Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 déc. 2021, n° 21/03249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/03249 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°609
N° RG 21/03249 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RVNB
S.A.S. WE ARE EVENTS
C/
S.A.S. ECOM EVENTS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me TOURNADE
Me RIOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2021 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. WE ARE EVENTS, inscrite au RCS de NANTES sous le numéro 852 188 051 prise en la personne de son représentant légal comicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Cyril TOURNADE de la SELARL NMCG AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S. ECOM EVENTS, inscrite au RCS de Nantes sous le numéro 301 941 340 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandre RIOU de la SARL AR CONSEIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
La société ECOM EVENTS et la société WE ARE EVENTS exercent leurs activités dans des domaines pour partie concurrents.
La société WE ARE EVENTS avait comme salarié M. A X, qui par la suite, le 02 mai 2019, a été embauché comme directeur du développement par la société ECOM EVENTS.
Se plaignant de faits de concurrence déloyale, la société WE ARE EVENTS a obtenu après requête auprès du président du tribunal de commerce de Nantes:
— une ordonnance du 1er juillet 2020 permettant l’organisation de mesures de constat au domicile personnel de M. X,
— une ordonnance du 24 juin 2020 permettant l’organisation de mesures de constat au siège de la société ECOM EVENTS;
Les deux ordonnances ont simultanément été exécutées le 13 novembre 2020.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge des référés a rejeté la demande de rétractation de la requête visant M. X.
Par ordonnance du 25 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Nantes a:
— ordonné le rejet de la pièce portant le numéro 2 communiquée par la société WE ARE EVENTS et intitulée 'constat d’huissier opéré le 13 novembre 2020",
— rétracté l’ordonnance du 24 juin 2020 autorisant l’organisation d’une mesure de constat au sein de la société ECOM EVENTS,
— déclaré nulles et non avenues les opérations d’investigation et ordonné la restitution des pièces et documents saisis au seul profit de la société ECOM EVENTS,
— débouté la société ECOM EVENTS de sa demande au titre de la procédure abusive,
— condamné la société WE ARE EVENTS à payer à la société ECOM EVENTS la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelante de cette ordonnance, la société WE ARE EVENTS, par conclusions du 11 octobre 2021, a demandé que la Cour:
— infirme l’ordonnance déférée,
— juge recevable la pièce intitulée constat d’huissier opéré le 13 novembre 2020,
— juge que la société WE ARE EVENTS disposait d’un motif légitime à solliciter le bénéfice des mesures d’instruction sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile,
— juge qu’il existait des circonstances justifiant de déroger au principe du contradictoire ;
— juge que la mesure de constat était ordonnée constituait un mode de preuve légalement admissible dans la mesure où la mission de l’huissier de justice était strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ;
— confirme l’ordonnance sur requête rendue par le tribunal de commerce le 24 juin 2020 ;
— condamne la société ECOM EVENTS au paiement de la somme de 7.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamne la société ECOM EVENTS aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions du 20 juillet 2021, la société ECOM EVENTS a demandé que la Cour:
— confirme l’ordonnance déférée,
— condamne la société WE ARE EVENTS à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamne aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la Cour renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits nécessaires à la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, en référé ou sur requête.
Le motif légitime pouvant appuyer une requête visant à voir ordonner de façon non contradictoire des mesures d’investigations au domicile ou au siège social d’une partie doit reposer sur des motifs ou sur des indices permettant, non pas d’apporter la démonstration des comportements délictueux que l’on cherche à démontrer, mais de démontrer l’existence de présomptions suffisantes pour que ces comportements puissent être raisonnablement soupçonnés.
La cour statue en disposant des pouvoirs du juge des référés statuant sur la demande de rétractation
de l’ordonnance sur requête ayant autorisé les mesures de constat au siège de la société ECOM EVENTS.
S’agissant d’une demande en rétractation, seuls peuvent être pris en considération les éléments de preuve produits lors du dépôt de la requête puis du débat contradictoire pour justifier de son bien fondé mais en aucun cas le résultat des mesures d’investigations autorisées en vertu de la requête elle-même.
Le premier juge a donc à bon droit écarté des débats le procès-verbal du 13 novembre 2020, établi en exécution de l’ordonnance sur requête dont la rétractation est demandée.
Ensuite, le premier juge comme la cour se doivent d’analyser les circonstances et faits invoqués dans la requête afin de déterminer dans quelle mesure ils sont susceptibles de démontrer l’existence, non de preuves mais de présomptions suffisantes du comportement délictueux que le requérant cherche à établir.
Sur ce point, les pouvoirs du premier juge comme ceux de la cour ne se confondent pas avec ceux résultant des dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile et toute latitude d’analyse leur est possible.
Le premier juge n’a donc pas outrepassé ses pouvoirs comme le plaide la société WE ARE EVENTS.
