Article 21-24-1 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version27/11/2003

Entrée en vigueur le 27 novembre 2003

Est créé par : Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 69 () JORF 27 novembre 2003

Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22

La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans.
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Entrée en vigueur le 27 novembre 2003
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Décisions51


1Tribunal administratif de Nantes, 30 décembre 2011, n° 1007330
Rejet

[…] 26-01-01-01-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire. / Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, sous réserve des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue française. […]

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  • Naturalisation·
  • Étranger·
  • Justice administrative·
  • Immigration·
  • Décret·
  • Autorité publique·
  • Autorisation de travail·
  • Nationalité française·
  • Dépositaire·
  • Fausse déclaration

2Tribunal administratif de Nantes, 2 juillet 2015, n° 1301016
Rejet

[…] 26-01-01-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 : « Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire. Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, sous réserve des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue française. […]

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  • Naturalisation·
  • Décret·
  • Ajournement·
  • Justice administrative·
  • Nationalité française·
  • Autonomie·
  • Demande·
  • Recours administratif·
  • Réintégration·
  • Recours

3Tribunal administratif de Nantes, 29 septembre 2011, n° 1004065
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 26-01-01-01-03 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire. / Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, sous réserve des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue française. […]

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  • Naturalisation·
  • Décret·
  • Immigration·
  • Nationalité française·
  • Justice administrative·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Réintégration·
  • Identité nationale·
  • Fait
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