Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre Ier bis : De la nationalité française / Chapitre III : De l'acquisition de la nationalité française / Section 1 : Des modes d'acquisition de la nationalité française / Paragraphe 5 : Acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique
Article 21-24-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 novembre 2003
Est créé par : Loi n°2003-1119 du 26 novembre 2003 - art. 69 () JORF 27 novembre 2003
Est codifié par : Loi 93-933 1993-07-22
Commentaire • 1
Décisions • 51
[…] 26-01-01-01-03 […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire. / Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, sous réserve des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue française. […]
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[…] 26-01-01-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 : « Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire. Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, sous réserve des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue française. […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 29 septembre 2011, n° 1004065
[…] 26-01-01-01-03 […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 43 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Le postulant se présente en personne devant un agent désigné nominativement par le préfet ou l'autorité consulaire. / Après un entretien individuel, cet agent établit un compte rendu constatant le degré d'assimilation du postulant à la communauté française ainsi que, selon sa condition, son niveau de connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française et, sous réserve des dispositions de l'article 21-24-1 du code civil, sa connaissance de la langue française. […]
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