A l’appui de sa requête, la société WE ARE EVENTS a invoqué:
— l’embauche par la société ECOM EVENTS de M. A X, en possession d’informations confidentielles sur la société WE ARE EVENTS,
— le parasitisme résultant de la diffusion par M. X de photos d’événements organisés par la société WE ARE EVENTS,
— la modification de l’objet social de la société ECOM EVENTS afin de se positionner sur le secteur d’activité de la société WE ARE EVENTS,
— le démarchage systématique de ses clients.
M. A X a été recruté par la société ECOM EVENTS alors qu’il n’était tenu d’aucune clause de non-concurrence envers la société WE ARE EVENTS (nouvelle dénomination de la société PRODUCTION 44 qui l’avait embauché).
Cette embauche ne peut dès lors être considérée comme fautive et la société WE ARE EVENTS ne prétend pas qu’elle ait pu conduire à la désorganiser.
Ensuite, il n’est démontré par aucune pièce que M. X ait conservé par devers lui des document de l’entreprise WE ARE EVENTS, la mesure de constat effectué sur l’ordinateur portable mis à sa disposition au sein de l’entreprise WE ARE EVENTS étant dénuée de tout caractère probant. Elle a en effet été réalisée plusieurs semaines après le départ de M. X et sur un ordinateur utilisé depuis par d’autres personnes.
Les deux photos versées aux débats par la société WE ARE EVENTS, qui ont été publiées par M. X sur les réseaux sociaux, sont des photos tout à fait banales de manifestations organisées dans des lieux publics ou privés, qui ne témoignent pas d’un savoir faire particulier de la part de la personne ayant organisé les festivités, qui ne peuvent être reliées à la société WE ARE EVENTS et qui ne permettent donc pas d’établir une quelconque présomption de parasitisme contre la société ECOM EVENTS.
La société WE ARE EVENTS a d’autre part soutenu que concomitamment à l’embauche de M. X, la société ECOM EVENTS avait modifié son activité pour se porter précisément sur le secteur qui est le sien, soit la location et la prestation technique événementielle.
La société ECOM EVENTS démontre par une attestation de son expert comptable que cette activité représentait depuis plusieurs année environ 20% du chiffre d’affaires de la société ELACOM, dont elle est issue.
Elle justifie aussi qu’à effet au 1er octobre 2019, la société ELACOM a cédé ses autres branches d’activité à un cessionnaire qui n’était pas intéressé par l’activité location et prestation technique événementielle, qui a donc été conservée sous un nouveau nom 'ECOM EVENTS'.
Elle justifie par des factures de l’importance de ses clients depuis plusieurs années.
Il doit être relevé que l’immatriculation de la société WE ARE EVENTS a été concomitante à la création de la société ECOM EVENTS et que la proximité de leurs appellations n’est imputable à aucun acte de concurrence déloyale mais au simple caractère usuel de l’utilisation du mot 'EVENTS’ en matière de prestations événementielles.
Enfin, il était parfaitement permis à M. X de démarcher d’anciens clients de la société WE ARE EVENTS du moment que ce démarchage n’avait aucun caractère 'systématique’ et qu’il ne dénigrait pas son ancien employeur.
Aucune présomption d’une quelconque action déloyale ne peut être tirée du fait qu’il ait démarché le Salon de l’Etudiant et l’Ecole de commerce AUDENCIA, ces deux entités ayant dû, compte tenu de leur notoriété, être démarchées par toutes les sociétés événementielles de Loire-Atlantique dans le cadre d’une concurrence loyale.
D’autre part, la société WE ARE EVENTS ne justifie par aucune pièce qu’elle ait perdu de manière effective un ou plusieurs clients au bénéfice de la société ECOM EVENTS ou qu’elle ait dû faire face à une baisse de son chiffre d’affaires à compter de mai 2019.
Il n’est pas non plus démontré que la demande de catalogue faite par M. X au mois de février 2019, alors qu’il était encore salarié de la société PRODUCTION 44 ait eu pour objet la collecte de renseignements en prévision de sa future démission, une telle analyse relevant de la simple allégation.
En d’autres termes, toutes les allégations émises par la société WE ARE EVENTS dans sa requête ont été utilement combattues par la société ECOM EVENTS, qui a pu démontrer qu’elles relevaient d’une interprétation tendancieuse de la réalité et qu’il n’existait aucun faisceau d’indice laissant à supposer qu’elle ait pu se livrer à des actes de concurrence déloyale et qu’il ait été légitime de pouvoir demander contre elle par requête une mesure d’investigation légalement admissible.
L’ordonnance déférée est dès lors confirmée en ce qu’elle a rétracté l’ordonnance sur requête ayant fait droit à la demande de mesure d’investigation.
La société WE ARE EVENTS, qui succombe, est condamnée aux dépens. Elle paiera à la société ECOM EVENTS la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée.
Condamne la société WE ARE EVENTS aux dépens d’appel.
Condamne la société WE ARE EVENTS à payer à la société ECOM EVENTS la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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