Entrée en vigueur le 23 juillet 1993
Est créé par : Loi n°93-933 du 22 juillet 1993 - art. 50 () JORF 23 juillet 1993
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat.
L'article 21-23 du code civil le mentionne expressément. L'apport de la décision du 12 février 2026 Dans l'affaire évoquée, le Conseil d'État a rejeté le recours dirigé contre un décret rapportant une naturalisation. L'intéressé avait été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour tentative d'homicide par arme blanche pendant l'instruction de sa demande, mais cette situation n'avait pas été révélée à l'administration.
Lire la suite…Par décret du 16 avril 2024, le Premier ministre retire la naturalisation, motif : défaut de bonne vie et mœurs (art. 21-23 du code civil) Avis conforme du Conseil d'État du 25 mars 2024 ; l'intéressé avait déposé des observations le 26 janvier 2024. Le requérant demande l'annulation du décret de retrait de la naturalisation. Pour le Conseil d'Etat, la présomption d'innocence n'empêche pas le retrait d'une naturalisation si les faits reprochés sont d'une gravité telle qu'ils permettent de considérer que la condition de bonne vie et mœurs n'est pas remplie.
Lire la suite…[…] — la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; — la décision attaquée méconnaît la circulaire du 16 octobre 2012 ; — elle remplit les conditions fixées aux articles 21-23 et 21-24 du code civil ; Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que le motif de la décision attaquée tiré de l'insuffisance des ressources de la requérante est entaché d'erreur de fait et que le second motif de la décision attaquée tiré des renseignements défavorables recueillis sur le comportement de l'intéressée est fondé ;
[…] 8. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de naturalisation de M. A B a été rejetée sur le fondement des dispositions des articles 21-23 et 21-24 du code civil. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 21-23 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code (…) » ; qu'aux termes de l'article 21-27 du même code : « Sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-7, 21-8 et 22-1, nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits contre la sûreté de l'Etat ou liés au terrorisme, soit quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis (…) ;
Dans son arrêt du 25 mars 2026, la Cour de cassation juge en effet que toute opération qui fait entrer le produit d'un délit dans le circuit économique constitue une opération de placement, au sens de l'article 324-1 du code pénal. […] A lire également : Étudiant étranger et autorisation de travail : la notion de cursus La décision de 2026 est utile parce qu'elle clarifie surtout la notion de placement. […] L'article 21-23 du code civil prévoit qu'une personne ne peut pas être naturalisée si elle n'est pas de bonnes vie et mœurs. […]
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