [Adresse 2]
non comparante ni représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
En application de l’article L.315-1-IV du code de la sécurité sociale, l’activité de Mme [M] [L], infirmière libérale, a été contrôlée pour la période du 1er juin 2016 au 27 juin 2019. Par courrier recommandé du 6 mars 2020, un indu de 27 091,63 euros lui était notifié suite aux griefs suivants :
— actes facturés non réalisés ;
— non respect de l’article R.4312-8 et R.4312-10 du code de la santé publique ;
— non respect de la [6].
En l’état de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, par requête adressée le 24 mars 2021, Mme [M] [L] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, qui dans sa décision du 6 février 2023 a :
— débouté Mme [M] [L] de ses moyens de nullité de la procédure de notification de l’indu ;
— déclaré bien fondé l’indu notifié par la [5] le 6 mars 2020 pour le montant de 27 091,63 euros ;
— constaté que la [5] a procédé à des retenues sur prestations d’un montant total de 21 053,39 euros ;
— déclaré irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la [4] à défaut de mise en demeure préalable sur les sommes restant dues au titre de l’indu ;
— débouté Mme [M] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [M] [L] aux dépens ;
Par déclaration adressée le 6 mars 2023 par recommandé, Mme [M] [L] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de forme et délais non contestées.
Par courrier enregistré le 15 octobre 2024, Mme [M] [L] a indiqué se désister de son appel ;
Bien que régulièrement convoquée par courriers recommandés reçus le 26 mars 2024 et 24 octobre 2024, la [3] n’était ni présente ni représentée aux audiences du 16 octobre 2024 et 11 décembre 2024.
L’appelante a réitéré son désistement à l’audience du 11 décembre 2024.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d’instance étant intervenu avant que l’intimée ne dépose de conclusions est parfait. Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens d’appel doivent être mis à la charge de l’appelante.
PAR CES MOTIFS
— Constate le désistement d’appel,
— Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l’instance,
— Met les éventuels dépens d’appel à la charge de Mme [M] [L].
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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